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Loi n°55-1052 du 6 août 1955

 

Loi portant statut des Terres australes et antarctiques françaises et de l'île de Clipperton.

 

version consolidée au 22 février 2007

 

 

 

 

 

Titre Ier : Statut des Terres australes et antarctiques françaises.

 

Article 1

 

Modifié par Loi n°2007-224 du 21 février 2007 art. 14 (JORF 22 février 2007).



L'île Saint-Paul, l'île Amsterdam, l'archipel Crozet, l'archipel Kerguelen, la terre Adélie et les îles Bassas da India, Europa, Glorieuses, Juan da Nova et Tromelin forment un territoire d'outre-mer doté de la personnalité morale et possédant l'autonomie administrative et financière.

Ce territoire prend le nom de Terres australes et antarctiques françaises.



Article 1-1

 

Créé par Loi n°2007-224 du 21 février 2007 art. 14 4° (JORF 22 février 2007 en vigueur le 1er janvier 2008).



Dans les matières qui relèvent de la compétence de l'Etat, sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises les dispositions législatives et réglementaires qui comportent une mention expresse à cette fin.

Par dérogation au premier alinéa, sont applicables de plein droit dans les Terres australes et antarctiques françaises, sans préjudice de dispositions les adaptant à l'organisation particulière du territoire, les dispositions législatives et réglementaires qui sont relatives :

1° A la composition, à l'organisation, au fonctionnement et aux attributions des pouvoirs publics constitutionnels de la République, du Conseil d'Etat, de la Cour de cassation, de la Cour des comptes, du tribunal des conflits et de toute juridiction nationale souveraine, du médiateur de la République, du défenseur des enfants, ainsi que de la Haute Autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité et de la Commission nationale de l'informatique et des libertés ;

2° A la défense nationale ;

"3° A la nationalité ;

"4° Au droit civil ;

"5° Au droit pénal et à la procédure pénale ;

"6° A la monnaie, au Trésor, au crédit et aux changes, aux relations financières avec l'étranger, à la lutte contre la circulation illicite et le blanchiment des capitaux, à la lutte contre le financement du terrorisme, aux pouvoirs de recherche et de constatation des infractions et aux procédures contentieuses en matière douanière, au régime des investissements étrangers dans une activité qui participe à l'exercice de l'autorité publique ou relevant d'activités de nature à porter atteinte à l'ordre public, à la sécurité publique, aux intérêts de la défense nationale ou relevant d'activités de recherche, de production ou de commercialisation d'armes, de munitions, de poudres ou de substances explosives ;

"7° Au droit commercial et au droit des assurances ;

"8° A la procédure administrative contentieuse et non contentieuse ;

"9° Aux statuts des agents publics de l'Etat ;

"10° A la recherche.

"Sont également applicables de plein droit dans les Terres australes et antarctiques françaises les lois qui portent autorisation de ratifier ou d'approuver les engagements internationaux et les décrets qui décident de leur publication, ainsi que toute autre disposition législative et réglementaire qui, en raison de son objet, est nécessairement destinée à régir l'ensemble du territoire de la République.



Article 1-2

 

Créé par Loi n°2007-224 du 21 février 2007 art. 14 4° (JORF 22 février 2007).



I. - Les lois et, lorsqu'ils sont publiés au Journal officiel de la République française, les actes administratifs entrent en vigueur dans les Terres australes et antarctiques françaises à la date qu'ils fixent ou, à défaut, le dixième jour qui suit leur publication au Journal officiel de la République française. Toutefois, l'entrée en vigueur de celles de leurs dispositions dont l'exécution nécessite des mesures d'application est reportée à la date d'entrée en vigueur de ces mesures.

En cas d'urgence, entrent en vigueur dès leur publication les lois dont le décret de promulgation le prescrit et les actes administratifs pour lesquels le Gouvernement l'ordonne par une disposition spéciale.

Le présent I n'est pas applicable aux actes individuels.

II. - La publication des lois, des ordonnances, des décrets et, lorsqu'une loi ou un décret le prévoit, des autres actes administratifs est assurée, le même jour, dans des conditions de nature à garantir leur authenticité, sur papier et sous forme électronique. Le Journal officiel de la République française est mis à la disposition du public sous forme électronique de manière permanente et gratuite.

III. - Sont applicables de plein droit dans les Terres australes et antarctiques françaises les dispositions réglementaires en vigueur en métropole qui définissent les actes individuels ne devant pas faire l'objet d'une publication sous forme électronique et celles qui définissent les catégories d'actes administratifs dont la publication au Journal officiel de la République française sous forme électronique suffit à assurer l'entrée en vigueur.

IV. - Dans les Terres australes et antarctiques françaises, la publication des actes et documents administratifs au Bulletin officiel d'un ministère diffusé sous forme électronique dans les conditions garantissant sa fiabilité produit les mêmes effets de droit que leur publication sous forme imprimée.

V. - Les dispositions législatives ou réglementaires mentionnées à l'article 1er-1 et au III du présent article sont publiées pour information au Journal officiel des Terres australes et antarctiques françaises.

VI. - Les lois et règlements intervenus antérieurement à la date de promulgation de la loi n° 2007-224 du 21 février 2007 portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l'outre-mer qui comportent une mention d'application dans les Terres australes et antarctiques françaises et qui n'ont pas fait l'objet d'une promulgation locale par l'administrateur supérieur y entrent en vigueur le dixième jour qui suit la publication de ladite loi, à moins qu'ils n'en disposent autrement.

VII. - Les actes réglementaires des autorités du territoire sont publiés au Journal officiel des Terres australes et antarctiques françaises. Ils entrent en vigueur à la date qu'ils fixent ou, à défaut, le lendemain de leur publication.



Article 2

 

Modifié par Loi n°2007-224 du 21 février 2007 art. 14 (JORF 22 février 2007).



Ce territoire est placé sous l'autorité d'un représentant de l'Etat chef du territoire, qui prend le titre d'administrateur supérieur des Terres australes et antarctiques françaises.

En sa qualité de représentant de l'Etat, l'administrateur supérieur assure l'ordre public et concourt au respect des libertés publiques et des droits individuels et collectifs.

Il dirige les services de l'Etat, à l'exclusion des organismes à caractère juridictionnel, sous réserve d'exceptions limitativement énumérées par décret.

En matière de défense nationale et d'action de l'Etat en mer, il exerce les fonctions prévues par la législation et la réglementation en vigueur.

Il assure, au nom de l'Etat, dans les conditions prévues par la législation et la réglementation en vigueur, le contrôle des organismes ou personnes publics ou privés bénéficiant des subventions ou contributions de l'Etat.

Il prend des règlements dans les matières relevant de sa compétence.



Article 3

 

Modifié par Loi n°2007-224 du 21 février 2007 art. 14 (JORF 22 février 2007).



L'administrateur supérieur est assisté d'un conseil consultatif dont la composition, l'organisation, le fonctionnement et les attributions sont fixés par décret.



Article 4

 

 

Titre Ier : Statut des Terres australes et antarctiques françaises.

 

Article 5

 

Modifié par Loi n°2007-224 du 21 février 2007 art. 14 (JORF 22 février 2007).



Les crédits nécessaires à l'installation, à l'entretien et au fonctionnement des établissements permanents des Terres australes et antarctiques françaises sont inscrits au budget du ministère chargé de l'outre-mer.



Article 6

 

 

Titre Ier : Statut des Terres australes et antarctiques françaises.

 

Article 6

 

Créé par Loi n°2007-224 du 21 février 2007 art. 14 9° (JORF 22 février 2007).



L'administrateur supérieur peut décider de déroger à l'obligation de dépôt auprès de l'Etat des fonds du territoire dans les conditions définies au chapitre VIII du titre unique du livre VI de la première partie du code général des collectivités territoriales.



Article 7

 

Modifié par Loi n°2007-224 du 21 février 2007 art. 14 (JORF 22 février 2007).



Des décrets pris sur le rapport du ministre chargé de l'outre-mer et, éventuellement, du ministre des finances et des affaires économiques règleront les modalités d'application de la présente loi.



Article 8

 

Modifié par Loi n°2007-224 du 21 février 2007 art. 14 (JORF 22 février 2007).



Tous textes antérieurs contraires aux présentes dispositions, et notamment le décret du 21 novembre 1924 rattachant les îles Saint-Paul et Amsterdam, les archipels Crozet et Kerguelen et la terre Adélie au gouvernement général de Madagascar sont abrogés.

La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.

Les îles Bassas da India, Europa, Glorieuses, Juan da Nova et Tromelin sont régies, à compter de la date de promulgation de la loi n° 2007-224 du 21 février 2007 précitée, par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur, à cette même date, dans le territoire des Terres australes et antarctiques françaises.

L'article 1er-1 entre en vigueur le 1er janvier 2008. Les dispositions législatives et réglementaires intervenues dans les domaines soumis, en application de la loi n° 2007-224 du 21 février 2007 précitée, au régime de l'application de plein droit des lois et règlements sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises, à compter de cette date, sous réserve qu'elles n'en disposent pas autrement.



Titre II : Statut de l'Île de Clipperton.

 

Article 9

 

Créé par Loi n°2007-224 du 21 février 2007 art. 14 12° (JORF 22 février 2007).



L'île de Clipperton est placée sous l'autorité directe du Gouvernement.

Le ministre chargé de l'outre-mer est chargé de l'administration de l'île. Il y exerce l'ensemble des attributions dévolues par les lois et règlements aux autorités administratives. Il peut déléguer l'exercice de ces attributions.

Les lois et règlements sont applicables de plein droit dans l'île de Clipperton.

Un décret précise les modalités d'application du présent article.





Par le Président de la République :

RENÉ COTY. Le président du conseil des ministres,

EDGAR FAURE

Le ministre des finances et des affaires économiques,

PIERRE PFLIMLIN

Le ministre de la France d'outre-mer,

PIERRE-HENRI TEITGEN

 

 

(1) Travaux préparatoires : Loi n° 55-1052.

Assemblée nationale :

Projet de loi (n° 1203) ;

Avis de l'Assemblée de l'Union française du 7 février 1952 (n° 2575) ;

Rapport de M. Laforest au nom de la commission des territoires d'outre-mer (n° 6378) ;

Avis de la commission des finances (n° 8249) ;

Adoption sans débat le 9 avril 1954 (L. n° 1328).

Conseil de la République :

Transmission (n° 235, année 1954) ;

Rapports de M. Castellani au nom de la commission de la France d'outre-mer (n°s 389 et 429, année 1954) ;

Avis de la commission des finances (n°s 400 et 445, année 1954) ;

Discussion les 8 et 29 juillet 1954 ;

Adoption de l'avis le 29 juillet 1954 (A. n° 186, année 1954).

Assemblée nationale :

Avis du Conseil de la République (n° 9023) ;

Rapport de M. Laforest au nom de la commission des territoires d'outre-mer (n° 10241) ;

Adoption sans débat le 24 mars 1955 (L. n° 1847).

Conseil de la République :

Transmission (n° 203, année 1955) ;

Rapport de M. Castellani au nom de la commission de la France d'outre-mer (année 1955) ;

Adoption le 30 juin 1955 (L. n° 121, année 1955).

Assemblée nationale :

Proposition de loi modifiée par le Conseil de la République (n° 11085) ;

Rapport de M. Saïd Mohamed Cheikh au nom de la commission des territoires d'outre-mer (n° 11193) ;

Adoption le 5 août 1955 (L. n° 2081).

 

(1) Travaux préparatoires : Loi n° 55-1052.

Assemblée nationale :

Projet de loi (n° 1203) ;

Avis de l'Assemblée de l'Union française du 7 février 1952 (n° 2575) ;

Rapport de M. Laforest au nom de la commission des territoires d'outre-mer (n° 6378) ;

Avis de la commission des finances (n° 8249) ;

Adoption sans débat le 9 avril 1954 (L. n° 1328).

Conseil de la République :

Transmission (n° 235, année 1954) ;

Rapports de M. Castellani au nom de la commission de la France d'outre-mer (n°s 389 et 429, année 1954) ;

Avis de la commission des finances (n°s 400 et 445, année 1954) ;

Discussion les 8 et 29 juillet 1954 ;

Adoption de l'avis le 29 juillet 1954 (A. n° 186, année 1954).

Assemblée nationale :

Avis du Conseil de la République (n° 9023) ;

Rapport de M. Laforest au nom de la commission des territoires d'outre-mer (n° 10241) ;

Adoption sans débat le 24 mars 1955 (L. n° 1847).

Conseil de la République :

Transmission (n° 203, année 1955) ;

Rapport de M. Castellani au nom de la commission de la France d'outre-mer (année 1955) ;

Adoption le 30 juin 1955 (L. n° 121, année 1955).

Assemblée nationale :

Proposition de loi modifiée par le Conseil de la République (n° 11085) ;

Rapport de M. Saïd Mohamed Cheikh au nom de la commission des territoires d'outre-mer (n° 11193) ;

Adoption le 5 août 1955 (L. n° 2081).

 

 

 

 

 

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