Loi n°55-1052 du
6 août 1955
Loi portant
statut des Terres australes et antarctiques françaises et de l'île de
Clipperton.
version consolidée au 22 février 2007
Titre Ier : Statut
des Terres australes et antarctiques françaises.
L'île Saint-Paul, l'île
Amsterdam, l'archipel Crozet, l'archipel Kerguelen, la terre Adélie et les
îles Bassas da India, Europa, Glorieuses, Juan da Nova et Tromelin forment un
territoire d'outre-mer doté de la personnalité morale et possédant l'autonomie
administrative et financière. Ce territoire prend le nom de
Terres australes et antarctiques françaises.
Dans les matières qui relèvent
de la compétence de l'Etat, sont applicables dans les Terres australes et
antarctiques françaises les dispositions législatives et réglementaires qui
comportent une mention expresse à cette fin. Par dérogation au premier alinéa,
sont applicables de plein droit dans les Terres australes et antarctiques
françaises, sans préjudice de dispositions les adaptant à l'organisation
particulière du territoire, les dispositions législatives et réglementaires
qui sont relatives : 1° A la composition, à
l'organisation, au fonctionnement et aux attributions des pouvoirs publics
constitutionnels de la République, du Conseil d'Etat, de la Cour de
cassation, de la Cour des comptes, du tribunal des conflits et de toute
juridiction nationale souveraine, du médiateur de la République, du défenseur
des enfants, ainsi que de la Haute Autorité de lutte contre les
discriminations et pour l'égalité et de la Commission nationale de
l'informatique et des libertés ; 2° A la défense nationale ; "3° A la nationalité ; "4° Au droit civil ; "5° Au droit pénal et à la
procédure pénale ; "6° A la monnaie, au
Trésor, au crédit et aux changes, aux relations financières avec l'étranger,
à la lutte contre la circulation illicite et le blanchiment des capitaux, à
la lutte contre le financement du terrorisme, aux pouvoirs de recherche et de
constatation des infractions et aux procédures contentieuses en matière
douanière, au régime des investissements étrangers dans une activité qui
participe à l'exercice de l'autorité publique ou relevant d'activités de
nature à porter atteinte à l'ordre public, à la sécurité publique, aux
intérêts de la défense nationale ou relevant d'activités de recherche, de
production ou de commercialisation d'armes, de munitions, de poudres ou de
substances explosives ; "7° Au droit commercial et
au droit des assurances ; "8° A la procédure
administrative contentieuse et non contentieuse ; "9° Aux statuts des agents
publics de l'Etat ; "10° A la recherche. "Sont également applicables
de plein droit dans les Terres australes et antarctiques françaises les lois
qui portent autorisation de ratifier ou d'approuver les engagements
internationaux et les décrets qui décident de leur publication, ainsi que
toute autre disposition législative et réglementaire qui, en raison de son
objet, est nécessairement destinée à régir l'ensemble du territoire de la
République.
I. - Les lois et, lorsqu'ils
sont publiés au Journal officiel de la République française, les actes
administratifs entrent en vigueur dans les Terres australes et antarctiques
françaises à la date qu'ils fixent ou, à défaut, le dixième jour qui suit
leur publication au Journal officiel de la République française. Toutefois,
l'entrée en vigueur de celles de leurs dispositions dont l'exécution
nécessite des mesures d'application est reportée à la date d'entrée en
vigueur de ces mesures. En cas d'urgence, entrent en
vigueur dès leur publication les lois dont le décret de promulgation le
prescrit et les actes administratifs pour lesquels le Gouvernement l'ordonne
par une disposition spéciale. Le présent I n'est pas
applicable aux actes individuels. II. - La publication des lois,
des ordonnances, des décrets et, lorsqu'une loi ou un décret le prévoit, des
autres actes administratifs est assurée, le même jour, dans des conditions de
nature à garantir leur authenticité, sur papier et sous forme électronique.
Le Journal officiel de la République française est mis à la disposition du
public sous forme électronique de manière permanente et gratuite. III. - Sont applicables de plein
droit dans les Terres australes et antarctiques françaises les dispositions
réglementaires en vigueur en métropole qui définissent les actes individuels
ne devant pas faire l'objet d'une publication sous forme électronique et
celles qui définissent les catégories d'actes administratifs dont la
publication au Journal officiel de la République française sous forme
électronique suffit à assurer l'entrée en vigueur. IV. - Dans les Terres australes
et antarctiques françaises, la publication des actes et documents
administratifs au Bulletin officiel d'un ministère diffusé sous forme
électronique dans les conditions garantissant sa fiabilité produit les mêmes
effets de droit que leur publication sous forme imprimée. V. - Les dispositions
législatives ou réglementaires mentionnées à l'article 1er-1 et au III du
présent article sont publiées pour information au Journal officiel des Terres
australes et antarctiques françaises. VI. - Les lois et règlements
intervenus antérieurement à la date de promulgation de la loi n° 2007-224 du
21 février 2007 portant dispositions statutaires et institutionnelles
relatives à l'outre-mer qui comportent une mention d'application dans les
Terres australes et antarctiques françaises et qui n'ont pas fait l'objet
d'une promulgation locale par l'administrateur supérieur y entrent en vigueur
le dixième jour qui suit la publication de ladite loi, à moins qu'ils n'en
disposent autrement. VII. - Les actes réglementaires
des autorités du territoire sont publiés au Journal officiel des Terres
australes et antarctiques françaises. Ils entrent en vigueur à la date qu'ils
fixent ou, à défaut, le lendemain de leur publication.
Ce territoire est placé sous
l'autorité d'un représentant de l'Etat chef du territoire, qui prend le titre
d'administrateur supérieur des Terres australes et antarctiques françaises. En sa qualité de représentant de
l'Etat, l'administrateur supérieur assure l'ordre public et concourt au
respect des libertés publiques et des droits individuels et collectifs. Il dirige les services de
l'Etat, à l'exclusion des organismes à caractère juridictionnel, sous réserve
d'exceptions limitativement énumérées par décret. En matière de défense nationale
et d'action de l'Etat en mer, il exerce les fonctions prévues par la
législation et la réglementation en vigueur. Il assure, au nom de l'Etat,
dans les conditions prévues par la législation et la réglementation en
vigueur, le contrôle des organismes ou personnes publics ou privés
bénéficiant des subventions ou contributions de l'Etat. Il prend des règlements dans les
matières relevant de sa compétence.
L'administrateur supérieur est
assisté d'un conseil consultatif dont la composition, l'organisation, le
fonctionnement et les attributions sont fixés par décret.
Titre Ier : Statut
des Terres australes et antarctiques françaises.
Les crédits nécessaires à
l'installation, à l'entretien et au fonctionnement des établissements
permanents des Terres australes et antarctiques françaises sont inscrits au
budget du ministère chargé de l'outre-mer.
Titre Ier : Statut
des Terres australes et antarctiques françaises.
L'administrateur supérieur peut
décider de déroger à l'obligation de dépôt auprès de l'Etat des fonds du
territoire dans les conditions définies au chapitre VIII du titre unique du
livre VI de la première partie du code général des collectivités
territoriales.
Des décrets pris sur le rapport
du ministre chargé de l'outre-mer et, éventuellement, du ministre des
finances et des affaires économiques règleront les modalités d'application de
la présente loi.
Tous textes antérieurs
contraires aux présentes dispositions, et notamment le décret du 21 novembre
1924 rattachant les îles Saint-Paul et Amsterdam, les archipels Crozet et
Kerguelen et la terre Adélie au gouvernement général de Madagascar sont
abrogés. La présente loi sera exécutée
comme loi de l'Etat. Les îles Bassas da India,
Europa, Glorieuses, Juan da Nova et Tromelin sont régies, à compter de la date
de promulgation de la loi n° 2007-224 du 21 février 2007 précitée, par les
dispositions législatives et réglementaires en vigueur, à cette même date,
dans le territoire des Terres australes et antarctiques françaises. L'article 1er-1 entre en vigueur
le 1er janvier 2008. Les dispositions législatives et réglementaires
intervenues dans les domaines soumis, en application de la loi n° 2007-224 du
21 février 2007 précitée, au régime de l'application de plein droit des lois
et règlements sont applicables dans les Terres australes et antarctiques
françaises, à compter de cette date, sous réserve qu'elles n'en disposent pas
autrement.
Titre II : Statut de
l'Île de Clipperton.
L'île de Clipperton est placée
sous l'autorité directe du Gouvernement. Le ministre chargé de
l'outre-mer est chargé de l'administration de l'île. Il y exerce l'ensemble
des attributions dévolues par les lois et règlements aux autorités
administratives. Il peut déléguer l'exercice de ces attributions. Les lois et règlements sont
applicables de plein droit dans l'île de Clipperton. Un décret précise les modalités
d'application du présent article.
Par le Président de la République : RENÉ COTY. Le président du conseil des ministres, EDGAR FAURE Le ministre des finances et des affaires économiques, PIERRE PFLIMLIN Le ministre de la France d'outre-mer, PIERRE-HENRI TEITGEN (1) Travaux préparatoires : Loi n° 55-1052. Assemblée nationale : Projet de loi (n° 1203) ; Avis de l'Assemblée de l'Union française du 7
février 1952 (n° 2575) ; Rapport de M. Laforest au nom de la commission
des territoires d'outre-mer (n° 6378) ; Avis de la commission des finances (n° 8249) ; Adoption sans débat le 9 avril 1954 (L. n° 1328).
Conseil de la République : Transmission (n° 235, année 1954) ; Rapports de M. Castellani au nom de la commission
de la France d'outre-mer (n°s 389 et 429, année 1954) ; Avis de la commission des finances (n°s 400 et
445, année 1954) ; Discussion les 8 et 29 juillet 1954 ; Adoption de l'avis le 29 juillet 1954 (A. n° 186,
année 1954). Assemblée nationale : Avis du Conseil de la République (n° 9023) ; Rapport de M. Laforest au nom de la commission
des territoires d'outre-mer (n° 10241) ; Adoption sans débat le 24 mars 1955 (L. n° 1847).
Conseil de la République : Transmission (n° 203, année 1955) ; Rapport de M. Castellani au nom de la commission
de la France d'outre-mer (année 1955) ; Adoption le 30 juin 1955 (L. n° 121, année 1955).
Assemblée nationale : Proposition de loi modifiée par le Conseil de la
République (n° 11085) ; Rapport de M. Saïd Mohamed Cheikh au nom de la
commission des territoires d'outre-mer (n° 11193) ; Adoption le 5 août 1955 (L. n° 2081). (1) Travaux préparatoires : Loi n° 55-1052. Assemblée nationale : Projet de loi (n° 1203) ; Avis de l'Assemblée de l'Union française du 7
février 1952 (n° 2575) ; Rapport de M. Laforest au nom de la commission
des territoires d'outre-mer (n° 6378) ; Avis de la commission des finances (n° 8249) ; Adoption sans débat le 9 avril 1954 (L. n° 1328).
Conseil de la République : Transmission (n° 235, année 1954) ; Rapports de M. Castellani au nom de la commission
de la France d'outre-mer (n°s 389 et 429, année 1954) ; Avis de la commission des finances (n°s 400 et
445, année 1954) ; Discussion les 8 et 29 juillet 1954 ; Adoption de l'avis le 29 juillet 1954 (A. n° 186,
année 1954). Assemblée nationale : Avis du Conseil de la République (n° 9023) ; Rapport de M. Laforest au nom de la commission
des territoires d'outre-mer (n° 10241) ; Adoption sans débat le 24 mars 1955 (L. n° 1847).
Conseil de la République : Transmission (n° 203, année 1955) ; Rapport de M. Castellani au nom de la commission
de la France d'outre-mer (année 1955) ; Adoption le 30 juin 1955 (L. n° 121, année 1955).
Assemblée nationale : Proposition de loi modifiée par le Conseil de la
République (n° 11085) ; Rapport de M. Saïd Mohamed Cheikh au nom de la
commission des territoires d'outre-mer (n° 11193) ; Adoption le 5 août 1955 (L. n° 2081). |
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