Accord sur la Conservation des Albatros
et des Pétrels
Signé le 19 juin 2001 à Canberra, entré
en vigueur le 1er février 2004
LES PARTIES
CONTRACTANTES, RAPPELANT que la Convention pour la protection des espèces
migratrices appartenant à la faune sauvage, 1979, (la Convention) encourage
la coopération internationale pour la conservation et la gestion des espèces
migratrices ; et que ses Parties sont encouragées à signer des Accords sur
les animaux sauvages qui franchissent régulièrement les limites de leur
juridiction nationale; CONSIDÉRANT que la cinquième réunion de la conférence des Parties à la
Convention, qui s?est tenue à Genève en avril 1997, a fait figurer toutes les
espèces d'albatros de l'hémisphère sud aux annexes I ou II; RAPPELANT que la sixième réunion de la conférence des Parties à la
Convention, qui s'est tenue en Afrique du Sud en novembre 1999, a fait
figurer diverses espèces de pétrels à l'annexe II, qu'elle a souligné les
menaces pesant sur de nombreuses espèces, notamment sur les albatros et les
pétrels, par les captures accidentelles associées à la pêche, et qu'elle a
chargé les Parties concernées d'élaborer un accord, en vertu de la
Convention, sur la conservation des albatros de l'hémisphère sud; PRENANT NOTE des travaux réalisés par le groupe des pays tempérés du
Sud sur l'environnement (ou groupe de Valdivia) sur la nécessité d'apporter
une solution aux menaces qui pèsent sur les populations d'albatros de
l'hémisphère sud, ainsi que du soutien de l'Australie à cette cause
dans le contexte de la Convention; RECONNAISSANT que les albatros et les pétrels font partie intégrante
des écosystèmes marins, qui doivent être protégés pour les générations
présentes et futures, et que leur protection est une question d'intérêt
commun, particulièrement dans l'hémisphère sud; CONSCIENTES que des facteurs tels que la détérioration et la
perturbation de leurs habitats, la pollution, la réduction des ressources
alimentaires, l'utilisation et l'abandon en mer d'engins de pêche non
sélectifs et, plus particulièrement, la mortalité accidentelle dans les
activités de pêche commerciale peuvent porter préjudice à l'état de
conservation des albatros et des pétrels; PERSUADÉES que la vulnérabilité des espèces d'albatros et de pétrels
de l'hémisphère sud à de telles menaces justifie la mise en oeuvre de mesures
de conservation spécifiques par les États de l'aire de répartition, partout
où celles-ci n'existent pas encore; RECONNAISSANT, nonobstant la recherche scientifique passée et en cours,
les limites de nos connaissances en matière de biologie, d'écologie et de
dynamique des populations d'albatros et de pétrels, et la nécessité de faire
de la recherche en coopération et de contrôler l'évolution de ces espèces
afin de mettre en oeuvre pleinement des mesures de conservation efficaces; CONSCIENTES de l'importance culturelle des albatros et des pétrels
pour certains populations autochtones; PERSUADÉES que la signature et la mise en oeuvre d'un accord
multilatéral par des actions coordonnées et concertées contribueront
largement à la protection des albatros et des pétrels de l'hémisphère sud et
de leurs habitats, et ce de la manière la plus efficace; NOTANT qu'il serait bon à l'avenir de faire figurer les albatros
et les pétrels de l'hémisphère nord dans le présent Accord, en vue de
promouvoir la coordination des mesures prises en matière de conservation par
les États de l'aire de répartition. RAPPELANT l'obligation stipulée dans la Convention des Nations
Unies sur le droit de la mer, 1982, de protéger et de conserver
l'environnement marin; RECONNAISSANT l'importance du traité sur l'Antarctique, 1959, et de la
Convention sur la conservation de la faune et de la flore marines de
l'Antarctique, 1980, dont la Commission a adopté des mesures de conservation
visant à réduire, la capture accidentelle plus particulièrement d'albatros et
de pétrels, dans la zone d'application de ladite convention; RECONNAISSANT par ailleurs que la Convention pour la conservation du
thon rouge du sud, 1992, habilite sa Commission à adopter des mesures de
conservation visant à réduire la capture accidentelle d'oiseaux de mer; RECONNAISSANT que le Plan d'action international de l'Organisation des
Nations unies pour l'agriculture et l'alimentation visant à réduire les
captures accidentelles d'oiseaux de mer dans les pêcheries à la palangre a
été adopté en 1999, et que diverses conventions relatives à la conservation
et la gestion de la faune et de la flore marines peuvent contribuer
positivement à la protection des albatros et des pétrels; RECONNAISSANT le Principe 15 de la Déclaration de Rio sur l'environnement
et le développement, 1992, selon lequel l'approche de précaution devrait être
généralement adoptée afin de protéger l'environnement; RAPPELANT par ailleurs que, aux termes de leur Convention sur la
diversité biologique, 1992, les Parties sont tenues de coopérer entre elles
ou par l`intermédiaire d'organisations internationales compétentes afin de
protéger la diversité biologique, SONT CONVENUES DE CE QUI
SUIT : ARTICLE I
Champ d'application,
définitions et interprétation 1. Le présent Accord est applicable
aux espèces d'albatros et de pétrels figurant à l'Annexe 1 dudit Accord, et à
leur aire de répartition selon la définition du paragraphe 2(i) du présent
article. 2. Aux fins du présent
Accord : a) On entend par
"albatros" et/ou "pétrels" toute espèce, sous-espèce ou
populations d'albatros et/ou, selon le cas, de pétrels figurant à l'annexe 1
du présent Accord; b) On entend par
"Secrétariat" l'organe établi conformément à l'article VIII du
présent Accord; c) On entend par
"Convention" la Convention sur la conservation des espèces
migratrices appartenant à la faune sauvage, 1979; d) On entend par
"UNCLOS" la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer,
1982; e) On entend par
"CCAMLR" la Convention sur la conservation de la faune et de la
flore marines de l'Antarctique, 1980; f) On entend par
"secrétariat de la Convention" l'organe mis en place conformément à
l'article IX de la Convention; g) On entend par
"Comité consultatif" l'organe établi conformément à l'article IX du
présent Accord; h) On entend par
"Partie", sauf indication contraire, un État ou une organisation
d'intégration économique régionale qui est Partie au présent Accord; i) On entend par "aire
de répartition" l'ensemble des surfaces terrestres ou aquatiques que des
albatros ou des pétrels habitent, fréquentent temporairement, traversent ou
survolent à un moment quelconque sur leur itinéraire habituel de migration; j) On entend par
"habitat" toute zone qui offre les conditions de vie nécessaires
aux albatros et/ou aux pétrels; k) On entend par "
Parties présentes et participant au vote" les Parties présentes et
votant pour ou contre; les Parties s'abstenant de voter ne figurent pas au
nombre des Parties présentes et participant au vote; l) On entend par
"espèces migratrices" l'ensemble d'une population, ou toute Partie
séparée géographiquement de la population de toute espèce ou de tout taxon
inférieur d'animaux sauvages, dont une fraction importante franchit
cycliquement et de façon prévisible une ou plusieurs des limites nationales; m) On entend par "état
de conservation d'une espèce migratrice", l'ensemble des influences qui,
agissant sur cette espèce migratrice, peuvent affecter à long terme sa
répartition et l'abondance de sa population; n) "L'état de
conservation" est dit "favorable" lorsque toutes les
conditions ci-après sont remplies : i. les données relatives à
la dynamique des populations de l'espèce migratrice en question indiquent que
cette espèce se maintient à long terme; ii. l'étendue de l'aire de
répartition de cette espèce migratrice ne diminue pas à l'heure actuelle et
ne risque pas de diminuer à long terme; iii. il existe, et il
continuera d'exister dans un avenir prévisible, un habitat suffisant pour que
la population de cette espèce migratrice se maintienne à long terme; et iv. la répartition et
l'abondance de cette espèce migratrice sont proches de leur étendue et de
leurs niveaux historiques dans la mesure où il existe des écosystèmes
susceptibles de convenir à ladite espèce et dans la mesure où cela est
compatible avec une gestion sage de la faune sauvage; o) "L'état de
conservation" est dit "défavorable" lorsqu'une quelconque des
conditions énoncées au paragraphe n) ci-dessus n'est pas remplie; p) On entend par "État
de l'aire de répartition", tout État qui exerce sa juridiction sur une
partie quelconque de l'aire de répartition des albatros ou des pétrels ou, un
État dont les navires battant le pavillon effectuent, ou sont susceptibles
d`effectuer, en dehors des limites de sa juridiction nationale, à des
prélèvements d'albatros ou de pétrels; q) On entend par
"effectuer un prélèvement", prélever, chasser, pêcher, capturer,
harceler, tuer délibérément ou tenter d'entreprendre l'une quelconque des
actions précitées; et r) On entend par
"organisation d'intégration économique régionale", une organisation
constituée par les États souverains d'une région donnée, dont les compétences
s'étendent aux questions régies par le présent Accord et qui a dûment été
autorisée, conformément à ses dispositions internes à signer, ratifier,
accepter, approuver cet Accord ou à y adhérer. 3. Toute organisation
d'intégration économique régionale qui devient Partie à l'Accord alors
qu'aucun de ses États membres n'en est Partie est liée par toutes les
obligations conformément à l'Accord. Dans le cas où un ou plusieurs États
membres d'une telle organisation seraient aussi Parties à l'Accord,
l'organisation et ses États membres décideraient de leurs responsabilités
respectives face à l'exécution de leurs obligations aux termes de l'Accord.
Dans ce cas, ni l'organisation ni les États membres ne seraient habilités à
exercer simultanément leurs droits aux termes de l'Accord. 4. Dans leurs instruments de
ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, les organisations
d'intégration économique régionale déclarent l'étendue de leur compétence en
ce qui concerne les questions régies par l'Accord. Elles informent rapidement
le Dépositaire, qui à son tour, informe les Parties, de toute modification
importante dans l'étendue de leur compétence. 5. Le présent Accord est
défini comme un ACCORD au sens de l'article IV (3) de la Convention. 6. Les annexes au présent
Accord en sont une partie intégrante. Toute référence à l'Accord implique une
référence aux annexes dudit Accord. ARTICLE II
Objectifs et Principes de
base 1. Le présent Accord a pour
objectif d'atteindre et de maintenir un état de conservation favorable aux
albatros et aux pétrels. 2. Les Parties doivent, de
façon tant individuelle que concertée, prendre des mesures visant à atteindre
cet objectif. 3. En mettant en oeuvre ces
mesures, les Parties doivent appliquer largement l'approche de précaution.
Dans le cas notamment de menaces pouvant causer un impact néfaste et des
dommages graves ou irréversibles, la mise en place de mesures visant à
rehausser l'état de conservation des albatros et des pétrels ne doit pas être
repoussée sous prétexte d'absence de certitude scientifique totale. ARTICLE III
Mesures générales de
conservation 1. Étant donné l'obligation
qui leur incombe de prendre des mesures visant à réaliser et à maintenir un
état de conservation favorable aux albatros et aux pétrels, les Parties
doivent, compte tenu de l'article XIII,: a) conserver et, lorsque
cela est possible et adéquat, restaurer les habitats dont dépendent les
albatros et les pétrels; b) éliminer ou contrôler les
espèces non indigènes qui nuisent aux albatros et aux pétrels; c) élaborer et mettre en
oeuvre des mesures pour prévenir, éliminer, réduire au maximum, ou atténuer
les effets néfastes d'activités susceptibles d'influencer l'état de
conservation des albatros et des pétrels; d) mettre en place ou
soutenir la recherche portant sur la conservation efficace des albatros et
des pétrels; e) s'assurer de l'existence
de programmes de formation et de leur pertinence pour, entre autres, la mise
en oeuvre des mesures de conservation; f) élaborer et poursuivre
des programmes de sensibilisation et d'information concernant les questions
liées à la conservation des albatros et des pétrels; g) échanger les informations
et les conclusions issues des programmes de conservation des albatros et des
pétrels et d'autres espèces pertinentes; et h) soutenir la mise en
oeuvre des mesures élaborées dans le cadre du Plan d'action international de
la FAO visant à réduire la capture accidentelle des oiseaux de mer dans les
pêcheries à la palangre, qui complètent les objectifs du présent Accord. 2. Les Parties, sous réserve
des paragraphes 3 à 5 du présent article, interdisent le prélèvement délibéré
d'albatros et de pétrels, ainsi que de leurs oeufs, ou la perturbation
nuisible de ceux-ci ou de leurs sites de nidification. 3. Lorsqu'il n'y a pas
d'autres solutions satisfaisantes, les Parties peuvent accorder des
dérogations aux interdictions établies au paragraphe 2 ci-dessus pour l'un
des motifs ci-après : a) pour accroître la
propagation, le rétablissement ou la survie des albatros ou des pétrels; b) sur une base sélective et
de manière limitée, pour des raisons scientifiques, pédagogiques ou analogues;
c) pour respecter les
besoins et les pratiques traditionnelles des populations autochtones; ou d) dans d'autres
circonstances exceptionnelles, pour lesquelles, à moins qu'elles ne répondent
à une urgence à court terme, il convient, au préalable, de réaliser et de
rendre publique une étude de l'impact sur l'environnement conformément aux
exigences du Plan d'action établies d'après l'article VI. 4. Toute dérogation accordée
selon les termes du paragraphe 3 du présent article sera précise, et limitée dans
l'espace et dans le temps. Elle n'ont aucun effet défavorable sur l'état de
conservation des albatros et des pétrels. Les Parties informent le
secrétariat dès que possible et en détail de toute dérogation accordée en
vertu de cette disposition. 5. La mise à mort d'albatros
et de pétrels moribonds ou gravement blessés, par une personne dûment
autorisée, pour mettre fin à leur souffrance, ne constitue pas un prélèvement
délibéré ou une perturbation nuisible. 6. En vertu de leur
obligation de prendre des mesures pour atteindre et maintenir un état de
conservation favorable aux albatros et aux pétrels, les Parties appliquent
progressivement le Plan d'action. ARTICLE IV
Renforcement des
capacités 1. Pour une application
efficace du présent Accord, il est nécessaire de fournir de l'assistance à
certains États de l'aire de répartition, notamment par la recherche, la
formation ou le contrôle concernant l'application de mesures visant à la
conservation des albatros et des pétrels, et de leurs habitats, à la gestion
de ces habitats, ainsi qu'à l'établissement ou l'amélioration des
institutions scientifiques et administratives chargées de l'application dudit
Accord. 2. Les Parties accordent la
priorité au renforcement des capacités par le financement, la formation,
l'information et le soutien des institutions afin de mettre en oeuvre
l'Accord. ARTICLE V
Coopération entre les
Parties Dans le cadre du plan
d'action, les Parties doivent coopérer afin : a) d'élaborer des systèmes
de collecte et d'analyse des données, et d'échange d'information; b) de procéder à des
échanges d'informations pour l'adoption et l'application de lois et d'autres
approches de gestion visant à la conservation des albatros et des pétrels; c) de mettre en place des
programmes de formation et de sensibilisation pour les utilisateurs des zones
où l'on pourrait rencontrer des albatros et des pétrels; d) de concevoir et mettre en
oeuvre des programmes exhaustifs pour informer le public sur la conservation
des albatros et des pétrels; e) de développer et mettre
en oeuvre des programmes de formation aux techniques de conservation et les
mesures visant à atténuer les menaces pesant sur les albatros et les pétrels;
et f) de procéder à des
échanges de compétences, de techniques et de connaissances. ARTICLE VI
Plan d'action 1. L'annexe 2 du présent
Accord tient lieu de Plan d'action pour l'obtention et le maintien d'un état
de conservation favorable aux albatros et aux pétrels. 2. En tenant dûment compte
des capacités des Parties à appliquer de telles mesures et en se référant
spécifiquement à l'article IV, le Plan d'action définit dans tous les cas les
mesures que les Parties devront entreprendre progressivement à l'égard des
albatros et des pétrels, mesures qui doivent être conformes aux mesures
générales de conservation spécifiées à l'article III, notamment : a) la conservation des
espèces; b) la conservation et la
restauration des habitats; c) la gestion des activités
humaines; d) la recherche et la
surveillance; e) le recueil d'informations;
f) l'éducation et la
sensibilisation du public; et g) la mise en oeuvre. 3. Lors de chaque session
ordinaire de la réunion des Parties, il convient d'évaluer l'évolution de la
mise en oeuvre du Plan d'action et d'en revoir le contenu à la lumière de
cette évaluation. 4. La réunion des Parties
doit, avant de décider de l'adoption, conformément à l'article XII, d'une
proposition d'amendement au Plan d'action, examiner ladite proposition à la
lumière des dispositions de l'article III. ARTICLE VII
Mise en oeuvre et
financement 1. Chaque Partie doit : a) désigner une ou des
autorités chargées de mener, de surveiller et de contrôler toute activité
entreprise afin de superviser, d'appliquer et de faire exécuter le présent
Accord. Cette ou ces autorités doivent, entre autres, contrôler les activités
qui pourraient avoir une incidence sur l'état de conservation des espèces
d'albatros et de pétrels dont l'aire de répartition se trouve sur le
territoire de ladite Partie; b) désigner un point de
contact et communiquer sans délais les nom et adresse de ce point de contact
au secrétariat, pour transmission immédiate aux autres Parties; et c) dans le cadre de chaque
session ordinaire de la réunion des Parties, à compter de la deuxième
session, présenter, par l'intermédiaire du secrétariat, des informations au
Comité consultatif afin de lui permettre de rédiger une synthèse sur la mise
en oeuvre de l'Accord, en mettant l'accent sur les mesures de conservation
adoptées, conformément à l'article IX (6) d). L'autorité ou les autorités
en question et le point de contact sont désignés, selon le cas, par le
ministère ou l'agence gouvernementale responsable de l'administration du
présent Accord. 2. a) Les décisions
relatives au budget et à tout barème des contributions ont adoptées par
consensus, par la réunion des Parties, en tenant compte de la différence des
ressources entre les différentes Parties. b) S'il n'y a pas consensus,
le budget précédemment adopté continuera à être applicable jusqu'à ce qu'un
nouveau budget approuvé le remplace. c) A la suite de l'adhésion
d'une nouvelle Partie, la réunion des Parties, lors de sa session suivante,
examine et remplace le barème des contributions, à moins qu'elle ne considère
ledit examen et ledit remplacement comme inappropriés. 3. La réunion des Parties
peut créer un fonds à partir de contributions volontaires des Parties ou de
toute autre source, dans le dessein de financer des travaux relatifs à la
conservation des albatros et des pétrels, notamment des activités de contrôle,
de recherche, de développement technique, de formation, d'éducation et de
gestion de l'habitat. De telles contributions volontaires ou un tel fonds ne
doivent pas faire l'objet d'un prélèvement afin de couvrir les frais généraux
du secrétariat ou de toute autre organisation dont il aura fait usage. 4. Conscientes de leurs
obligations au titre de l'article IV, les Parties doivent s'efforcer d'offrir
une formation et un soutien technique et financier aux autres Parties sur une
base multilatérale ou bilatérale pour les aider à mettre en oeuvre les
dispositions du présent Accord. Ces programmes de formation et ce soutien
technique et financier ne doivent pas faire l'objet d'un prélèvement afin de
couvrir les frais généraux du secrétariat ou de toute autre organisation dont
il aura fait usage. 5. Un fonds peut être
utilisé pour prendre en charge des frais liés à la participation des
représentants des Parties aux sessions de la réunion des Parties et du Comité
consultatif. Cette procédure n'empêche pas la prise en charge de ces frais
par d'autres accords bilatéraux ou autres. ARTICLE VIII
Réunion des Parties 1. La réunion des Parties
est l'organe de prise de décisions du présent Accord. 2. Le dépositaire est
chargé, en consultation avec le Secrétariat de la Convention, de convoquer
une session de la réunion des Parties au moins un an après la date d'entrée
en vigueur du présent Accord. Les sessions ordinaires de la Réunion des
Parties doivent être convoquées au minimum tous les trois ans, sauf décision contraire
de la réunion des Parties. 3. Le secrétariat convoque
une session extraordinaire de la réunion des Parties, sur demande écrite
soumise par au moins un tiers des Parties. 4. La réunion des Parties
prend dans son règlement intérieur, adopté conformément au paragraphe 11 du
présent article, les dispositions nécessaires pour régir la présence et la
participation d'observateurs et assurer la transparence des activités liées à
l'Accord. Lesdites règles ne doivent pas être excessivement restrictives à cet
égard et doivent assurer un accès opportun aux archives et aux rapports
relatifs à l'Accord, sous réserve du règlement intérieur limitant leur accès.
La réunion des Parties adopte dès que possible ledit règlement, en tenant
compte des frais éventuels. 5. Tout État non-Partie à
l'Accord, les Nations Unies, toute institution spécialisée des Nations Unies,
toute organisation d'intégration économique régionale et tout secrétariat de
conventions internationales pertinentes, plus particulièrement celles ayant pour
objet la conservation et la gestion de la faune et de la flore marines ou la
conservation des albatros et des pétrels, peuvent participer, en qualité
d'observateurs, aux sessions de la réunion des Parties et de ses organes
subsidiaires. Une telle participation est soumise au règlement intérieur. 6. Toute entité
scientifique, environnementale, culturelle ou technique pertinente, ayant
pour objet la conservation et la gestion de la faune et de la flore marines
ou la conservation des albatros et des pétrels, peut participer en qualité
d'observateur aux sessions de la réunion des Parties et de ses organes
subsidiaires. Une telle participation est soumise au règlement intérieur. Ce
règlement intérieur, notamment en ce qui concerne la participation d'observateurs,
peut comporter des dispositions relatives au vote différentes de celles
figurant au paragraphe 9 du présent article. 7. Chaque Partie dispose
d'une voix, mais les organisations d'intégration économique régionale qui
sont Parties à l'Accord, disposent, pour les questions relevant de leur
compétence, d'un nombre de voix égal au nombre de leurs États membres qui
sont Parties à l'Accord. Une organisation d'intégration économique régionale
ne peut exercer son droit de vote que si ses États membres n'exercent pas les
leurs, et vice versa. 8. Chaque Partie dispose
d'une voix, mais les organisations d'intégration économique régionale qui
sont Parties au présent Accord, disposent, pour les questions relevant de
leur compétence, d'un nombre de voix égal au nombre de leurs États membres
qui sont Parties à l'Accord. Une organisation d'intégration économique
régionale ne peut exercer son droit de vote que si ses États membres
n'exercent pas les leurs, et vice versa. 9. Sauf mention contraire
dans le présent Accord, les décisions de la réunion des Parties sont adoptées
par consensus ou, s'il ne peut y avoir consensus, à la majorité des deux
tiers des Parties présentes et votantes. 10. La réunion des Parties
peut charger le secrétariat de distribuer aux Parties, outre l'information
requise aux termes de l'article VII (1) c), toute information pertinente pour
le fonctionnement efficace du présent Accord. 11. À sa première session,
la réunion des Parties doit : a) adopter son règlement
intérieur par consensus; b) déterminer par consensus
les dispositions financières, un barème des contributions et un budget; c) établir un secrétariat
qui remplira les fonctions de secrétariat prévues à l'article X du présent
Accord; d) établir un comité
consultatif comme le prévoit l'article IX du présent Accord; et e) adopter des critères pour
définir les situations d'urgence requérant des mesures de conservation
urgentes et déterminer les modalités d'attribution de responsabilité pour les
mesures à prendre. 12. À chacune de ses
sessions ordinaires, la réunion des Parties doit : a) prendre en considération
les rapports, les avis et les informations provenant de tous ses organes
subsidiaires; b) examiner les changements
réels ou potentiels de l'état de conservation des albatros et des pétrels et
des habitats importants pour leur survie, ainsi que les facteurs qui
pourraient les affecter; c) faire le point de toute
difficulté rencontrée dans la mise en oeuvre du présent Accord; d) examiner toute question
relative aux dispositions financières à prendre dans le cadre du présent
Accord, et adopter un budget par consensus; e) traiter toute question
relative au secrétariat et à l'adhésion au comité consultatif et au
financement de ce dernier; f) dopter un rapport qui
sera communiqué aux Parties au présent Accord et à la conférence des Parties
à la Convention; et g) décider de la date et du
lieu de la session suivante. 13. À chacune de ses
sessions ordinaires, la réunion des Parties peut : a) amender le règlement
intérieur; b) faire les recommandations
qu'elle estime nécessaires ou appropriées; c) adopter des mesures pour
améliorer l'efficacité du présent Accord et, selon le cas, adopter des
mesures d'urgence en vertu de l'article IX (7) du présent Accord; d) examiner et adopter des
propositions d'amendement du présent Accord; e) amender l'annexe 1; f) amender le Plan d'action,
conformément à l'article VI (4) du présent Accord; g) créer les organes
subsidiaires qu'elle juge nécessaires à la mise en oeuvre du présent Accord,
en particulier pour la coordination avec les organes créés dans le cadre
d'autres traités internationaux pertinents; h) changer toute date limite
fixée dans le cadre du présent Accord pour la présentation de documents ou
autre; et i) prendre des décisions sur
toute autre question relative à la mise en oeuvre du présent Accord. 14. Toutes les trois
sessions de la réunion des Parties, celle-ci examine l'efficacité du
secrétariat quant à la réalisation des objectifs du présent Accord. Les
directives pour la réalisation de cet examen sont arrêtées lors de la session
précédente de la réunion des Parties. 15. La réunion des Parties
peut adopter par consensus des dispositions visant à établir des relations
entre le présent Accord et toute économie du Forum de Coopération économique
Asie-Pacifique dont les navires pêchent dans l'aire de répartition des
albatros et des pétrels. Une fois adoptées, ces dispositions permettront à
cette économie de participer aux travaux de la réunion des Parties ou de ses
organes subsidiaires, y compris en ce qui concerne la prise de décision, et
l'assujettiront à toutes les obligations prescrites par le présent Accord. A
cette fin, les références aux participants à la réunion des Parties ou à ses
organes subsidiaires, dans le cadre de ces procédures, devront mentionner non
seulement les Parties mais également ladite économie. ARTICLE IX
Comité consultatif 1. La réunion des Parties
établit un Comité consultatif ("le Comité") destiné à rendre des
avis d'expert et à fournir des informations au secrétariat, aux Parties ou
autres. 2. Toute Partie est
habilitée à nommer un membre du Comité. Chacun de ces membres peut s'entourer
d'un ou de plusieurs conseillers. 3. Le Comité peut inviter
d'autres experts à assister à ses réunions. Il peut mettre en place des
groupes de travail. 4. Les Parties s'efforcent
de prendre en charge les frais encourus par les experts participant aux
réunions du Comité, et ce afin d'utiliser au mieux les contributions de
toutes les Parties en vue d'atteindre les objectifs de l'Accord. 5. Le Comité élit un
président et un vice-président et établit son propre règlement intérieur. 6. Le Comité doit : a) rendre des avis et
fournir des informations d'ordre scientifique, technique ou autres à la
réunion des Parties et, par l'intermédiaire du secrétariat, aux Parties
elles-mêmes; b) établir un texte de
référence standard présentant une liste taxonomique de toutes les espèces
couvertes par le présent Accord et en maintenir une liste de synonymes; c) faire des recommandations
à la réunion des Parties à l'égard du Plan d'action, de la mise en ævre de
l'Accord et des recherches qu'il conviendra de mener à l'avenir; d) rédiger, pour chaque
réunion suivant la première réunion ordinaire des Parties, un rapport sur la
mise en ævre de l'Accord mettant en évidence le plan d'action et les mesures
de conservation adoptées. Ces rapports doivent tous inclure une synthèse des
informations que les Parties sont tenues de soumettre au Comité, par
l'intermédiaire du secrétariat, à la réunion des Parties en vertu de
l'article VII (1) c), ainsi qu'une évaluation de l'état et des tendances des
populations d'albatros et de pétrels, étant entendu que : i) le format de ces rapports
du Comité doit être déterminé lors de la première session de la réunion des
Parties et revu en fonction des besoins lors des sessions suivantes, et la
nature de l'information à fournir par les Parties doit être déterminée par le
Comité lors de sa première réunion, suivant les orientations données par la
réunion des Parties, et revu en fonction des besoins lors des sessions
suivantes; et ii) ces rapports du Comité
doivent tous être soumis au secrétariat au plus tard cent vingt jours avant
la session ordinaire de la réunion des Parties à laquelle ils seront
discutés; et que, suivant les orientations données par la réunion des
Parties, le Comité peut, selon les circonstances, avancer la date limite de
présentation des informations par les Parties; e) soumettre au secrétariat,
au plus tard cent vingt jours avant chaque session ordinaire de la réunion
des Parties, un rapport sur ses propres activités, lequel sera ensuite
distribué aux Parties; f) mettre au point un
système d'indicateurs pour mesurer les progrès accomplis collectivement par
les Parties à l'Accord vers l'objectif défini à l'article II (1), et
l'appliquer par la suite aux rapports rédigés en vertu du paragraphe 6 (d) du
présent article; et g) mener à bien toute autre
tâche pertinente que la réunion des Parties lui aura confiée. 7. Si le Comité est d'avis
qu'un problème urgent requiert l'adoption immédiate de mesures visant à
éviter la détérioration de l'état de conservation d'une ou de plusieurs
espèces d'albatros ou de pétrels, il peut charger le secrétariat de convoquer
de toute urgence une réunion des Parties concernées. Ces Parties se
réunissent alors au plus tôt afin de mettre en place un mécanisme visant à
protéger les espèces faisant l'objet d'une menace. Lorsqu'une recommandation
est adoptée lors d'une telle réunion, les Parties concernées informent les autres
Parties et le secrétariat des mesures qu'elles auront prises pour la mettre
en ævre, ou des raisons pour lesquelles ces recommandations n'ont pas pu être
mises en oeuvre. 8. Le Comité peut effectuer
des dépenses sur le budget de l'Accord avec l'autorisation de la réunion des
Parties conformément à l'article VIII (12) e). ARTICLE X
Secrétariat de l'Accord Le secrétariat de l'Accord a
pour fonctions : a) de convoquer et
d'organiser les sessions de la réunion des Parties, ainsi que celles du
Comité consultatif; b) de mettre en ævre les
décisions que lui adresse la réunion des Parties; c) de promouvoir et
coordonner les activités menées dans le cadre du présent Accord, y compris le
Plan d'action, conformément aux décisions de la réunion des Parties; d) d'assurer la liaison avec
les États ne faisant pas partie de l'aire de répartition ou les organisations
d'intégration économique régionale et de faciliter la coordination entre les
Parties et les États ne faisant pas partie de l'aire de répartition, ainsi
que les organisations et institutions nationales et internationales dont les
activités portent directement ou indirectement sur la conservation,
protection et gestion comprises, des albatros et des pétrels; e) d'attirer l'attention de
la réunion des Parties sur les questions ayant trait aux objectifs du présent
Accord; f) de fournir à chaque
session ordinaire de la réunion des Parties un rapport sur le travail qu'il
aura accompli; g) de gérer le budget de
l'Accord et, une fois créé, le fonds désigné à l'article VII (3); h) de fournir des
informations au grand public sur l'Accord et ses objectifs, et de promouvoir
les objectifs dudit Accord; i) de mettre au point un
système d'indicateurs de performance pour mesurer l'efficacité et le bon
fonctionnement du secrétariat et de faire un compte rendu à cet égard lors de
chaque session ordinaire de la réunion des Parties; j) de rassembler, le cas
échéant, les information fournies par les Parties par l`intermédiaire du
Secrétariat conformément aux articles VII (1) c) et VIII (10); et k) d'assumer toute autre
fonction qui pourrait lui être confiée dans le cadre de l'Accord. ARTICLE XI
Relations avec des
organes internationaux pertinents 1. Les Parties doivent
promouvoir les objectifs du présent Accord et établir et maintenir des
relations de travail coordonnées et complémentaires avec tous les organes
internationaux, régionaux et sous-régionaux pertinents, notamment ceux qui se
préoccupent de la conservation et de la gestion des oiseaux de mer et de
leurs habitats, ainsi que de toute autre ressource marine vivante, plus
particulièrement la Commission de la CCAMLR et l'Organisation des Nations
Unies pour l'alimentation et l'agriculture, notamment dans le contexte du
Plan d'action international visant à réduire la capture accidentelle
d'oiseaux de mer dans les pêcheries à la palangre. 2. Le secrétariat consulte
et coopère, selon les besoins, avec : a) le secrétariat de la
Convention et les organes assumant les fonctions du secrétariat selon des
Accords ayant trait aux albatros et aux pétrels, conclus en vertu de
l'article IV (3) et (4) de la Convention; b) les secrétariats d'autres
conventions et instruments internationaux pour des questions d'intérêt
commun; et c) d'autres organisations ou
institutions compétentes dans le domaine de la conservation des albatros et
des pétrels et de leurs habitats, ainsi que dans les domaines de la
recherche, de l'éducation et de la sensibilisation, y compris le Comité pour
la protection de l'environnement établi conformément au Protocole pour la
protection de l'environnement du Traité sur l'Antarctique. 3. Le secrétariat peut, avec
l'accord de la réunion des Parties, prendre des dispositions avec d'autres
organisations et institutions si cela s'avère approprié. 4. Le secrétariat consulte
lesdites organisations et coopère avec elles pour échanger des informations
et des données et peut, avec l'accord du président du Comité consultatif,
inviter ces organisations à envoyer des observateurs aux réunions
pertinentes. ARTICLE XII
Amendement à l'Accord 1. Le présent Accord peut
être amendé à toute session ordinaire ou extraordinaire de la réunion des
Parties. 2. Toute Partie peut
présenter une proposition d'amendement. 3. Le texte de toute
proposition d'amendement accompagné de son exposé des motifs est communiqué
au secrétariat de l'Accord cent cinquante jours au moins avant l'ouverture de
la session. Le secrétariat adresse, dans les délais les plus brefs, copie de
cette proposition d'amendement aux Parties. Toute observation portant sur le
texte de la proposition d'amendement émanant des Parties est communiquée au
secrétariat soixante jours au moins avant l'ouverture de la session.
Immédiatement après l'expiration de ce délai, le secrétariat communique aux
Parties toutes les observations reçues à ce jour. 4. Un amendement à l'Accord
ne concernant pas les annexes dudit Accord est adopté à la majorité des deux
tiers des Parties présentes et votantes. Les Parties qui acceptent ledit
amendement doivent déposer leur instrument d'acceptation auprès du
dépositaire. Pour les Parties qui les ont acceptés, les amendements entrent
en vigueur le trentième jour qui suit la date de dépôt des instruments
d'acceptation des deux tiers des Parties au présent Accord. Pour chaque
Partie qui dépose un instrument d'acceptation après la date de dépôt des
instruments d'acceptation des deux tiers des Parties, cet amendement entre en
vigueur le trentième jour qui suit la date de dépôt par la Partie de son
instrument d'acceptation. 5. Toute annexe supplémentaire
ou tout amendement à une annexe doit être adopté à la majorité des deux tiers
des Parties présentes et votantes et entre en vigueur pour toutes les Parties
le quatre-vingt-dixième jour qui suit la date de son adoption par la réunion
des Parties, à l'exception des Parties qui ont émis une réserve en vertu du
paragraphe 6 du présent article. 6. Au cours du délai de
quatre-vingt-dix jours prévu au paragraphe 5 du présent article, toute Partie
peut, par voie de notification écrite adressée au dépositaire, faire une
réserve à l'annexe supplémentaire ou à l'amendement à l'annexe. Une telle
réserve peut être retirée à tout moment par voie de notification écrite
adressée au dépositaire; l'annexe supplémentaire ou l'amendement entrera
alors en vigueur pour ladite Partie le trentième jour qui suit la date du
retrait de ladite réserve. ARTICLE XIII
Relation entre le présent
Accord et d'autres législations 1. Aux fins du présent
Accord: a) les dispositions du
présent Accord n'affectent en rien les droits et obligations conférés à toute
Partie par des traités internationaux existants, notamment la Convention des
Nations Unies sur le droit de la mer (UNCLOS) et également le traité sur
l'Antarctique et la CCAMLR, et plus particulièrement l'article IV de ces deux
instruments; b) en ce qui concerne la
zone d'application du traité sur l'Antarctique, les rapports entre toutes les
Parties, qu'elles soient ou non Parties audit Traité, sont fixés par les
articles IV et VI dudit traité; c) rien dans le présent
Accord, ni aucun acte ni aucune activité se déroulant tant que le présent
Accord est en vigueur, ne peut : i) être interprété comme une
renonciation entière ou partielle à un droit par une Partie, ou comme un
préjudice à un droit ou à une revendication, à une base de revendication
d'une souveraineté territoriale ou à l'exercice d'un droit de juridiction
côtière selon le droit international dans la zone d'application du présent
Accord; ou ii) être interprété comme
portant préjudice à la position de chaque Partie à l'égard de sa
reconnaissance ou de non-reconnaissance d'un tel droit, d'une telle
revendication ou d'une base de revendication. 2. En ce qui concerne les
activités de pêche régies par une organisation de pêche régionale ou d'autres
organisations régissant plus largement les ressources marines vivantes,
telles que la Commission de la CCAMLR, les Parties prennent connaissance des
données et évaluations fournies par ces organisations et adoptent, dans sa
zone de compétence, les mesures convenues par lesdites organisations pour
réduire la capture accidentelle des albatros et des pétrels. Cependant,
conformément au paragraphe 2 du présent article, les Parties peuvent
appliquer, dans les limites de leur compétence, des mesures plus sévères que
lesdites mesures, en tenant compte des dispositions de l'article I (3). 3. Les dispositions du
présent Accord n'affectent en rien le droit d'une Partie de maintenir ou
d'adopter des mesures plus strictes pour la conservation des albatros et des pétrels
et de leurs habitats. ARTICLE XIV
Règlement des différends 1. Les Parties coopèrent en
vue de prévenir les différends. 2. Lorsqu'il est reconnu
qu'un différend entre deux ou plusieurs Parties est de nature technique, les
Parties se consultent et s'entretiennent avec le président du Comité
consultatif afin de résoudre le différend à l'amiable. Lorsque les Parties ne
sont pas en mesure de résoudre le différend dans les douze mois suivant la
date à laquelle l'une des Parties a informé le président du différend par
voie écrite et que la prolongation du différend pourrait, selon l'avis du
Président, nuire à l'état de conservation des albatros et des pétrels
inscrits au présent Accord, lesdites Parties soumettent le différend à un
comité d'arbitrage technique. 3. Le comité d'arbitrage
technique est établi par le président du Comité consultatif, en consultation
avec les Parties au différend, et est constitué de membres de ce Comité et,
le cas échéant, d'autres experts. Le comité d'arbitrage s'entretient avec les
Parties au différend et s'efforce de prendre une décision finale dans les
cinq mois qui suivent sa création. Ladite décision est exécutoire pour les
Parties au différend. 4. Les procédures relatives
aux Comités d'arbitrage technique et toute autre procédure visant à résoudre
les différends sont établies par la réunion des Parties. 5. Tout autre différend
entre deux ou plusieurs Parties, notamment en ce qui concerne
l'interprétation ou l'application du présent Accord, relève des dispositions
de l'article XIII de la Convention, que lesdites Parties soient ou non
Parties à la Convention. 6. Le présent article
n'exclut pas l'application des dispositions relatives au règlement des
différends établies par d'autres traités en vigueur entre les Parties concernées,
lorsque lesdits différends relèvent de ces dispositions. ARTICLE XV
Signature, ratification,
acceptation, approbation, adhésion 1. Le présent Accord est
ouvert à la signature de tous les États de l'aire de répartition ou des
organisations d'intégration économique régionale que les zones sous leur
juridiction fassent ou non partie de l'aire couverte par le présent Accord,
par: a) signature sans réserve de
ratification, acceptation ou approbation; ou par b) signature avec réserve de
ratification, acceptation ou approbation, suivie par la ratification,
l'acceptation ou l'approbation. 2. Le présent Accord reste
ouvert à la signature à Canberra jusqu'à la date de son entrée en vigueur.. 2. Le présent Accord reste
ouvert à l'adhésion des États de l'aire de répartition ou des organisations
d'intégration économique régionale à la date de son entrée en vigueur et
après cette date. 3. Les instruments de
ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion sont déposés auprès
du dépositaire. ARTICLE XVI
Entrée en vigueur 1. Le présent Accord entre
en vigueur le premier jour du troisième mois, après qu'au moins cinq États de
l'aire de répartition ou organisations d'intégration économique régionale ont
signé sans réserve de ratification, acceptation ou approbation, ou déposé
leurs instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation en vertu de
l'article XV du présent Accord. 2. Pour tout État de l'aire
de répartition ou toute organisation d'intégration économique régionale qui
a: a) signé sans réserve de
ratification, acceptation ou approbation le présent Accord; b) ratifié, accepté ou
approuvé le présent Accord; ou c) adhéré au présent Accord, après la
date à laquelle le nombre requis d'États de l'aire de répartition et
d'organisations d'intégration économique régionale permettant l'entrée en
vigueur dudit Accord l'ont signé sans réserve ou l'ont ratifié, accepté ou
approuvé, le présent Accord entre en vigueur le premier jour du troisième
mois après la signature sans réserve ou le dépôt par cet État ou cette
organisation d'intégration économique régionale de ses instruments de
ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion. ARTICLE XVII
Réserves 1. Les dispositions du
présent Accord n'admettent aucune réserve générale. 2. Cependant, une réserve
spécifique peut être émise à l'égard de toute espèce couverte par le présent
Accord ou toute disposition spécifique du Plan d'action par tout État de
l'aire de répartition ou toute organisation d'intégration économique
régionale au moment de la signature sans réserve de ratification,
d'acceptation ou d'approbation ou, le cas échéant, en déposant son instrument
de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion. 3. Une telle réserve peut
être retirée à tout moment par l'État de l'aire de répartition ou
l'organisation d'intégration économique régionale qui l'a posée par voie de
notification écrite auprès du dépositaire. Un tel État ou une telle
organisation d'intégration économique régionale ne sera soumis à l'obligation
des dispositions qui font l'objet de la réserve que trente jours après le
retrait de la réserve. 4. Les dispositions énoncées
au paragraphe 1 ci-dessus n'interdisent pas à une Partie au présent Accord
qui n'est pas Partie à la Convention de faire des déclarations en vue de
clarifier sa position vis à vis de chaque instrument, à condition que
ces déclarations ne visent pas à exclure ou à modifier l'effet juridique des
dispositions du présent Accord dans leur application à cette Partie. ARTICLE XVIII
Dénonciation Une Partie peut dénoncer le
présent Accord à tout moment par voie de notification écrite adressée au
dépositaire. La dénonciation prend effet douze mois après la date de
réception de la notification par le dépositaire. ARTICLE XIX
Dépositaire 1. Le texte original du
présent Accord en langues anglaise, française et espagnole, toutes ces
versions faisant également foi, est déposé auprès du gouvernement de
l'Australie qui en est le dépositaire. Le dépositaire transmet des copies
certifiées conformes de chacune de ces versions à tous les États de l'aire de
répartition et à toutes les organisations d'intégration économique régionale
visés à l'article XV(1) du présent Accord, ainsi qu'au secrétariat de
l'Accord après sa mise en place. 2. Dès l'entrée en vigueur du
présent Accord, le dépositaire en transmet une copie certifiée conforme au
secrétariat des Nations Unies aux fins d'enregistrement et de publication
conformément à l'article 102 de la Charte des Nations Unies. 3. Le dépositaire informe
tous les États de l'aire de répartition et les organisations d'intégration
économique régionale qui ont signé le présent Accord ou qui y ont adhéré,
ainsi que le secrétariat de l'Accord, de: a) toute signature; b) tout dépôt d'instruments
de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion; c) la date de l'entrée en
vigueur du présent Accord, ainsi que de tout amendement qui y aura été
apporté; d) toute réserve émise au
sujet de l'Accord; e) toute notification de
retrait de réserve; et f) toute notification de
dénonciation de l'Accord. 4. Le dépositaire transmet
immédiatement à tous les États de l'aire de répartition et à toutes les
organisations d'intégration économique régionale qui ont signé le présent
Accord ou qui y ont adhéré, et au secrétariat de l'Accord, le texte de toute
réserve émise, toute annexe supplémentaire ou tout amendement à l'Accord ou à
ses annexes. En foi de quoi, les
soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Accord. Fait à ............ le
............................. 2001 Annexe 1
Espèces d'albatros et de
pétrels auxquelles s'applique le présent Accord. Annexes
actuels I et II de la CMS Nouvelle
taxonomie* Albatros Diomedea
exulans (II) Diomedea
exulans Diomedea dabbenena Diomedea
antipodensis Diomedea
gibsoni Diomedea amsterdamensis (I) Diomedea amsterdamensis Diomedea epomophora (II) Diomedea epomophora Diomedea sanfordi Diomedea irrorata (II) Phoebastria irrorata Diomedea cauta (II) Thalassarche cauta Thalassarche
steadi Thalassarche
salvini Thalassarche
eremita Diomedea bulleri (II) Thalassarche bulleri Thalassarche
nov. sp. (platei) Diomedea chrysostoma (II) Thalassarche chrysostoma Diomedea melanophris (II) Thalassarche melanophris Thalassarche
impavida Diomedea chlororhynchos (II) Thalassarche carteri Thalassarche
chlororhynchos Phoebetria fusca (II) Phoebetria fusca Phoebetria palpebrata (II) Phoebetria palpebrata Pétrels Macronectes
giganteus (II) Macronectes
giganteus Macronectes halli (II) Macronectes halli Procellaria aequinoctialis (II) Procellaria aequinoctialis Procellaria aequinoctialis
conspicillata (II) Procellaria
conspicillata Procellaria parkinsoni (II) Procellaria parkinsoni Procellaria westlandica (II) Procellaria westlandica Procellaria
cinerea (II) Procellaria
cinerea Les listes ci-dessus
indiquent la taxonomie actuelle des albatros et des pétrels tirée des Annexes
I et II de la CMS (colonne 1) et une nouvelle taxonomie (colonne 2). A
l'adoption par la conférence des Parties à la Convention de la taxonomie de
la deuxième colonne, celle de la première colonne deviendra obsolète et ne
sera plus une partie intégrante de la présente annexe. * La nouvelle taxonomie est
tirée de : Robertson, C.J.R. and Nunn, G.B. 1997. Toward a new taxonomy for
albatrosses. Pp. 413-19 in Albatross biology and conservation, ed. by G.
Robertson and R. Gales. Surrey Beatty & Sons, Chipping Norton; as
modified by Croxall, J.P. and Gales, R. 1997. An assessment of the
conservation status of albatrosses. Pp. 46-65 in Albatross biology and
conservation, ed. by G. Robertson and R. Gales. Surrey Beatty & Sons,
Chipping Norton; and Ryan, P.G. 1998. The taxonomic and conservation status of the
spectacled petrel Procellaria conspicillata. Bird
Conservation International 8: 223-235. ANNEXE 2
Plan d'action 1. Conservation des
espèces 1.1 Conservation des espèces
1.1.1 Outre les mesures
définies à l'article III et sans préjudice des obligations qui leur incombent
aux termes de la Convention sur le commerce international des espèces de
faune et de flore sauvages menacées d'extinction (CITES), les Parties
interdisent l'utilisation et le commerce d'albatros et de pétrels ou de leurs
æfs, ou encore de toute partie ou produit facilement identifiable de ces
oiseaux ou de leurs æfs. 1.1.2 A l'exception des
dispositions prises pour les espèces figurant sur les listes de la CITES, les
Parties peuvent accorder des dérogations aux interdictions prescrites au
paragraphe 1.1.1 selon les circonstances prévues à l'article III (3). 1.1.3 Lorsqu'elles
l'estiment approprié, les Parties coopèrent en vue d'élaborer et de mettre en
ævre des stratégies de conservation pour des espèces ou groupes d'espèces
particulières d'albatros et de pétrels. Le secrétariat coordonne
l'élaboration, l'harmonisation et la mise en ævre de ces stratégies. 1.2 Mesures d'urgence DSi le Comité consultatif
convoque une réunion des Parties en vertu des dispositions d'urgence prévues
à l'article IX (7), les Parties concernées élaborent et appliquent des
mesures d'urgence, en coopération, entre elles ou avec d'autres Parties,
chaque fois que cela est pertinent. 1.3 Rétablissement et plans
de rétablissement Les Parties adoptent une
approche de précaution lorsqu'elles rétablissent des albatros et des pétrels
dans des parties de leur aire de répartition traditionnelle. Dans de tels
cas, elles élaborent et suivent un plan de rétablissement détaillé fondé sur
les meilleures preuves scientifiques qui soient. Ces plans devraient être
rendus publics. Dans toute la mesure du possible, les Parties informent le
secrétariat de tout programme de rétablissement avant sa mise en ævre. 1.4 Taxons non indigènes 1.4.1 Les Parties prennent
toutes les mesures possibles pour éviter l'introduction, intentionnelle ou
autres, dans les habitats, de groupes non indigènes d'animaux, de plantes,
d'hybrides ou d'organismes pathogènes pouvant porter préjudice aux
populations d'albatros et de pétrels. 1.4.2 Dans toute la mesure
du possible, les Parties prennent des mesures pour contrôler et, si possible,
éradiquer les groupes non indigènes d'animaux ou de plantes ou leurs hybrides
qui portent, ou pourraient porter préjudice aux populations d'albatros ou de
pétrels. Lesdites mesures doivent tenir compte, dans toute la mesure du
possible, de considérations tant humaines qu'environnementales. 2. Conservation des
habitats et restauration 2.1 Principes généraux Lorsque cela s'avère
approprié et nécessaire, les Parties prennent des mesures de gestion et
instaurent des contrôles législatifs ou autres assurant le maintien des
populations d'albatros et de pétrels dans un état de conservation favorable,
ou leur restauration à ce niveau, et la prévention de la dégradation des
habitats. 2.2 Conservation à terre 2.2.1 Dans toute la mesure
du possible, les Parties accordent une protection aux sites de reproduction
des albatros et des pétrels, en utilisant, le cas échéant, les mécanismes
existants. Elles s'efforcent d'élaborer et de mettre en ævre des plans de
gestion pour tous les sites protégés, et de maintenir et rehausser l'état de
conservation des espèces en prenant d'autres mesures visant, entre autres, à
la prévention de la dégradation des habitats, à la réduction de la
perturbation des habitats et à la réduction au maximum ou à l'élimination des
effets nuisibles causés par des animaux non indigènes, des plantes, des
hybrides ou des organismes pathogènes non indigènes. 2.2.2 Lorsque c'est possible
et pertinent, les Parties coopèrent à des initiatives visant à la protection
des habitats, notamment celles visant à la protection et à la restauration du
plus grand nombre possible de sites de reproduction des albatros et des
pétrels dont l'état de conservation est défavorable. 2.2.3 Les Parties, à titre
individuel ou collectivement, s'assurent que les sites de reproduction des
albatros et des pétrels, qui répondent à des critères d'importance
internationale, reçoivent rapidement toute l'attention qu'ils méritent. 2.3 Conservation des
habitats marins 2.3.1 Les Parties
s'efforcent, à titre individuel et collectivement, de gérer les habitats
marins afin : a) d'assurer la durabilité
des ressources marines vivantes dont se nourrissent les albatros et les
pétrels; et b) d'éviter une pollution
dont pourraient souffrir les albatros et les pétrels. 2.3.2 Les Parties
s'efforcent, à titre individuel ou collectivement, d'élaborer des plans de
gestion pour les secteurs d'alimentation et de migration les plus importants
des albatros et des pétrels. Il conviendrait, dans ces plans, de chercher à
réduire au maximum les risques conformément aux termes du paragraphe 2.3.1. 2.3.3 Les Parties prennent,
à titre individuel ou collectivement, des mesures spéciales visant à
préserver les zones marines qu'elles estiment cruciales pour la survie et/ou
la restauration des espèces d'albatros et de pétrels dont l'état de
conservation est défavorable. 3. Gestion des activités
humaines 3.1 Évaluation de l'impact Avant d'adopter des
directives, plans, projets et programmes ou de prendre des décisions à leur
égard, les Parties évaluent l'impact possible sur les albatros et les pétrels
de ces directives, plans, projets et programmes qui, selon elles, sont
susceptibles d'avoir des conséquences sur la conservation des albatros et des
pétrels. Les résultats de ces évaluations devront être rendus publics 3.2 Mortalité accidentelle
dans les pêcheries 3.2.1 Les Parties prennent
les mesures opérationnelles, de gestion et autres, qui sont appropriées pour
réduire ou éliminer la mortalité accidentelle des albatros et des pétrels
dans les activités de pêche. Dans toute la mesure du possible, les mesures
appliquées devraient suivre les meilleures pratiques actuelles. 3.2.2 En ce qui concerne les
activités de pêche régies par une organisation de pêche régionale ou d'autres
organisations régissant plus largement les ressources marines vivantes,
telles que la Commission de la CCAMLR, les Parties prennent connaissance des
données et évaluations fournies par cette organisation, et adoptent, dans sa
zone de compétence, les mesures convenues par la dite organisation pour
réduire la capture accidentelle des albatros et des pétrels. Cependant,
conformément aux dispositions de l'article XIII (3), les Parties peuvent
appliquer, dans les limites de leur compétence, des mesures plus sévères, en
tenant compte des dispositions de l'article I (3). Les Parties qui sont aussi
Parties à d'autres traités pertinents (tels que la CCAMLR) ou qui sont
membres d'organisations internationales pertinentes (telles que la FAO),
encouragent les institutions desdits traités ou organisations, et les autres
Parties ou membres de ces derniers à mettre en ævre les objectifs du présent
Accord. 3.2.4 Les Parties
s'efforcent, dans le contexte du présent Accord, d'adopter des mesures
supplémentaires afin de combattre des activités de pêche illégales, non
réglementées et non déclarées susceptibles de nuire aux albatros et aux
pétrels. 3.3 Polluants et débris
marins 3.3.1 Les Parties prennent
les mesures appropriées, dans le cadre de Conventions sur l'environnement et
par d'autres moyens, pour réduire au maximum le rejet à terre ou en mer de
polluants provenant de la terre ferme ou de navires, susceptibles d'avoir un
effet néfaste sur les albatros et les pétrels. 3.3.2 Les Parties
s'efforcent de gérer, tout en respectant les objectifs du présent Accord,
l'exploration et l'exploitation minérales des eaux relevant de leur
juridiction, que fréquentent les albatros et les pétrels. 3.4 Perturbation 3.4.1 Tant dans les habitats
marins que terrestres, les Parties s'efforcent de réduire au maximum les
perturbations affectant les albatros et les pétrels, et de créer et de
maintenir des zones libres de toute perturbation. 3.4.2 Les Parties
s'efforcent d'éviter ou de réduire au maximum les perturbations causées,
entre autres, par le tourisme, notamment en contrôlant l'accès à proximité
des oiseaux en périodes de reproduction. 3.4.3 En accordant l'accès
aux sites de reproduction des albatros et des pétrels pour des raisons
scientifiques, notamment lorsque l'état de conservation des espèces
concernées est défavorable, les Parties exigent que ces travaux de recherche
soient conçus et réalisés de telle manière qu'ils éviteront toute
perturbation inutile aux oiseaux ou tout impact sur leurs habitats. 4. Recherche et
surveillance 4.1 Les Parties s'efforcent
d'effectuer des recherches et de procéder à des contrôles tant en mer qu'à
terre en vue de remplir les conditions stipulées à l'article III. Lorsque
cela s'avère approprié, elles le font en coopération et s'efforcent de
faciliter le développement de techniques de contrôle et de recherche plus
performantes. 4.2 Les Parties recueillent,
par l'intermédiaire d'observateurs en mer à bord des navires de pêche ou par
toute autre méthode pertinente, des données fiables et, si possible, pouvant
être vérifiées, afin de pouvoir estimer avec précision la nature et l'ampleur
des interactions des albatros et pétrels et des activités de pêche. 5. Recueil d'informations
par le Comité consultatif 5.1 Aux termes de l'article
IX (6) c), les rapports du Comité consultatif doivent inclure, le cas échéant
: a) des évaluations et
révisions de l'état des populations d'albatros et de pétrels, y compris une
évaluation des tendances des populations des espèces concernées, notamment de
celles qui fréquentent des zones peu connues ou sur lesquelles peu de données
sont disponibles; b) l'identification des
sites de reproduction importants sur le plan international; c) des études visant à
caractériser, d'après les meilleures informations disponibles, le secteur
d'alimentation (et au sein de celui-ci les principales aires d'alimentation)
et les routes et tendances migratoires des populations d'albatros et de
pétrels; d) l'identification et
l'évaluation des menaces pesant sur les albatros et les pétrels ou
susceptibles de le faire; e) l'identification des
méthodes existantes et nouvelles par lesquelles il serait possible d'éviter
ou d'atténuer ces menaces; f) des études, mises à jour
régulièrement, des données sur la mortalité des albatros et des pétrels liée,
entre autres, aux opérations de pêche commerciale ou à toute autre activité
de pêche pertinente; gg) des études des données
sur la répartition de l'effort de pêche qui affecte les albatros et les
pétrels et la saison durant laquelle celui-ci est déployé; h) des examens dans les
sites de reproduction de l'état des animaux, des plantes et des organismes
pathogènes qui ont été introduits et qui portent préjudice aux albatros et
aux pétrels, ou qui sont susceptibles de le faire; i) des examens de la nature
des dispositions prises pour la protection des albatros et des pétrels, ainsi
que de l'étendue et de l'efficacité de cette protection; j) des comptes rendus de la
recherche actuelle et récente menée sur les albatros et les pétrels,
notamment sur leur état de conservation; k) des listes d'autorités
compétentes, de centres de recherche, de scientifiques et d'organisations non
gouvernementales qui se préoccupent des albatros et des pétrels; l) un registre de la
législation relative aux albatros et aux pétrels; m) des comptes rendus des
programmes de formation et d'informations visant à la conservation des
albatros et des pétrels; et n) des études de la
taxonomie actuelle des albatros et des pétrels. 5.2 Le Comité consultatif
doit identifier les lacunes dans les informations réunies dans le cadre des
études susmentionnées, en vue de les combler rapidement à l'avenir. 6. Éducation et
sensibilisation du public 6.1 Les Parties s'efforcent
de communiquer aux communautés scientifiques, de pêche et à celles qui se
préoccupent de la conservation, aux autorités locales compétentes, à tout
autre organisme détenant un pouvoir de décision, et aux États voisins, les
informations relatives à l'état de conservation des albatros et des pétrels,
aux menaces pesant sur ces espèces et aux mesures prises aux termes de
l'Accord. 6.2 Les Parties s'efforcent
de sensibiliser davantage les communautés locales et le public en général sur
l'état des albatros et des pétrels et les menaces pesant sur ces espèces. 6.3 Les Parties coopèrent
entre elles, avec le secrétariat et d'autres afin d'élaborer des programmes
de formation et d'échanger les ressources disponibles. 6.4 Les Parties, lorsque
cela s'avère nécessaire, mettent en place des programmes de formation pour
faire en sorte que le personnel chargé de l'application du présent Plan
d'action ait des connaissances suffisantes pour l'appliquer efficacement. 7. Mise en oeuvre 7.1 Le Comité consultatif
établit des lignes directrices de conservation pour aider les Parties dans
l'application du présent Plan d'action. Dans toute la mesure du possible, ces
lignes directrices doivent être cohérentes avec celles élaborées aux termes
d'autres instruments internationaux. 7.2 Les Parties collaborent
avec d'autres pays et organisations qui se préoccupent de la recherche sur
les albatros et les pétrels, ainsi que de leur surveillance et de leur
gestion, en vue d'échanger les connaissances, le savoir-faire et les
techniques pour garantir une application plus efficace du présent Plan
d'action. 7.3 Les Parties incitent les
Parties d'autres instruments internationaux pertinents, plus particulièrement
la CCAMLR, à reconnaître la pertinence des objectifs du présent Plan
d'action. 7.4 Le secrétariat procède
régulièrement à l'examen des moyens susceptibles de fournir les ressources
nécessaires (crédits et assistance technique) pour la mise en ævre du présent
Plan d'action, et soumet un compte rendu à ce sujet à chaque session
ordinaire de la Réunion des Parties. 7.5 Les Parties, à titre
individuel ou par l'intermédiaire du secrétariat, attirent l'attention de
tout État qui n'est pas Partie au présent Accord sur les activités que
pourraient mener ses ressortissants ou ses navires à l'encontre de
l'application du Plan d'action. |
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