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Protocole au Traité sur l'Antarctique relatif à la protection de l'environnement en Antarctique,

Appendice, Annexes I, II, III, IV et V

Protocole, Annexes I à IV adoptés à Madrid

Annexe V adoptée à Bonn

Annexe VI adoptée par Mesure 1 (2005) - ATCM XXVIII, Stockholm, non entrée en vigueur

 

 

Préambule

Protocole

Appendice au Protocole: arbitrage

Annexe I: évaluation impact sur environnement

Annexe II: conservation de la faune et de la flore de Antarctique

Annexe III: élimination et gestion des déchets

Annexe IV: prévention de la pollution marine

Annexe V: protection et gestion des zones

Annexe VI : Responsabilité Découlant de Situations Critiques pour L’environnement (non entrée en vigueur)

 

haut - bas

 

 

Préambule

Les Etats Parties au présent Protocole au Traité sur l'Antarctique, ci-après désignés les Parties,

Convaincus de la nécessité d'accroître la protection de l'environnement en Antarctique et des écosystèmes dépendants et associés;

Convaincus de la nécessité de renforcer le système du Traité sur l'Antarctique de façon à ce que l'Antarctique soit à jamais réservé exclusivement à des fins pacifiques et ne devienne ni le théâtre ni l'enjeu de différends internationaux;

Gardant à l'esprit le statut juridique et politique spécial de l'Antarctique et la responsabilité particulière incombant aux Parties consultatives au Traité sur l'Antarctique de veiller à ce que toutes les activités menées en Antarctique soient conformes aux objectifs et aux principes de ce Traité;

Rappelant la désignation de l'Antarctique comme Zone spéciale de conservation et les autres mesures adoptées dans le cadre du système du Traité sur l'Antarctique en vue de protéger l'environnement en Antarctique et les écosystèmes dépendants et associés;

Reconnaissant en outre les possibilités uniques qu'offre l'Antarctique pour la surveillance scientifique de processus d'importance globale aussi bien que régionale et pour la recherche dans ce domaine;

Réaffirmant les principes de conservation contenus dans la Convention sur la conservation de la faune et de la flore marines de l'Antarctique;

Convaincus que le développement d'un régime global de protection de l'environnement en Antarctique et des écosystèmes dépendants et associés est de l'intérêt de l'humanité toute entière;

Désireux de compléter à cette fin le Traité sur l'Antarctique;

Sont convenus des dispositions qui suivent :

 

 

haut - bas

 

Article 1er - Définitions

Aux fins du présent Protocole :

a) l'expression "Traité sur l'Antarctique" désigne le Traité sur l'Antarctique fait à Washington le 1er décembre 1959;

b) l'expression "zone du Traité sur l'Antarctique" désigne la zone à laquelle s'appliquent les dispositions du Traité sur l'Antarctique conformément à l'article VI dudit Traité;

c) l'expression "Réunions consultatives du Traité sur l'Antarctique" désigne les réunions prévues à l'article IX du Traité sur l'Antarctique;

d) l'expression "Parties consultatives au Traité sur l'Antarctique" désigne les Parties contractantes au Traité sur l'Antarctique qui sont habilitées à désigner des représentants en vue de participer aux réunions prévues à l'article IX dudit Traité;

e) l'expression "système du Traité sur l'Antarctique" désigne le Traité sur l'Antarctique, les mesures en vigueur conformément audit Traité, ses instruments internationaux séparés associés en vigueur et les mesures en application conformément à ces instruments;

f) l'expression "Tribunal arbitral" désigne le Tribunal arbitral constitué conformément à l'Appendice au présent Protocole, lequel en fait partie intégrante;

g) le terme "Comité" désigne le Comité pour la protection de l'environnement constitué conformément à l'article 11.

Article 2 - Objectif et désignation

Les Parties s'engagent à assurer la protection globale de l'environnement en Antarctique et des écosystèmes dépendants et associés. Elles conviennent, par le présent Protocole, de désigner l'Antarctique comme réserve naturelle, consacrée à la paix et à la science.

Article 3 - Principes relatifs à la protection de l'environnement

1. La protection de l'environnement en Antarctique et des écosystèmes dépendants et associés, ainsi que la préservation de la valeur intrinsèque de l'Antarctique, qui tient notamment à ses qualités esthétiques, à son état naturel et à son intérêt en tant que zone consacrée à la recherche scientifique, en particulier celle qui est essentielle pour comprendre l'environnement global, constituent des éléments fondamentaux à prendre en considération dans l'organisation et la conduite de toute activité dans la zone du Traité sur l'Antarctique.

2. A cette fin :

a) les activités menées dans la zone du Traité sur l'Antarctique sont organisées et conduites de façon à limiter leurs incidences négatives sur l'environnement en Antarctique et les écosystèmes dépendants et associés;

b) les activités menées dans la zone du Traité sur l'Antarctique sont organisées et conduites de façon à éviter :

i) des effets négatifs sur le climat ou les systèmes météorologiques;

ii) des effets négatifs significatifs sur la qualité de l'air ou de l'eau;

iii) des modifications significatives de l'environnement atmosphérique, terrestre (y compris aquatique), glaciaire ou marin;

iv) des changements préjudiciables à la répartition, à la quantité ou à la capacité de reproduction d'espèces ou de populations d'espèces animales ou végétales;

v) une mise en péril accrue des espèces en danger ou menacées, ou des populations de telles espèces; ou

vi) la dégradation, ou le risque sérieux d'une telle dégradation, de zones ayant une importance biologique, scientifique, historique, esthétique ou naturelle;

c) les activités dans la zone du Traité sur l'Antarctique sont organisées et menées sur la base d'informations suffisantes pour permettre l'évaluation préalable et l'appréciation éclairée de leurs incidences éventuelles sur l'environnement en Antarctique et sur les écosystèmes dépendants et associés, ainsi que sur la valeur de l'Antarctique pour la conduite de la recherche scientifique; ces appréciations tiennent pleinement compte :

i) de la portée de l'activité, notamment son domaine, sa durée et son intensité;

ii) des incidences cumulatives de l'activité, tant par son effet propre qu'en combinaison avec d'autres activités dans la zone du Traité sur l'Antarctique;

iii) de l'effet dommageable que peut éventuellement avoir l'activité sur toute autre activité dans la zone du Traité sur l'Antarctique;

iv) de la disponibilité de technologies et de procédures permettant de s'assurer que les opérations sont sans danger pour l'environnement;

v) de l'existence de moyens de surveillance des principaux paramètres relatifs à l'environnement ainsi que des composantes des écosystèmes, de manière à identifier et à signaler au plus tôt tout effet négatif de l'activité et à apporter aux modalités opérationnelles toute modification qui serait nécessaire à la lumière des résultats de la surveillance ou d'une amélioration de la connaissance de l'environnement en Antarctique et des écosystèmes dépendants et associés; et

vi) de l'existence de moyens d'intervention rapides et efficaces en cas d'accidents, en particulier lorsque ceux-ci peuvent avoir des répercussions sur l'environnement;

d) une surveillance régulière et efficace est assurée afin de permettre l'évaluation de l'incidence des activités en cours, y compris la vérification des effets prévus;

e) une surveillance régulière et efficace est assurée afin de faciliter la détection précoce des éventuels effets imprévus des activités menées tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de la zone du Traité sur l'Antarctique, sur l'environnement en Antarctique ainsi que sur les écosystèmes dépendants et associés.

3. Les activités sont organisées et conduites dans la zone du Traité sur l'Antarctique de façon à accorder la priorité à la recherche scientifique et à préserver la valeur de l'Antarctique en tant que zone consacrée à la recherche, y compris celle qui est considérée comme essentielle pour la compréhension de l'environnement global.

4. Les activités entreprises dans la zone du Traité sur l'Antarctique relatives aux programmes de recherche scientifique, au tourisme et à toutes les autres activités gouvernementales ou non gouvernementales dans la zone du Traité sur l'Antarctique pour lesquelles une notification préalable est requise conformément à l'article VII, paragraphe 5, du Traité sur l'Antarctique, y compris les activités associées de soutien logistique :

a) se déroulent d'une façon compatible avec les principes du présent article; et

b) sont modifiées, suspendues ou annulées, si elles ont ou si elles risquent d'avoir sur l'environnement en Antarctique ou sur les écosystèmes dépendants et associés, des incidences incompatibles avec ces principes.

Article 4 - Relations avec les autres composantes du système du Traité sur l'Antarctique

1. Le présent Protocole complète le Traité sur l'Antarctique; il ne modifie ni n'amende ce Traité.

2. Aucune des dispositions du présent Protocole ne porte atteinte aux droits et obligations qui résultent pour les Parties audit Protocole d'autres instruments internationaux en vigueur dans le cadre du système du Traité sur l'Antarctique.

Article 5 - Conformité avec les autres composantes du système du Traité sur l'Antarctique

Les Parties agissent en consultation et en coopération avec les Parties contractantes aux autres instruments internationaux en vigueur dans le cadre du système du Traité sur l'Antarctique et avec leurs institutions respectives, en vue d'assurer la réalisation des objectifs et des principes du présent Protocole et en vue d'éviter toute entrave à la réalisation des objectifs et des principes de ces instruments ou toute incompatibilité entre la mise en oeuvre de ces instruments et du présent Protocole.

Article 6 - Coopération

1. Les Parties coopèrent pour organiser et conduire des activités dans la zone du Traité sur l'Antarctique. A cette fin, chaque Partie s'efforce :

a) de promouvoir des programmes d'intérêt scientifique, technique et éducatif, menés en coopération et concernant la protection de l'environnement en Antarctique et des écosystèmes dépendants et associés;

b) d'apporter aux autres Parties une assistance adéquate pour la préparation des évaluations d'impact sur l'environnement;

c) de satisfaire aux demandes d'information présentées par d'autres Parties concernant tout risque éventuel pour l'environnement en Antarctique et de fournir à celles-ci une assistance en vue de réduire à un niveau minimum les effets des accidents susceptibles de nuire à l'environnement en Antarctique ou aux écosystèmes dépendants et associés;

d) de consulter les autres Parties au sujet du choix des sites d'implantation de bases et d'autres installations en projet, de façon à éviter les effets cumulatifs entraînés par leur concentration excessive quel qu'en soit l'emplacement;

e) le cas échéant, d'entreprendre des expéditions conjointes et de partager l'utilisation des bases et autres installations; et

f) d'exécuter toute mesure qui pourrait être acceptée lors des Réunions consultatives du Traité sur l'Antarctique.

2. Chaque Partie s'engage, dans la mesure du possible, à partager les informations susceptibles d'être utiles aux autres Parties dans l'organisation et la conduite de leurs activités dans la zone du Traité sur l'Antarctique afin de protéger l'environnement en Antarctique et les écosystèmes dépendants et associés.

3. Les Parties coopèrent avec celles d'entre elles qui peuvent exercer une juridiction sur des zones adjacentes à la zone du Traité sur l'Antarctique, afin que les activités menées dans celle-ci n'aient pas d'incidences négatives sur l'environnement dans ces zones.

Article 7 - Interdiction des activités relatives aux ressources minérales

Toute activité relative aux ressources minérales, autre que la recherche scientifique, est interdite.

Article 8 - Evaluation d'impact sur l'environnement

1. Les activités envisagées, visées au paragraphe 2 ci-après, sont soumises aux procédures prévues à l'Annexe I pour l'évaluation préalable de leur impact sur l'environnement en Antarctique ou sur les écosystèmes dépendants ou associés, selon qu'elles sont identifiées comme ayant :

a) un impact moindre que mineur ou transitoire;

b) un impact mineur ou transitoire; ou

c) un impact supérieur à un impact mineur ou transitoire.

2. Chaque Partie s'assure que les procédures d'évaluation prévues à l'Annexe I sont appliquées lors du processus de préparation des décisions concernant toute activité entreprises dans la zone du Traité sur l'Antarctique relatives aux programmes de recherche scientifique, au tourisme et à toutes les autres activités gouvernementales et non gouvernementales dans la zone du Traité sur l'Antarctique pour lesquelles une notification préalable est requise par l'article VII, paragraphe 5, du Traité sur l'Antarctique, y compris les activités associées de soutien logistique.

3. Les procédures d'évaluation prévues à l'Annexe I s'appliquent à tout changement intervenu dans une activité, que celui-ci résulte d'une augmentation ou d'une diminution de l'intensité d'une activité existante, de l'adjonction d'une activité, de la mise hors service d'une installation, ou de toute autre cause.

4. Lorsque des activités sont organisées conjointement par plusieurs Parties, les Parties concernées désignent l'une d'entre elles pour coordonner la mise en oeuvre des procédures relatives à l'évaluation d'impact sur l'environnement prévues à l'Annexe I.

Article 9 - Annexes

1. Les Annexes au présent Protocole font partie intégrante de celui-ci.

2. Les Annexes additionnelles aux Annexes I à IV peuvent être adoptées et prendre effet conformément à l'article IX du Traité sur l'Antarctique.

3. Les amendements et modifications aux Annexes peuvent être adoptés et prendre effet conformément à l'article IX du Traité sur l'Antarctique. Cependant, toute Annexe peut prévoir elle-même que ces amendements et modifications prennent effet de manière accélérée.

4. Sauf si une Annexe en dispose autrement quant à l'entrée en application de tout amendement ou modification la concernant, les Annexes et tous les amendements et modifications s'y rapportant qui ont pris effet conformément aux paragraphes 2 et 3 ci-dessus, prennent effet pour une Partie contractante au Traité qui n'est pas Partie consultative à ce Traité, ou qui ne l'était pas au moment de leur adoption, quand le Dépositaire aura reçu notification de leur approbation par cette Partie contractante.

5. Sauf dans la mesure où une Annexe en dispose autrement, les Annexes sont soumises aux procédures de règlement des différends établis aux articles 18 à 20.

Article 10 - Réunions consultatives du Traité sur l'Antarctique

1. Sur la base des meilleurs avis scientifiques et techniques disponibles, les Réunions consultatives du Traité sur l'Antarctique :

a) définissent, conformément aux dispositions du présent Protocole, la politique générale de protection globale de l'environnement en Antarctique et des écosystèmes dépendants et associés; et

b) adoptent les mesures relatives à la mise en oeuvre du présent Protocole conformément à l'article IX du Traité sur l'Antarctique.

2. Les Réunions consultatives du Traité sur l'Antarctique supervisent les travaux du Comité et font pleinement appel à ses avis et recommandations dans l'exécution des tâches mentionnées au paragraphe 1 ci-dessus, de même qu'aux avis du Comité scientifique pour la recherche en Antarctique.

Article 11 - Comité pour la protection de l'environnement

1. Il est créé, par le présent Protocole, le Comité pour la protection de l'environnement.

2. Chaque Partie a le droit d'être membre du Comité et d'y nommer un représentant qui peut être accompagné d'experts et de conseillers.

3. Le statut d'observateur au sein du Comité est ouvert à toute Partie contractante au Traité sur l'Antarctique qui n'est pas Partie au présent Protocole.

4. Le Comité invite le Président du Comité scientifique pour la recherche en Antarctique et le Président du Comité scientifique pour la conservation de la faune et de la flore marines de l'Antarctique à participer à ses sessions en tant qu'observateurs. Le Comité peut également, avec l'approbation de la Réunion consultative du Traité sur l'Antarctique, inviter toute autre organisation scientifique, environnementale et technique appropriée pouvant contribuer à ses travaux, à participer à ses sessions en tant qu'observateur.

5. Le Comité présente un rapport sur chacune de ses sessions à la Réunion consultative du Traité sur l'Antarctique. Le rapport traite de tous les sujets abordés au cours de la session et reflète les opinions exprimées. Il est distribué aux Parties et aux observateurs assistant à la session avant d'être rendu public.

6. Le Comité adopte son règlement intérieur, qui est soumis à l'approbation de la Réunion consultative du Traité sur l'Antarctique.

Article 12 - Fonctions du Comité

1. Le Comité a pour fonction de donner des avis et de formuler des recommandations aux Parties sur la mise en oeuvre du présent Protocole, y compris ses Annexes, pour examen au cours des Réunions consultatives du Traité sur l'Antarctique; il exerce toute autre fonction qui pourrait lui être confiée par les Réunions consultatives du Traité sur l'Antarctique. Il donne, en particulier, des avis sur :

a) l'efficacité des mesures prises conformément au présent Protocole;

b) la nécessité de mettre à jour, de renforcer ou d'améliorer ces mesures de quelque façon que ce soit;

c) la nécessité, le cas échéant, d'adopter des mesures supplémentaires, notamment de nouvelles annexes;

d) l'application et la mise en oeuvre des procédures d'évaluation d'impact sur l'environnement prévues à l'article 8 et à l'Annexe I;

e) les moyens de réduire à un niveau minimum ou d'atténuer les effets sur l'environnement des activités dans la zone du Traité sur l'Antarctique;

f) les procédures relatives à des situations qui exigent une action urgente, notamment des mesures d'intervention dans des situations critiques pour l'environnement;

g) le fonctionnement et le développement du système de zones protégées de l'Antarctique;

h) les procédures d'inspection, y compris les modèles de rapports et les listes de contrôle pour la conduite des inspections;

i) la collecte, l'archivage, l'échéance et l'évaluation des informations concernant la protection de l'environnement;

j) l'état de l'environnement en Antarctique; et

k) les besoins en matière de recherche scientifique y compris dans le domaine de la surveillance de l'environnement, relatifs à la mise en oeuvre du présent Protocole.

2. Dans le cadre de ses fonctions, le Comité consulte, le cas échéant, le Comité scientifique pour la recherche en Antarctique, le Comité scientifique pour la conservation de la faune et de la flore marines de l'Antarctique et d'autres organisations scientifiques, environnementales et techniques appropriées.

Article 13 - Respect du présent Protocole

1. Dans les limites de sa compétence, chaque Partie prend les mesures appropriées, y compris l'adoption de lois et de règlements, des actions administratives et des mesures coercitives, pour garantir le respect du présent Protocole.

2. Chaque Partie déploie les efforts appropriés, compatibles avec la Charte des Nations unies, afin que nul ne s'engage dans une activité quelconque qui soit contraire au présent Protocole.

3. Chaque Partie notifie à toutes les autres Parties les mesures qu'elle adopte conformément aux paragraphes 1 et 2 ci-dessus.

4. Chaque Partie appelle l'attention de toutes les autres Parties sur toute activité qui, selon elle, porte atteinte à la mise en oeuvre des objectifs et principes du présent Protocole.

5. Les Réunions consultatives du Traité sur l'Antarctique appellent l'attention de tout Etat qui n'est pas Partie au présent Protocole sur toute activité de cet Etat, de ses organismes, entreprises publiques, personnes physiques ou morales, navires, aéronefs ou autres moyens de transport, qui porte atteinte à la mise en oeuvre des objectifs et principes du présent Protocole.

Article 14 - Inspection

1. Afin de promouvoir la protection de l'environnement en Antarctique et des écosystèmes dépendants et associés, et d'assurer le respect du présent Protocole, les Parties consultatives au Traité sur l'Antarctique prennent, individuellement ou conjointement, des dispositions pour procéder à des inspections qui seront effectuées par des observateurs conformément à l'article VII du Traité sur l'Antarctique.

2. Les observateurs sont :

a) les observateurs désignés par toute Partie, qui sont ressortissantes de cette Partie; et

b) tout observateur désigné au cours des Réunions consultatives du Traité sur l'Antarctique pour effectuer des inspections conformément aux procédures qui seront arrêtées par une Réunion consultative du Traité sur l'Antarctique.

3. Les Parties coopèrent pleinement avec les observateurs qui effectuent des inspections et s'assurent que lors des inspections, les observateurs ont accès à toutes les parties des stations, installations, équipements, navires et aéronefs, ouverts à l'inspection conformément à l'article VII, paragraphe 3, du Traité sur l'Antarctique, ainsi qu'à tous les documents qui y sont tenus et sont exigés en vertu du présent Protocole.

4. Les rapports d'inspection sont adressés aux Parties dont les stations, installations, équipements, navires ou aéronefs font l'objet de ces rapports. Après que ces Parties ont eu la possibilité de les commenter, les rapports et tous les commentaires les concernant sont transmis à toutes les Parties et au Comité, examinés au cours de la Réunion consultative du Traité sur l'Antarctique qui suit, puis rendus publics.

Article 15 - Actions en cas d'urgence

1. Afin de réagir aux situations critiques pour l'environnement dans la zone du Traité sur l'Antarctique, chaque Partie convient :

a) de mettre en place des mesures en vue de réagir de manière rapide et efficace aux cas d'urgence qui pourraient survenir dans le déroulement des programmes de recherche scientifique, des activités touristiques et de toute autre activité gouvernementale ou non gouvernementale dans la zone du Traité sur l'Antarctique pour lesquels une notification préalable est requise par l'article VII, paragraphe 5, du Traité sur l'Antarctique, y compris les activités associées de soutien logistique; et

b) d'établir des plans d'urgence pour faire face aux incidents susceptibles d'avoir des effets négatifs sur l'environnement en Antarctique ou sur les écosystèmes dépendants et associés.

2. A cette fin, les Parties :

a) coopèrent pour élaborer et mettre en oeuvre ces plans d'urgence; et

b) établissent des procédures en vue d'une notification immédiate et d'une action en coopération en cas de situation critique pour l'environnement.

3. Pour la mise en oeuvre du présent article, les Parties sollicitent l'avis des organisations internationales appropriées.

Article 16 - Responsabilité

Conformément aux objectifs du présent Protocole pour la protection de l'environnement en Antarctique et des écosystèmes dépendants et associés, les Parties s'engagent à élaborer des règles et procédures relatives à la responsabilité pour dommages résultant d'activités se déroulant dans la zone du Traité sur l'Antarctique et couvertes par le présent Protocole. Ces règles et procédures seront incluses dans une ou plusieurs Annexes qui seront adoptées conformément à l'article 9, paragraphe 2.

Article 17 - Rapport annuel des Parties

1. Chaque Partie établit un rapport annuel sur les mesures qu'elle a prises pour mettre en oeuvre le présent Protocole. Ce rapport inclut les notifications faites conformément à l'article 13, paragraphe 3, les plans d'urgence établis conformément à l'article 15, ainsi que toutes les autres notifications et informations requises par le présent Protocole, qui ne sont visées par aucune autre disposition relative à la transmission et l'échange d'informations.

2. Les rapports établis conformément au paragraphe 1er ci-dessus sont distribués à toutes les Parties et au Comité, examinés au cours de la Réunion consultative du Traité sur l'Antarctique qui suit, en rendus publics.

Article 18 - Règlement des différends

En cas de différend relatif à l'interprétation ou à l'application du présent Protocole, les parties au différend se consultent dès que possible, à la demande de l'une d'entre elles, en vue de régler le différend par voie de négociation, d'enquête, de médiation, de conciliation, d'arbitrage, de règlement judiciaire ou par d'autres moyens pacifiques de leur choix.

Article 19 - Choix de la procédure de règlement des différends

1. Lors de la signature, de la ratification, de l'acceptation, de l'approbation du présent Protocole ou au moment où elle y adhère, ou à tout autre moment par la suite, chaque Partie peut choisir, par déclaration écrite, un des deux moyens indiqués ci-après, ou les deux, pour régler les différends relatifs à l'interprétation ou à l'application des articles 7, 8 et 15 et, sauf si une Annexe en dispose autrement, des dispositions de toute Annexe, ainsi que de l'article 13, dans la mesure où celui-ci se rapporte à ces articles et dispositions :

a) la Cour internationale de Justice;

b) le Tribunal arbitral.

2. Une déclaration faite aux termes du paragraphe 1er ci-dessus n'affecte pas l'application de l'article 18 et de l'article 20, paragraphe 2.

3. Une Partie qui n'a pas fait de déclaration aux termes du paragraphe 1er ci-dessus, ou dont la déclaration faite en vertu dudit paragraphe n'est plus en vigueur, est réputée avoir accepté la compétence du Tribunal arbitral.

4. Lorsque les parties à un différend ont accepté le même mode de règlement, le différend ne peut être soumis qu'à ce mode, à moins que les parties n'en conviennent autrement.

5. Lorsque les parties à un différend n'ont pas accepté le même mode de règlement, ou si elles ont l'une et l'autre accepté les deux modes, le différend ne peut être soumis qu'au Tribunal arbitral, à moins que les parties n'en conviennent autrement.

6. Une déclaration faite aux termes du paragraphe 1er ci-dessus reste en vigueur jusqu'à son expiration conformément à ses dispositions ou pendant trois mois après le dépôt d'une notification écrite de révocation effectuée auprès du Dépositaire.

7. Une nouvelle déclaration, une notification de révocation ou l'expiration d'une déclaration n'affecte en aucune manière les procédures en cours devant la Cour internationale de Justice ou le Tribunal arbitral, à moins que les parties au différend n'en conviennent autrement.

8. Les déclarations et notifications visées au présent article sont déposées auprès du Dépositaire, qui en transmet copie à toutes les Parties.

Article 20 - Procédure de règlement des différends

1. Si les parties à un différend relatif à l'interprétation ou à l'application des articles 7, 8 ou 15 ou, sauf si une Annexe en dispose autrement, des dispositions de toute Annexe, ou de l'article 13, dans la mesure où celui-ci s'applique à ces articles et dispositions, ne sont pas convenues d'un moyen de le régler dans un délai de 12 mois à partir de la demande de consultation prévue à l'article 18, le différend est soumis à règlement, à la demande d'une quelconque partie au différend, selon la procédure prévue par l'article 19, paragraphes 4 et 5.

2. Le Tribunal arbitral n'est pas compétent pour rendre une décision ou statuer sur toute question relevant de l'article IV du Traité sur l'Antarctique. En outre, aucune disposition du présent protocole ne peut être interprétée comme conférant compétence ou juridiction à la Cour internationale de Justice ou à tout autre tribunal constitué dans le but de régler des différends entre les Parties pour rendre une décision ou statuer sur toute question relevant de l'article IV du Traité sur l'Antarctique.

Article 21 - Signature

Le présent Protocole est ouvert à la signature à Madrid le 4 octobre 1991, puis à Washington jusqu'au 3 octobre 1992 par tout Etat qui est Partie contractante au Traité sur l'Antarctique.

Article 22 - Ratification, acceptation, approbation ou adhésion

1. Le présent Protocole est soumis à la ratification, à l'acceptation ou à l'approbation des Etats signataires.

2. Après le 3 octobre 1992, le présent Protocole est ouvert à l'adhésion de tout Etat qui est Partie contractante au Traité sur l'Antarctique.

3. Les instruments de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion sont déposés auprès du Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique, désigné par le présent Protocole comme le Dépositaire.

4. Après la date d'entrée en vigueur du présent Protocole, les Parties consultatives au Traité sur l'Antarctique ne se prononcent pas sur une notification concernant le droit d'une Partie contractante au Traité sur l'Antarctique de nommer des représentants qui participeront aux Réunions consultatives du Traité sur l'Antarctique conformément à l'article IX, paragraphe 2, du Traité sur l'Antarctique, à moins que cette Partie contractante n'ait d'abord ratifié, accepté, approuvé ce Protocole, ou qu'elle n'y ait adhéré.

Article 23 - Entrée en vigueur

1. Le présent Protocole entre en vigueur le trentième jour suivant la date de dépôt des instruments de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion par tous les Etats qui sont Parties consultatives au Traité sur l'Antarctique à la date d'adoption du présent Protocole.

2. Pour chacune des Parties contractantes au Traité sur l'Antarctique qui, postérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent Protocole, dépose un instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, ce Protocole entre en vigueur le trentième jour suivant ce dépôt.

Article 24 - Réserves

Aucune réserve au présent Protocole n'est permise.

Article 25 - Modification ou amendement

1. Sous réserve des dispositions à l'article 9, le présent Protocole peut être modifié ou amendé à tout moment, conformément aux procédures prévues à l'article XII, paragraphe 1, alinéas a) et b), du Traité sur l'Antarctique.

2. Si, à l'expiration d'une période de 50 ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent Protocole, l'une quelconque des Parties consultatives au Traité sur l'Antarctique le demande au moyen d'une communication adressée au Dépositaire, une conférence se tiendra aussitôt que possible pour réexaminer le fonctionnement du présent Protocole.

3. Une modification ou un amendement proposé au cours de toute Conférence de réexamen convoquée conformément au paragraphe 2 ci-dessus est adopté à la majorité des Parties, y compris les trois quarts des Etats qui sont Parties consultatives au Traité sur l'Antarctique au moment de l'adoption du présent Protocole.

4. Une modification ou un amendement adopté selon le paragraphe 3 ci-dessus entre en vigueur après sa ratification, acceptation, approbation ou adhésion par les trois quarts des Parties consultatives au Traité sur l'Antarctique, y compris la ratification, acceptation, approbation ou adhésion par tous les Etats qui sont Parties consultatives au Traité sur l'Antarctique au moment de l'adoption du présent Protocole.

5.a) En ce qui concerne l'article 7, l'interdiction des activités relatives aux ressources minérales de l'Antarctique qui y figure continue, à moins que ne soit en vigueur un régime juridique obligatoire concernant lesdites activités qui comporte des dispositions agréées pour déterminer si toute activité de cette nature est acceptable et, dans l'affirmative, sous quelles conditions. Ce régime doit sauvegarder pleinement les intérêts de tous les Etats mentionnés à l'article IV du Traité sur l'Antarctique et appliquer les principes qui y sont énoncés. Par conséquent, si une modification ou un amendement de l'article 7 est proposé au cours d'une Conférence de réexamen prévue au paragraphe 2 ci-dessus, cette modification ou cet amendement doit inclure un tel régime juridique obligatoire.

b) Si une telle modification ou un tel amendement n'est pas entré en vigueur dans un délai de trois ans à compter de la date de son adoption, toute Partie peut ensuite notifier à tout moment au Dépositaire son retrait du présent Protocole, et ce retrait prend effet deux ans après réception de la notification par le Dépositaire.

Article 26 - Notifications par le Dépositaire

Le Dépositaire notifie à toutes les Parties contractantes au Traité sur l'Antarctique :

a) les signatures du présent Protocole et le dépôt des instruments de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion;

b) la date d'entrée en vigueur du présent Protocole ainsi que celle de toute Annexe additionnelle à celui-ci;

c) la date d'entrée en vigueur de tout amendement ou de toute modification concernant ce Protocole;

d) le dépôt de déclarations et notifications faites conformément à l'article 19; et

e) toute notification reçue conformément à l'article 25, paragraphe 5, alinéa b).

Article 27 - Textes authentiques et enregistrement auprès des Nations unies

1. Le présent Protocole, rédigé en langue anglaise, espagnole, française et russe, chaque version faisant également foi, est déposé aux archives du Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique, qui en transmet des copies certifiées conformes à toutes les Parties contractants au Traité sur l'Antarctique.

2. Le présent Protocole sera enregistré par le Dépositaire conformément aux dispositions de l'article 102 de la Charte des Nations unies.

 

haut - bas

 

APPENDICE AU PROTOCOLE

ARBITRAGE

Article 1er

1. Le Tribunal arbitral est constitué et fonctionne conformément au Protocole, y compris le présent Appendice.

2. Le Secrétaire auquel il est fait référence dans le présent Appendice est le Secrétaire général de la Cour permanente d'Arbitrage.

Article 2

1. Chaque Partie a le droit de désigner trois Arbitres au plus, l'un d'eux au moins étant désigné dans un délai de trois mois à compter de l'entrée en vigueur du présent Protocole pour ladite Partie. Chaque Arbitre doit avoir l'expérience des affaires de l'Antarctique, connaître de manière approfondie le droit international et jouir de la plus haute réputation d'impartialité, de compétence et d'intégrité. Les noms des personnes ainsi désignées constituent la liste des Arbitres. Chaque Partie doit à tout moment maintenir le nom d'au moins un Arbitre sur la liste.

2. Sous réserve du paragraphe 3 ci-après, un Arbitre désigné par une Partie reste sur la liste pendant une période de cinq ans et peut être désigné par cette Partie pour de nouvelles périodes de cinq ans.

3. Une Partie qui a désigné un Arbitre peut retirer le nom de celui-ci de la liste. En cas de décès d'un Arbitre ou si, pour une raison quelconque, une Partie retire de la liste le nom d'un Arbitre désigné par elle, la Partie qui a désigné l'Arbitre en question en informe sans tarder le Secrétaire. Un Arbitre dont le nom est retiré de la liste continue d'exercer ses fonctions au sein de tout Tribunal arbitral où il était appelé à siéger jusqu'à la conclusion de la procédure devant le Tribunal arbitral.

4. Le Secrétaire s'assure qu'une liste des Arbitres désignés en vertu du présent article est conservée et tenue à jour.

Article 3

1. Le Tribunal arbitral se compose de trois Arbitres qui sont nommés comme suit :

a) La partie au différend engageant la procédure nomme un Arbitre qui peut être de ses ressortissants, choisi sur la liste visée à l'article 2. Cette nomination doit figurer dans la notification prévue à l'article 4.

b) Dans les quarante jours suivant la réception de cette notification, l'autre partie au différend nomme le deuxième Arbitre, qui peut être de ses ressortissants, choisi sur la liste prévue à l'article 2.

c) Dans les soixante jours suivant la nomination du deuxième Arbitre, les parties au différend nomment d'un commun accord le troisième Arbitre en le choisissant sur la liste prévue à l'article 2. Le troisième Arbitre ne peut être ni un ressortissant d'une partie au différend, ni une personne désignée pour la liste prévue à l'article 2 par une partie au différend, ni de la même nationalité que l'un ou l'autre des deux premiers Arbitres. Le troisième Arbitre préside le Tribunal arbitral.

d) Si le deuxième Arbitre n'a pas été nommé dans le délai prévu, ou si les parties au différend ne se sont pas accordées dans le délai prévu pour la nomination du troisième Arbitre, l'Arbitre ou les Arbitres sont nommés, à la demande de l'une quelconque des parties au différend et dans un délai de trente jours à compter de la réception de ladite demande, par le Président de la Cour internationale de Justice parmi les noms figurant sur la liste visée à l'article 2 et sous réserve des conditions énoncées aux alinéas b) et c) ci-dessus. Dans l'exercice des fonctions qui lui sont conférées par le présent alinéa, le Président de la Cour consulte les parties au différend.

e) Si le Président de la Cour internationale de Justice se trouve dans l'incapacité d'exercer les fonctions qui lui sont conférées à l'alinéa d) ci-dessus, ou s'il a la nationalité de l'une des parties au différend, ces fonctions sont exercées par le Vice-Président de la Cour ; toutefois, si le Vice-Président se trouve dans l'incapacité d'exercer ces fonctions ou s'il est de la nationalité de l'une des Parties au différend, ces fonctions sont exercées par le plus ancien des membres de la Cour qui soit disponible et qui ne soit pas de la nationalité de l'une des Parties au différend.

2. Tout poste vacant est pourvu de la manière prévue pour la nomination initiale.

3. Dans tout différend impliquant plus de deux Parties, celles qui ont le même intérêt nomment conjointement un Arbitre dans le délai prévu au paragraphe 1, alinéa b, ci-dessus.

Article 4

La partie au différend qui engage une procédure la notifie par écrit à l'autre partie ou aux autres parties au différend ainsi qu'au Secrétaire. Cette notification comprend un exposé de la demande et des motifs qui la fondent. La notification est transmise par le Secrétaire à toutes les autres Parties.

Article 5

1. Sauf accord contraire des parties au différend, l'arbitrage a lieu à La Haye, où sont conservées les archives du Tribunal arbitral. Le Tribunal arbitral adopte son propre règlement. Ce règlement garantit pleinement à chaque partie au différend la possibilité d'être entendue et de présenter ses arguments; il garantit également que la procédure est menée promptement.

2. Le Tribunal arbitral peut connaître des demandes reconventionnelles entraînées par le différend et se prononcer sur celles-ci.

Article 6

1. Lorsqu'il se considère prima facie compétent en vertu du Protocole, le Tribunal arbitral peut :

a) à la demande de l'une quelconque des parties à un différend, indiquer les mesures conservatoires qu'il estime nécessaires pour préserver les droits de chacune d'elles;

b) prescrire toutes les mesures conservatoires qu'il estime appropriées, au vu des circonstances, pour prévenir un dommage sérieux à l'environnement en Antarctique ou aux écosystèmes dépendants et associés.

2. Les parties au différend se conforment sans tarder à toute mesure conservatoire prescrite conformément à l'alinéa b) du paragraphe 1er ci-dessus, dans l'attente de la sentence prévue par l'article 10.

3. Nonobstant la période de temps établie à l'article 20 du présent Protocole, une partie au différend peut demander, à tout moment, par une notification faite à l'autre partie ou aux autres parties au différend et au Secrétaire conformément à l'article 4, que le Tribunal arbitral soit constitué d'extrême urgence pour indiquer ou prescrire des mesures conservatoires urgentes conformément au présent article. Dans un tel cas, le Tribunal arbitral est constitué dès que possible conformément à l'article 3, à la différence que les délais prévus aux alinéas b), c) et d) du paragraphe 1 de l'article 3, sont ramenés à quatorze jours dans chaque cas. Le Tribunal arbitral statue sur la demande de mesures conservatoires urgentes dans un délai de deux mois à compter de la nomination de son Président.

4. Lorsque le Tribunal arbitral a rendu sa décision sur une demande de mesures conservatoires urgentes conformément au paragraphe 3 ci-dessus, le règlement du différend est effectué conformément aux articles 18, 19 et 20 du Protocole.

Article 7

Toute Partie qui estime avoir un intérêt juridique, soit général soit particulier, auquel la sentence d'un Tribunal arbitral pourrait porter une atteinte substantielle, peut intervenir dans la procédure, à moins que le Tribunal arbitral n'en décide autrement.

Article 8

Les parties au différend facilitent le travail du Tribunal arbitral; en particulier, conformément à leur législation et en utilisant tous les moyens dont elles disposent, elles lui fournissent tous les documents et renseignements pertinents et lui permettent, si nécessaire, de convoquer des témoins ou des experts et de recueillir leurs dépositions.

Article 9

Si l'une des parties au différend ne comparaît pas devant le Tribunal arbitral ou omet de faire valoir ses moyens, toute autre partie au différend peut demander au Tribunal arbitral de continuer la procédure et de rendre sa sentence.

Article 10

1. Le Tribunal arbitral statue sur les différends qui lui sont soumis, sur la base des dispositions du Protocole et des autres règles et principes applicables du droit international qui ne sont pas incompatibles avec ces dispositions.

2. Le Tribunal arbitral peut statuer ex aequo et bono sur un différend qui lui est soumis, si les parties au différend en conviennent.

Article 11

1. Avant de rendre sa sentence, le Tribunal arbitral s'assure qu'il est compétent pour connaître du différend et que la demande ou demande reconventionnelle est fondée en fait et en droit.

2. La sentence doit être motivée et elle est communiquée au Secrétaire qui la transmet à toutes les Parties.

3. La sentence est définitive et obligatoire à l'égard des Parties au différend et de toute Partie au Protocole qui est intervenue dans la procédure; elle est exécutée sans délai. Le Tribunal arbitral interprète la sentence à la demande de toute partie au différend ou de toute Partie qui est intervenue.

4. La sentence n'a force obligatoire que pour l'affaire en cause.

5. Sauf décision contraire du Tribunal arbitral, les frais du Tribunal arbitral, y compris la rémunération des arbitres, sont supportés à parts égales par les parties au différend.

Article 12

Toutes les décisions du Tribunal arbitral, y compris celles visées aux articles 5, 6 et 11, sont prises par les arbitres, qui ne peuvent s'abstenir de voter, à la majorité des voix.

Article 13

1. Cet Appendice peut être amendé ou modifié par une mesure adoptée conformément à l'article IX, paragraphe 1, du Traité sur l'Antarctique. A moins que cette mesure n'en dispose autrement, l'amendement ou la modification est considéré comme approuvé et prend effet un an après la clôture de la Réunion consultative du Traité sur l'Antarctique au cours de laquelle il a été adopté, à moins qu'une ou plusieurs Parties consultatives au Traité sur l'Antarctique ne notifient au Dépositaire durant cette période qu'elles souhaitent une extension de cette période ou qu'elles ne peuvent approuver la mesure en cause.

2. Tout amendement ou toute modification du présent Appendice qui prend effet conformément au paragraphe 1er ci-dessus, prend ensuite effet à l'égard de toute autre Partie à la date de réception par le Dépositaire de la notification d'approbation faite par celle-ci.

Le présent protocole est entré en vigueur le 14 janvier 1998.

 

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Annexe I: EVALUATION D'IMPACT SUR L'ENVIRONNEMENT

Article 1er - Etape préliminaire

1. Les impacts sur l'environnement des activités envisagées que mentionne l'article 8 du Protocole sont examinés avant le début de ces activités, conformément aux procédures nationales appropriées.

2. S'il est établi qu'une activité a un impact moindre que mineur ou transitoire, cette activité peut être entreprise immédiatement.

Article 2 - Evaluation préliminaire d'impact sur l'environnement

1. A moins qu'il n'ait été établi qu'une activité aura un impact moindre que mineur ou transitoire, ou qu'une évaluation globale d'impact sur l'environnement ne soit effectuée conformément à l'article 3, une évaluation préliminaire d'impact sur l'environnement est réalisée. Cette évaluation préliminaire est suffisamment détaillée pour permettre d'apprécier si une activité envisagée peut avoir un impact plus que mineur ou transitoire, et elle comprend :

a) une description de l'activité envisagée, y compris son objectif, sa localisation, sa durée et son intensité; et

b) un examen d'alternatives à l'activité envisagée et de tous les impacts que cette activité peut avoir sur l'environnement, y compris la prise en considération des impacts cumulatifs qui peuvent se manifester eu égard aux activités existantes et aux activités envisagées qui sont connues.

2. Si une évaluation préliminaire d'impact sur l'environnement indique qu'une activité envisagée n'aura vraisemblablement pas plus qu'un impact mineur ou transitoire, cette activité peut être entreprise, à condition que des procédures appropriées, pouvant inclure la surveillance, soient mises en place pour évaluer et vérifier l'impact de cette activité.

Article 3 - Evaluation globale d'impact sur l'environnement

1. Si une évaluation préliminaire d'impact sur l'environnement révèle qu'une activité envisagée aura probablement un impact plus que mineur ou transitoire, ou si cette constatation résulte d'autres éléments, une évaluation globale d'impact sur l'environnement est réalisée.

2. Une évaluation globale d'impact sur l'environnement comprend :

a) une description de l'activité envisagée, notamment de son objectif, de sa localisation, de sa durée et de son intensité, ainsi que des alternatives possibles à cette activité, y compris celle qui consiste à ne pas l'entreprendre, et une description des conséquences de ces alternatives;

b) une description de l'état initial de l'environnement, qui sert de référence et auquel les changements prévus doivent être comparés, ainsi qu'une prévision de ce que serait, en l'absence de l'activité envisagée, l'état de l'environnement qui sert de référence;

c) une description des méthodes et données utilisées pour prévoir les impacts de l'activité envisagée;

d) une estimation de la nature, de l'étendue, de la durée et de l'intensité des impacts directs probables de l'activité envisagée;

e) un examen d'éventuels impacts indirects ou secondaires de l'activité envisagée;

f) un examen des impacts cumulatifs de l'activité envisagée eu égard aux activités existantes et aux autres activités envisagées qui sont connues;

g) une identification des mesures, y compris des programmes de surveillance, pouvant être prises pour réduire à un niveau minimum ou atténuer les impacts de l'activité envisagée et pour détecter des impacts imprévus, ainsi que des mesures permettant de donner au plus tôt l'alerte sur tout effet négatif de l'activité et de répondre rapidement et efficacement aux accidents;

h) une identification des impacts inévitables de l'activité envisagée;

i) un examen des effets de l'activité envisagée sur la conduite de la recherche scientifique et sur les autres usages existants et valeurs;

j) une identification des lacunes dans les connaissances acquises et des incertitudes rencontrées lors de la collecte des informations requises aux termes de ce paragraphe;

k) un résumé non technique des informations fournies dans le cadre de ce paragraphe; et

l) le nom et l'adresse de la personne ou de l'organisation qui a réalisé l'évaluation globale d'impact sur l'environnement, et l'adresse à laquelle les commentaires la concernant doivent être adressés.

3. Le projet d'évaluation globale d'impact sur l'environnement est rendu public et adressé pour commentaires à toutes les Parties, lesquelles le rendent public à leur tour. Une période de 90 jours est accordée pour la réception des commentaires.

4. Le projet d'évaluation globale d'impact sur l'environnement est adressé, pour examen approprié, au Comité en même temps qu'il est distribué aux Parties, au moins 120 jours avant la Réunion consultative du Traité sur l'Antarctique qui suit.

5. Aucune décision définitive d'entreprendre l'activité envisagée dans la zone du Traité sur l'Antarctique n'est prise avant que le projet d'évaluation globale d'impact sur l'environnement n'ait pu être examiné par la Réunion consultative du Traité sur l'Antarctique, agissant sur avis du Comité. Cependant, aucune décision d'entreprendre l'activité envisagée n'est retardée en raison de l'application de ce paragraphe de plus de 15 mois à compter de la date de distribution du projet d'évaluation globale d'impact sur l'environnement.

6. Une évaluation globale définitive d'impact sur l'environnement apporte la réponse aux commentaires reçus sur le projet d'évaluation globale d'impact sur l'environnement et les reproduit ou les résume. L'évaluation globale définitive d'impact sur l'environnement, la notification de toute décision s'y rapportant et toute évaluation de l'importance des impacts prévus par rapport aux avantages de l'activité envisagée sont adressées à toutes les Parties, lesquelles les rendent à leur tour publiques, au moins 60 jours avant le début de l'activité envisagée dans la zone du Traité sur l'Antarctique.

Article 4 - Décisions devant être basées sur des évaluations globales d'impact sur l'environnement

Toute décision d'entreprendre ou non une activité envisagée relevant de l'article 3, et, dans l'affirmative, sous sa forme originale ou sous une forme modifiée, est basée sur l'évaluation globale d'impact sur l'environnement ainsi que sur d'autres considérations pertinentes.

Article 5 - Surveillance

1. Des procédures sont mises en place, notamment une surveillance appropriée des indicateurs fondamentaux de l'environnement, pour évaluer et vérifier l'impact de toute activité entreprise suivant la réalisation d'une évaluation globale d'impact sur l'environnement.

2. Les procédures mentionnées au paragraphe 1er ci-dessus et à l'article 2, paragraphe 2, sont conçues pour servir de relevé régulier et vérifiable des impacts de l'activité, notamment en vue :

a) de permettre la réalisation d'évaluations indiquant dans quelle mesure ces impacts sont compatibles avec le Protocole ; et

b) de fournir des informations utiles pour réduire à un niveau minimum ou atténuer ces impacts et, le cas échéant, des informations sur la nécessité de suspendre, d'arrêter définitivement ou de modifier l'activité.

Article 6 - Circulation des informations

1. Les informations suivantes sont communiquées aux Parties et au Comité et mises à la disposition du public :

a) une description des procédures mentionnées à l'article 1er;

b) une liste annuelle de toutes les évaluations préliminaires d'impact sur l'environnement effectuées conformément à l'article 2 et de toutes les décisions prises en conséquence;

c) les informations significatives recueillies qui résultent des procédures établies conformément à l'article 2, paragraphe 2, et à l'article 5, ainsi que toute mesure prise sur la base de ces informations; et

d) Les informations mentionnées à l'article 3, paragraphe 6.

2. Toute évaluation préliminaire d'impact sur l'environnement effectuée conformément à l'article 2 doit être disponible sur demande.

Article 7 - Cas d'urgence

1. La présente Annexe ne s'applique pas aux cas d'urgence se rapportant à la sauvegarde des vies humaines, à la sécurité des navires, des aéronefs, ou des équipements et installations de grande valeur, ou à la protection de l'environnement, cas d'urgence qui exigent qu'une activité soit entreprise sans attendre l'achèvement des procédures établies dans la présente Annexe.

2. Toutes les Parties et le Comité sont immédiatement avisés des activités entreprises dans les cas d'urgence, qui sinon auraient exigé la préparation d'une évaluation globale d'impact sur l'environnement. Une justification exhaustive des activités ainsi entreprises est fournie dans un délai de 90 jours suivant ces activités.

Article 8 - Amendement ou modification

1. La présente Annexe peut être amendée ou modifiée par une mesure adoptée conformément à l'article IX, paragraphe 1er, du Traité sur l'Antarctique. Sauf si la mesure en dispose autrement, l'amendement ou la modification est réputé avoir été approuvé et prend effet un an après la clôture de la Réunion consultative du Traité sur l'Antarctique au cours de laquelle l'amendement ou la modification aura été adopté, à moins qu'une ou plusieurs Parties consultatives au Traité sur l'Antarctique ne notifie au Dépositaire, durant cette période, qu'elle souhaite une prolongation de cette période ou qu'elle ne peut approuver la mesure.

2. Tout amendement ou toute modification de la présente Annexe qui prend effet conformément au paragraphe 1er ci-dessus, prend ensuite effet à l'égard de toute autre Partie à la date de réception par le Dépositaire de la notification d'approbation par celle-ci.

 

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Annexe II: CONSERVATION DE LA FAUNE ET DE LA FLORE DE L'ANTARCTIQUE

Article 1er - Définitions

Aux fins de la présente Annexe :

a) « mammifère indigène » désigne tout membre de toute espèce appartenant à la classe des mammifères, indigène de la zone du Traité sur l'Antarctique, ou pouvant s'y trouver de façon saisonnière du fait de migrations naturelles;

b) « oiseau indigène » désigne tout membre, à tout stade de son cycle de vie (y compris les oeufs), de toute espèce appartenant à la classe des oiseaux, indigène de la zone du Traité sur l'Antarctique, ou pouvant s'y trouver de façon saisonnière du fait de migrations naturelles;

c) « plante indigène » désigne toute végétation terrestre ou d'eau douce, y compris les bryophytes, lichens, champignons et algues, à tout stade de son cycle de vie (y compris les graines de toute autre semence), indigène de la zone du Traité sur l'Antarctique;

d) « invertébré indigène » désigne tout invertébré terrestre ou d'eau douce, à tout stade de son cycle de vie, indigène de la zone du Traité de l'Antarctique;

e) « autorité compétente » désigne toute personne ou organisme autorisé par une Partie à délivrer des permis conformément à la présente Annexe;

f) « permis » signifie une autorisation écrite formelle délivrée par une autorité compétente;

g) « prendre » ou « prise » signifie tuer, blesser, capturer, manipuler ou perturber un mammifère ou un oiseau indigène, ou retirer ou endommager de telles quantités de plantes indigènes que leur distribution locale ou leur abondance s'en trouverait affectée d'une façon significative;

h) « interférence nuisible » signifie :

i) les vols ou atterrissages d'hélicoptères ou d'autres aéronefs qui perturbent les concentrations d'oiseaux et de phoques;

ii) l'utilisation de véhicules ou de navires, y compris les aéroglisseurs et les petites embarcations, qui perturbe les concentrations d'oiseaux et de phoques;

iii) l'utilisation d'explosifs ou d'armes à feu, qui perturbe les concentrations d'oiseaux et de phoques;

iv) la perturbation délibérée d'oiseaux en phase de reproduction ou en mue, ou de concentrations d'oiseaux ou de phoques par des personnes se déplaçant à pied;

v) la détérioration significative de concentrations de plantes terrestres indigènes par l'atterrissage d'aéronefs, la conduite de véhicules ou leur piétinement, ou de toute autre façon; et

vi) toute activité entraînant une modification défavorable significative de l'habitat de toute espèce ou population de mammifères, d'oiseaux, de plantes ou d'invertébrés indigènes;

i) « Convention internationale pour la réglementation de la chasse à la baleine » désigne la Convention de Washington du 2 décembre 1946.

Article 2 - Cas d'urgence

1. La présente Annexe ne s'applique pas aux cas d'urgence se rapportant à la sauvegarde des vies humaines, à la sécurité des navires, des aéronefs ou des équipements et installations de grande valeur, ou à la protection de l'environnement.

2. Toutes les Parties et le Comité sont immédiatement avisés des activités entreprises dans les cas d'urgence.

Article 3 - Protection de la faune et de la flore indigènes

1. La prise ou toute interférence nuisible est interdite, à moins qu'elle ne soit autorisée par un permis.

2. Ces permis précisent l'activité autorisée, notamment la date et le lieu de l'activité, ainsi que l'identité de celui appelé à l'exercer; ils sont délivrés uniquement dans les cas suivants :

a) pour fournir des spécimens destinés à l'étude ou à l'information scientifique;

b) pour fournir des spécimens destinés aux musées, aux conservatoires, aux jardins botaniques et zoologiques ou à d'autres institutions ou usages à caractère pédagogique ou culturel; et

c) pour répondre aux conséquences inévitables des activités scientifiques non autorisées aux alinéas a) ou b) ci-dessus, ou de la construction et du fonctionnement des installations d'appui scientifique.

3. La délivrance de ces permis est limitée de manière à garantir :

a) qu'il ne soit pris davantage des mammifères, d'oiseaux ou de plantes indigènes que ceux strictement nécessaires pour atteindre les objectifs énoncés au paragraphe 2 ci-dessus;

b) que seul un petit nombre de mammifères ou d'oiseaux indigènes soit tué et qu'en aucun cas il ne soit tué, parmi les populations locales, en combinaison avec d'autres prélèvements autorisés, davantage de mammifères ou d'oiseaux que ceux qui peuvent être normalement remplacés la saison suivante par reproduction naturelle; et

c) que soient préservés la diversité des espèces et les habitats essentiels à leur existence ainsi que l'équilibre des systèmes écologiques existants dans la zone du Traité sur l'Antarctique.

4. Toutes les espèces de mammifères, d'oiseaux et de plantes indigènes énumérées à l'appendice A de la présente Annexe sont qualifiées d'« espèces spécialement protégées » et bénéficient de la protection spéciale des Parties.

5. Il n'est pas délivré de permis pour prendre une espèce spécialement protégée, à moins que la prise :

a) ne réponde à un but scientifique indispensable;

b) ne mette pas en danger la survie ou le rétablissement de l'espèce ou de la population locale en question; et

c) ne soit pratiquée, autant que possible, au moyen de techniques qui ne causent pas la mort.

6. Toute capture de mammifères et d'oiseaux indigènes s'effectue de manière à provoquer le moins de douleurs et de souffrances possibles.

Article 4 - Introduction d'espèces non indigènes, de parasites et de maladies

1. Aucune espèce animale ou végétale non indigène de la zone du Traité sur l'Antarctique n'est introduite sur le continent ou sur la plate-forme glaciaire ou dans les eaux de cette zone, à moins qu'un permis ne l'autorise.

2. Les chiens ne sont pas introduits sur le continent ou sur la plate-forme glaciaire, et ceux qui se trouvent actuellement dans ces régions seront évacués avant le 1er avril 1994.

3. Les permis mentionnés au paragraphe 1er ci-dessus sont délivrés pour permettre l'importation des seuls animaux et plantes figurant sur la liste de l'appendice B de la présente Annexe; ils précisent l'espèce, le nombre et, le cas échéant, l'âge et le sexe des animaux et plantes pouvant être importés, ainsi que les précautions à prendre pour éviter qu'ils s'échappent ou entrent en contact avec la faune et la flore indigènes.

4. Toute plante ou tout animal pour lequel un permis a été délivré conformément aux paragraphes 1er et 3 ci-dessus est, avant l'expiration du permis, évacué de la zone du Traité sur l'Antarctique ou détruit par incinération ou par tout autre moyen aussi efficace permettant d'éliminer les risques pour la faune et la flore indigènes. Le permis mentionne cette obligation. Toute autre plante ou tout autre animal non indigène, y compris toute descendance, introduit dans la zone du Traité sur l'Antarctique, est évacué ou détruit par incinération ou par tout autre moyen aussi efficace afin d'être rendu stérile, à moins qu'il ne soit établi qu'il ne présente aucun risque pour la flore ou la faune indigènes.

5. Aucune disposition du présent article ne s'applique à l'importation de nourriture dans la zone du Traité sur l'Antarctique, à condition qu'aucun animal vivant ne soit importé à cette fin et que toutes les plantes ou parties et produits d'animaux soient conservés dans des conditions soigneusement contrôlées et éliminés conformément à l'annexe III du Protocole et à l'appendice C de la présente Annexe.

6. Chaque Partie exige que des précautions, y compris celles figurant à l'appendice C de la présente Annexe, soient prises afin d'éviter l'introduction de micro-organismes (par exemple virus, bactéries, parasites, levures, champignons) ne faisant pas partie de la faune et de la flore indigènes.

Article 5 - Information

Chaque Partie prépare et rend accessible toute information portant particulièrement sur les activités interdites et met la liste des espèces spécialement protégées et des zones protégées concernées à la disposition de toute personne présente dans la zone du Traité sur l'Antarctique ou ayant l'intention d'y entrer, afin de garantir que ces personnes comprennent et observent les dispositions de la présente Annexe.

Article 6 - Echange d'informations

1. Les Parties prennent des dispositions pour :

a) rassembler et échanger les données enregistrées (y compris celles concernant les permis) et les statistiques relatives aux nombres de chaque espèce de mammifères et d'oiseaux indigènes et aux quantités de plantes indigènes pris chaque année dans la zone du Traité sur l'Antarctique;

b) obtenir et échanger des informations quant au statut des mammifères, des oiseaux, des plantes et des invertébrés indigènes de la zone du Traité sur l'Antarctique et quant au degré de protection requis pour toute espèce ou population;

c) établir un formulaire commun dans lequel ces informations sont présentées par les Parties, conformément au paragraphe 2 ci-après.

2. Avant la fin du mois de novembre de chaque année, chaque Partie informe les autres Parties et le Comité de toute mesure prise conformément au paragraphe 1er ci-dessus, ainsi que du nombre et de la nature des permis délivrés conformément à la présente Annexe durant la période écoulée du 1er juillet au 30 juin.

Article 7 - Relation avec d'autres accords extérieurs au système du Traité sur l'Antarctique

Rien dans la présente Annexe ne déroge aux droits et obligations des Parties découlant de la Convention internationale pour la réglementation de la chasse à la baleine.

Article 8 - Réexamen

Les Parties réexaminent de manière permanente les mesures destinées à la conservation de la faune et de la flore de l'Antarctique, en tenant compte de toute recommandation émanant du Comité.

Article 9 - Amendement ou modification

1. La présente Annexe peut être amendée ou modifiée par une mesure adoptée conformément à l'article IX, paragraphe 1er, du Traité sur l'Antarctique. Sauf si la mesure en dispose autrement, l'amendement ou la modification est réputé avoir été approuvé et prend effet un an après la clôture de la Réunion consultative du Traité sur l'Antarctique au cours de laquelle l'amendement ou la modification aura été adopté, à moins qu'une ou plusieurs Parties consultatives au Traité sur l'Antarctique ne notifie au Dépositaire, durant cette période, qu'elle souhaite une prolongation de cette période ou qu'elle ne peut approuver cette mesure.

2. Tout amendement ou toute modification de la présente Annexe qui prend effet conformément au paragraphe 1er ci-dessus, prend ensuite effet à l'égard de toute autre Partie à la date de réception par le Dépositaire de la notification d'approbation par celle-ci.

____________

APPENDICES A L'ANNEXE

APPENDICE A

Espèces spécialement protégées

Toutes les espèces du genre Arctocephalus (otaries à fourrure), Ommatophoca rossii (phoque de Ross).

APPENDICE B

Importation d'animaux et de plantes

Les animaux et les plantes suivants peuvent être importés dans la zone du Traité sur l'Antarctique conformément aux permis délivrés en vertu de l'article 4 de la présente Annexe :

a) plantes domestiques; et

b) plantes et animaux de laboratoire, y compris les virus, bactéries, levures et champignons.

APPENDICE C

Précautions à prendre afin d'éviter l'introduction de micro-organismes

1. Volaille. Aucune volaille ou autre oiseau vivant n'est introduit dans la zone du Traité sur l'Antarctique. Avant que la volaille préparée soit emballée pour être expédiée vers la zone du Traité sur l'Antarctique, elle est contrôlée pour vérifier qu'il n'existe aucune trace de maladies telles que la maladie de Newcastle, la tuberculose ou une infection due à la levure. Toute volaille ou partie de volaille non consommée est retirée de la zone du Traité sur l'Antarctique ou détruite par incinération ou par tout autre moyen aussi efficace pour éliminer les risques pour la faune et la flore indigènes.

2. L'importation de terre non stérile est évitée dans toute la mesure du possible.

 

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Annexe III: ELIMINATION ET GESTION DES DECHETS

Article 1er - Obligations générales

1. La présente Annexe s'applique aux activités entreprises dans la zone du Traité sur l'Antarctique relatives aux programmes de recherche scientifique, au tourisme et à toutes les autres activités gouvernementales et non gouvernementales dans la zone du Traité sur l'Antarctique pour lesquelles une notification préalable est requise aux termes de l'article VII, paragraphe 5, du Traité sur l'Antarctique, y compris les activités associées d'appui logistique.

2. La quantité de déchets produits ou éliminés dans la zone du Traité sur l'Antarctique est réduite autant que possible pour atténuer leur incidence sur l'environnement en Antarctique et leurs répercussions sur la valeur de l'Antarctique au regard du milieu naturel, de la recherche scientifique et des autres utilisations de l'Antarctique conformes au Traité sur l'Antarctique.

3. Le stockage, l'élimination et l'évacuation des déchets de la zone du Traité sur l'Antarctique, ainsi que leur recyclage et leur réduction à la source, sont des éléments essentiels à prendre en considération dans l'organisation et la conduite des activités dans la zone du Traité sur l'Antarctique.

4. Les déchets évacués de la zone du Traité sur l'Antarctique sont, dans toute la mesure du possible, renvoyés dans le pays où les activités génératrices de ces déchets ont été organisées ou dans tout autre pays où des dispositions ont été prises pour éliminer ces déchets conformément aux accords internationaux pertinents.

5. Les sites terrestres anciens et actuels d'élimination de déchets et les sites de travail abandonnés des activités en Antarctique sont nettoyés par le producteur de ces déchets et les utilisateurs de ces sites. Cette obligation n'est pas interprétée comme exigeant :

a) l'enlèvement de toute structure désignée comme site historique ou monument; ou

b) l'enlèvement de toute structure ou déchet s'il a été établi que les incidences sur l'environnement de cet enlèvement, selon toutes les options pratiques, aurait pour l'environnement des incidences plus négatives que si la structure ou le déchet était laissé sur place.

Article 2 - Elimination des déchets par leur évacuation de la zone du Traité sur l'Antarctique

1. S'ils ont été produits après l'entrée en vigueur de la présente Annexe, les déchets suivants sont évacués de la zone du Traité sur l'Antarctique par ceux qui les ont produits :

a) matériaux radioactifs;

b) batteries électriques;

c) combustibles, aussi bien liquides que solides;

d) déchets contenant des métaux lourds à des niveaux nocifs ou des composés persistants hautement toxiques ou nocifs;

e) chlorure de polyvinyle (PVC), mousse de polyuréthane, mousse de polystyrène, caoutchouc et huiles lubrifiantes, bois de charpente traités et autres produits contenant des additifs qui pourraient provoquer des émissions nocives en cas d'incinération;

f) tout autre déchet plastique, à l'exception des récipients à faible densité de polyéthylène (tels que les sacs destinés au stockage des déchets), pour autant que ces récipients soient incinérés conformément à l'article 3, paragraphe 1er;

g) bidons de combustibles; et

h) autres déchets solides incombustibles,

à condition que l'obligation d'évacuer les bidons et les déchets solides incombustibles mentionnés aux alinéas g) et h) ci-dessus ne s'applique pas aux circonstances dans lesquelles l'enlèvement de ces déchets, selon toutes les options pratiques, aurait pour l'environnement des incidences encore plus négatives que si ces déchets étaient laissés sur place.

2. Les déchets liquides, autres que ceux visés au paragraphe 1er ci-dessus, ainsi que les eaux usées et les effluents liquides domestiques sont, dans toute la mesure du possible, évacués de la zone du Traité sur l'Antarctique par les producteurs de ces déchets.

3. Les déchets suivants sont évacués de la zone du Traité sur l'Antarctique par le producteur de ces déchets à moins qu'ils ne soient incinérés et stérilisés en autoclave ou par tout autre traitement :

a) résidus des carcasses d'animaux importés;

b) cultures effectuées en laboratoire de micro-organismes et de plantes pathogènes; et

c) produits avicoles introduits dans la zone.

Article 3 - Elimination des déchets par incinération

1. Sous réserve du paragraphe 2 ci-après, les déchets combustibles non évacués de la zone du Traité sur l'Antarctique, autres que ceux mentionnés à l'article 2, paragraphe 1er, sont brûlés dans des incinérateurs qui réduisent dans toute la mesure du possible les émissions nocives. Toute norme en matière d'émissions et toute ligne directrice relative aux équipements qui peuvent être recommandées, entre autres, par le Comité et le Comité scientifique pour la recherche en Antarctique sont prises en considération. Les résidus solides de cette incinération sont évacués de la zone du Traité sur l'Antarctique.

2. Toute combustion de déchets à ciel ouvert devra être éliminée progressivement dès que possible, et au plus tard à la fin de la saison 1998-1999. En attendant l'abandon complet de cette pratique, lorsqu'il est nécessaire d'éliminer des déchets de cette façon, il convient de tenir compte de la direction et de la vitesse du vent et de la nature des déchets à brûler, afin de limiter le dépôt de particules et d'éviter un tel dépôt sur des zones présentant un intérêt particulier d'ordre biologique, scientifique, historique, esthétique ou naturel, y compris, notamment, les zones protégées en vertu du Traité sur l'Antarctique.

Article 4 - Autres formes d'élimination des déchets à terre

1. Les déchets qui n'ont pas été évacués ou éliminés conformément aux articles 2 et 3 ne sont pas éliminés dans les zones libres de glace ou dans les systèmes d'eau douce.

2. Les eaux usées, les effluents domestiques liquides et les autres déchets liquides qui n'ont pas été évacués de la zone du Traité sur l'Antarctique conformément à l'article 2 ne sont pas, dans toute la mesure du possible, déversés sur la glace de mer, sur les plates-formes glaciaires ou sur le glacier continental. Toutefois, les déchets produits par des stations situées au milieu des plates-formes glaciaires ou sur le glacier continental peuvent être évacués dans des puits creusés profondément dans la glace, si ce moyen d'élimination est la seule option possible. Ces puits ne se situent pas sur des lignes connues de courant glaciaire qui aboutissent à des zones libres de glaces ou dans des zones de forte ablation.

3. Les déchets produits dans les campements sont, dans toute la mesure du possible, évacués par les producteurs de ces déchets vers les stations ou navires d'appui logistique afin d'être éliminés conformément à la présente Annexe.

Article 5 - Evacuation des déchets en mer

1. Les eaux usées et les effluents domestiques liquides peuvent être rejetés directement dans la mer en tenant compte de la capacité d'assimilation de l'environnement marin récepteur et à condition :

a) que le rejet ait lieu, autant que possible, dans des zones offrant des conditions propices à une dilution initiale et à une dispersion rapide; et

b) que d'importantes quantités de ces déchets (produits dans une station dont l'occupation hebdomadaire moyenne pendant l'été austral est d'environ 30 personnes ou plus) soient traités au moins par macération.

2. Les produits dérivés du traitement des eaux usées par le procédé du Rotary Biological Contacter ou par d'autres procédés similaires peuvent être évacués en mer, à condition que cette évacuation ne porte pas atteinte à l'environnement local et que, également, cette évacuation en mer soit conforme à l'annexe IV au Protocole.

Article 6 - Stockage des déchets

Tous les déchets qui doivent être évacués de la zone du Traité sur l'Antarctique ou éliminés de toute autre manière, sont stockés de façon à éviter leur dispersion dans l'environnement.

Article 7 - Produits interdits

Les biphéniles polychlorés (PCBs), les sols non stériles, les billes et copeaux de polystyrène ou les types d'emballages similaires, ou les pesticides (autres que ceux destinés à des fins scientifiques, médicales ou hygiéniques) ne sont pas introduits sur le continent, sur les plates-formes glaciaires ou dans les eaux de la zone du Traité sur l'Antarctique.

Article 8 - Plan de gestion des déchets

1. Chaque Partie qui mène elle-même des activités dans la zone du Traité sur l'Antarctique établit, en ce qui concerne ces activités, un système de classification d'élimination des déchets servant de base à leur enregistrement et facilite les études visant à évaluer les incidences sur l'environnement des activités scientifiques et de l'appui logistique associé. Dans ce but, les déchets produits sont classés comme suit :

a) eaux usées et effluents liquides domestiques (groupe 1);

b) autres déchets liquides et chimiques, y compris les carburants et les lubrifiants (groupe 2);

c) déchets solides à brûler (groupe 3);

d) autres déchets solides (groupe 4); et

e) matières radioactives (groupe 5).

2. Afin de réduire davantage l'incidence des déchets sur l'environnement en Antarctique, chaque Partie prépare, revoit et met à jour chaque année ses plans de gestion des déchets (y compris leur réduction, stockage et élimination) en précisant pour chaque site fixe, pour les campements en général et pour tout navire (autre que les petites embarcations utilisées pour les activités des sites fixes ou des navires et en tenant compte des plans de gestion existants pour navires) :

a) les programmes de nettoyage des sites existants d'élimination des déchets et des sites de travail abandonnés;

b) les arrangements actuels et envisagés concernant la gestion des déchets et notamment leur élimination définitive;

c) les arrangements actuels et envisagés concernant l'analyse de l'incidence des déchets sur l'environnement et des systèmes de gestion des déchets; et

d) les autres efforts visant à réduire à un niveau minimum toute incidence des déchets et leur gestion sur l'environnement.

3. Dans la mesure du possible, chaque Partie prépare également un inventaire des emplacements des activités antérieures (tels que traverses, dépôts de fioul, camps de base, épaves d'aéronefs), avant que ces informations ne soient perdues, afin que ces lieux puissent être pris en considération dans la préparation des futurs programmes scientifiques (par exemple, chimie de la neige, polluants des lichens ou carottage de la glace).

Article 9 - Diffusion et réexamen des plans de gestion des déchets

1. Les plans de gestion des déchets préparés conformément à l'article 8, les rapports sur leur mise en oeuvre et les inventaires mentionnés à l'article 8, paragraphe 3, sont inclus dans les échanges annuels d'informations prévus par les articles III et VII du Traité sur l'Antarctique et les recommandations pertinentes adoptées conformément à l'article IX du Traité sur l'Antarctique.

2. Chaque Partie fait tenir copie au Comité de ses plans de gestion des déchets et des rapports sur leur mise en oeuvre et leur réexamen.

3. Le Comité peut revoir les plans de gestion des déchets et les rapports les concernant et formuler des observations, y compris des suggestions visant à réduire à un niveau minimum les incidences sur l'environnement ainsi qu'à modifier et à améliorer ces plans en vue de leur examen par les Parties.

4. Les Parties peuvent échanger des informations et fournir des avis, notamment sur les technologies peu polluantes disponibles, sur la reconversion d'installations existantes, sur les exigences particulières applicables aux effluents et sur les méthodes appropriées d'évacuation et de rejets.

Article 10 - Pratique de la gestion

Chaque Partie :

a) désigne un responsable de la gestion des déchets pour mettre au point les plans de gestion des déchets et surveiller leur réalisation; sur le terrain, cette responsabilité est confiée à une personne compétente pour chaque site;

b) veille à ce que les membres de ses expéditions reçoivent une formation visant à limiter les incidences de ses activités sur l'environnement en Antarctique et à les informer des exigences de la présente Annexe; et

c) déconseille l'utilisation de produits en chlorure de polyvinyle (PVC) et veille à ce que ses expéditions dans la zone du Traité sur l'Antarctique soient informées de l'introduction par elles dans cette zone de tous produits en PVC fournis afin que ceux-ci puissent être ensuite évacués conformément à la présente Annexe.

Article 11 - Réexamen

La présente Annexe fait l'objet d'un réexamen régulier afin que sa mise à jour reflète les progrès réalisés dans le domaine des techniques et des procédures d'élimination des déchets et que soit ainsi assurée la protection maximale de l'environnement en Antarctique.

Article 12 - Cas d'urgence

1. La présente Annexe ne s'applique pas aux cas d'urgence se rapportant à la sauvegarde des vies humaines, à la sécurité des navires, des aéronefs, ou des équipements et installations de grande valeur, ou à la protection de l'environnement.

2. Toutes les Parties et le Comité sont immédiatement avisés des activités entreprises dans les cas d'urgence.

Article 13 - Amendement ou modification

1. La présente Annexe peut être amendée ou modifiée par une mesure adoptée conformément à l'article IX, paragraphe 1er, du Traité sur l'Antarctique. Sauf si la mesure en dispose autrement, l'amendement ou la modification est réputé avoir été approuvé et prend effet un an après la clôture de la Réunion consultative du Traité sur l'Antarctique au cours de laquelle l'amendement ou la modification aura été adopté, à moins qu'une ou plusieurs Parties consultatives au Traité sur l'Antarctique ne notifie au Dépositaire, durant cette même période, qu'elle souhaite une prolongation de cette période ou qu'elle ne peut approuver la mesure.

2. Tout amendement ou modification de la présente Annexe qui prend effet conformément au paragraphe 1er ci-dessus, prend ensuite effet à l'égard de toute autre Partie, à la date de réception par le Dépositaire de la notification d'approbation par celle-ci.

 

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Annexe IV: PREVENTION DE LA POLLUTION MARINE

Article 1er - Définitions

Aux fins de la présente Annexe :

a) « rejet » désigne tout déversement provenant d'un navire, quelle qu'en soit la cause, y compris tout écoulement, évacuation, épanchement, fuite, déchargement par pompage, émanation ou vidange;

b) « ordures » désigne toutes sortes de déchets alimentaires et domestiques et provenant de l'exploitation normale du navire, à l'exclusion du poisson frais entier ou non, et à l'exception des substances relevant des articles 3 et 4;

c) « MARPOL 73/78 » désigne la convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires de 1973, amendée par le Protocole de 1978 s'y rapportant et par tout autre amendement entré en vigueur ultérieurement;

d) « substance liquide nocive » désigne toute substance liquide nocive telle que définie dans l'annexe II de MARPOL 73/78;

e) « hydrocarbures » désigne le pétrole sous toutes ses formes, y compris le pétrole brut, le fioul, les boues, les résidus d'hydrocarbures et les produits pétroliers raffinés (autres que les produits pétrochimiques, qui sont soumis aux dispositions de l'article 4);

f) « mélange d'hydrocarbures » désigne tout mélange contenant des hydrocarbures;

g) « navire » désigne tout bâtiment opérant en milieu marin et englobe les hydroptères, aéroglisseurs, engins submersibles, engins flottants et plates-formes fixes ou flottantes.

Article 2 - Champ d'application

La présente Annexe s'applique, pour chaque Partie, aux navires autorisés à battre son pavillon et à tout autre navire engagé dans ses activités en Antarctique ou dans le soutien de celles-ci, pendant qu'ils opèrent dans la zone du Traité sur l'Antarctique.

Article 3 - Rejet d'hydrocarbures

1. Tout rejet à la mer d'hydrocarbures ou de mélange d'hydrocarbures est interdit, sauf dans les cas permis à l'Annexe I de MARPOL 73/78. Pendant qu'ils opèrent dans la zone du Traité sur l'Antarctique, les navires conservent à bord toutes les boues, les eaux de ballast polluées, les eaux de nettoyage des citernes et les autres résidus d'hydrocarbures et mélanges d'hydrocarbures qui ne peuvent pas être rejetés à la mer. Les navires déchargent ces résidus uniquement en dehors de la zone du Traité sur l'Antarctique, dans des installations de réception ou selon ce qui est permis par ailleurs à l'Annexe I de MARPOL 73/78.

2. Le présent article ne s'applique pas :

a) au rejet à la mer d'hydrocarbures ou de mélanges d'hydrocarbures provenant d'une avarie survenue au navire ou à son équipement :

i) à condition que toutes les précautions raisonnables aient été prises après l'avarie ou la découverte du rejet pour empêcher ou réduire ce rejet; et

ii) sauf si le propriétaire ou le capitaine a agi soit avec l'intention de provoquer un dommage, soit témérairement et en sachant qu'il en résulterait probablement un dommage;

b) au rejet à la mer de substances contenant des hydrocarbures lorsque ces substances sont utilisées pour lutter contre des cas spécifiques de pollution afin de réduire les dommages dus à cette pollution.

Article 4 - Rejet de substances liquides nocives

Est interdit le rejet à la mer de toute substance liquide nocive et de toute autre substance chimique ou autre substance en quantité ou concentration nuisible pour l'environnement marin.

Article 5 - Evacuation des ordures

1. Est interdite l'évacuation dans la mer de tous les objets en matière plastique, y compris notamment les cordages et les filets de pêche en fibre synthétique, ainsi que les sacs à ordures en matière plastique.

2. Est interdite l'évacuation dans la mer de toutes les autres ordures, y compris les objets en papier, les chiffons, les objets en verre, les objets métalliques, les bouteilles, les ustensiles de cuisine, les cendres d'incinération, le fardage, les matériaux de revêtement et d'emballage.

3. L'évacuation dans la mer des déchets alimentaires peut être autorisée lorsque ces déchets sont passés dans un broyeur ou un concasseur à condition que cette évacuation, sauf dans les cas où elle peut être autorisée en vertu de l'Annexe V de MARPOL 73/78, se fasse aussi loin que possible de la terre ou des plates-formes glaciaires, mais en aucun cas à moins de 12 milles marins de la terre ou de la plate-forme glaciaire la plus proche. Ces déchets alimentaires broyés ou concassés doivent pouvoir passer à travers un tamis dont les ouvertures ne dépassent pas 25 millimètres.

4. Lorsqu'une substance ou une matière relevant des dispositions du présent article est mélangée, aux fins de rejet ou d'évacuation, avec toute autre substance ou matière dont le rejet ou l'évacuation sont soumis à des dispositions différentes, les dispositions les plus rigoureuses s'appliquent.

5. Les paragraphes 1er et 2 ci-dessus ne s'appliquent pas :

a) à un déversement d'ordures résultant d'une avarie survenue à un navire ou à son équipement, à condition que toutes les précautions raisonnables aient été prises, avant et auprès l'avarie, pour empêcher ou réduire le déversement; ou

b) à la perte accidentelle de filets de pêche en fibre synthétique, à condition que toutes les précautions raisonnables aient été prises pour empêcher cette perte.

6. Les Parties exigent, le cas échéant, la tenue de registres des ordures.

Article 6 - Rejet d'eaux usées

1. Sauf dans les cas où les activités en Antarctique seraient indûment affectées :

a) chaque Partie interdit tous les rejets à la mer d'eaux usées non traitées (« les eaux usées » étant définies dans l'Annexe IV de MARPOL 73/78) à moins de 12 milles marins de la terre ou des plates-formes glaciaires;

b) au-delà de cette distance, le rejet des eaux usées conservées dans une citerne de stockage s'effectue non pas instantanément, mais à un débit modéré et, dans la mesure du possible, quand le navire fait route à une vitesse au moins égale à 4 noeuds.

Ce paragraphe ne s'applique pas aux navires autorisés à transporter un maximum de dix personnes.

2. Les Parties exigent, le cas échéant, la tenue de registres des eaux usées.

Article 7 - Situations d'urgence

1. Les articles 3, 4, 5 et 6 de la présente Annexe ne s'appliquent pas aux cas d'urgence se rapportant à la sécurité d'un navire et à la sauvegarde des personnes à bord ou au sauvetage des vies en mer.

2. Toutes les Parties et le Comité sont immédiatement avisés des activités entreprises dans les cas d'urgence.

Article 8 - Effet sur les écosystèmes dépendants et associés

Lors de la mise en oeuvre des dispositions de la présente Annexe, il est dûment tenu compte de la nécessité d'éviter des effets préjudiciables sur les écosystèmes dépendants et associés à l'extérieur de la zone du Traité sur l'Antarctique.

Article 9 - Capacité de stockage des navires et installations de réception

1. Chaque Partie s'engage à faire en sorte que tous les navires autorisés à battre son pavillon et tout autre navire engagé dans ses activités en Antarctique ou dans le soutien de celles-ci soient équipés, avant leur entrée dans la zone du Traité sur l'Antarctique, d'une ou de plusieurs citernes d'une capacité suffisante pour conserver à bord toutes les boues, les eaux de ballast polluées, les eaux de nettoyage des citernes et les autres résidus d'hydrocarbures et mélanges d'hydrocarbures, et que les navires disposent d'une capacité suffisante pour conserver à bord les ordures pendant qu'ils opèrent dans la zone du Traité sur l'Antarctique, et que des accords soient conclus pour décharger ces résidus d'hydrocarbures et ordures dans une installation de réception après leur départ de la zone. Les navires doivent également disposer d'une capacité suffisante pour conserver à bord des substances liquides nocives.

2. Chaque Partie dont les ports sont utilisés par des navires partant vers la zone du Traité sur l'Antarctique ou en revenant s'engage à faire en sorte que des installations adéquates soient fournies, dès que possible dans la pratique, pour la réception de toutes les boues, les eaux de ballast polluées, les eaux de nettoyage des citernes, les autres résidus d'hydrocarbures et mélanges d'hydrocarbures et les ordures en provenance des navires, sans imposer aux navires qui utilisent ces installations des retards anormaux et en tenant compte de leurs besoins.

3. Les Parties dont les navires utilisent les ports d'autres Parties, partant vers la zone du Traité sur l'Antarctique ou en revenant, doivent consulter ces Parties pour veiller à ce que la mise en place d'installations de réception portuaires n'impose pas une charge inéquitable aux Parties voisines de la zone du Traité sur l'Antarctique.

Article 10 - Conception, construction, armement et équipement des navires

Lors de la conception, de la construction, de l'armement et de l'équipement des navires engagés dans des opérations en Antarctique ou dans le soutien de celles-ci, chaque Partie tient compte des objectifs de la présente Annexe.

Article 11 - Immunité souveraine

1. La présente Annexe ne s'applique ni aux navires de guerre ou navires de guerre auxiliaires ni aux autres navires appartenant à un Etat ou exploités par cet Etat, tant que celui-ci les utilise exclusivement à des fins gouvernementales et non commerciales. Cependant, chaque Partie doit s'assurer, en prenant des mesures appropriées qui ne compromettent pas les opérations ou la capacité opérationnelle des navires de ce type lui appartenant ou exploités par elle, que ceux-ci agissent d'une manière compatible avec la présente Annexe, pour autant que cela soit raisonnable dans la pratique.

2. En appliquant le paragraphe 1er ci-dessus, chaque Partie tient compte de l'importance que revêt la protection de l'environnement en Antarctique.

3. Chaque Partie informe les autres Parties de la manière dont elle met en oeuvre cette disposition.

4. La procédure de règlement des différends établie aux articles 18 à 20 du Protocole ne s'applique pas à cet article.

Article 12 - Mesures de prévention, préparation aux situations d'urgence et intervention

1. Afin de faire face plus efficacement aux cas d'urgence de pollution marine ou à la menace de tels cas dans la zone du Traité sur l'Antarctique, les Parties, conformément à l'article 15 du Protocole, doivent établir des plans d'urgence pour faire face aux cas de pollution marine dans cette zone, et notamment des plans d'urgence pour les navires (autres que les petites embarcations qui sont utilisées pour les activités des sites fixes ou des navires) opérant dans la zone du Traité sur l'Antarctique, en particulier les navires transportant des cargaisons d'hydrocarbures, et des plans d'urgence en cas de déversement d'hydrocarbures dans le milieu marin provenant d'installations côtières.

A cette fin :

a) elles coopèrent pour élaborer et mettre en oeuvre ces plans; et

b) elles s'appuient sur l'avis du Comité, de l'Organisation maritime internationale et d'autres organisations internationales.

2. Les Parties établissent également des procédures de coopération pour faire face aux cas urgents de pollution et prennent des mesures en vue d'intervenir de manière appropriée et conforme à ces procédures.

Article 13 - Réexamen

Les Parties doivent soumettre à un réexamen permanent les dispositions de cette Annexe et d'autres mesures visant à prévenir, à réduire la pollution dans le milieu marin de l'Antarctique et à y faire face, notamment tous les amendements et les nouvelles règles adoptées dans MARPOL 73/78, en vue d'atteindre les objectifs de la présente Annexe.

Article 14 - Relation avec MARPOL 73/78

En ce qui concerne les Parties qui sont également Parties à MARPOL 73/78, rien dans la présente Annexe ne déroge aux droits et obligations spécifiques qui en découlent.

Article 15 - Amendement ou modification

1. La présente Annexe peut être amendée ou modifiée par une mesure adoptée conformément à l'article IX, paragraphe 1er, du Traité sur l'Antarctique. Sauf si la mesure en dispose autrement, l'amendement ou la modification est réputé avoir été approuvé et prend effet un an après la clôture de la réunion consultative du Traité sur l'Antarctique au cours de laquelle l'amendement ou la modification aura été adopté, à moins qu'une ou plusieurs Parties consultatives au Traité sur l'Antarctique ne notifie au Dépositaire, durant cette période, qu'elle souhaite une prolongation de cette période ou qu'elle ne peut approuver la mesure.

2. Tout amendement ou toute modification de la présente Annexe, qui prend effet conformément au paragraphe 1er ci-dessus, prend ensuite effet à l'égard de toute autre Partie à la date de réception par le Dépositaire de la notification d'approbation par celle-ci.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires soussignés, dûment autorisés, ont apposé leur signature au présent Protocole.

Fait à Madrid, le 4 octobre 1991.

 

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Annexe V: PROTECTION ET GESTION DES ZONES

 

Article 1er - Définitions

Aux fins de la présente annexe :

a) « autorité compétente » désigne toute personne ou organisme autorisé(e) par une partie à délivrer des permis aux termes de la présente Annexe;

b) « permis » désigne une autorisation écrite officielle, délivrée par une autorité compétente.

c) « plan de gestion» désigne tout plan élaboré pour gérer les activités et protéger la ou les valeur(s) particulière(s) d'une zone spécialement protégée par l'Antarctique ou d'une zone gérée spéciale de l'Antarctique.

Article 2 - Objectifs

Aux fins énoncées dans la présente Annexe, toute région, y compris toute région maritime, peut être désignée comme « zone spécialement protégée de l'Antarctique» ou comme « zone gérée spéciale de l'Antarctique ». Les activités menées dans ces zones sont interdites, limitées ou gérées conformément aux plans de gestion adoptés aux termes des dispositions de la présente Annexe.

Article 3 - Zones spécialement protégées de l'Antarctique

1. Toute région, y compris toute région maritime, peut être désignée comme « zone spécialement protégée de l'Antarctique» en vue de protéger des valeurs environnementales, scientifiques, historiques ou esthétiques exceptionnelles, ou l'état sauvage de la nature, ou toute combinaison de ces valeurs, ainsi que toute recherche scientifique en cours ou programmée.

2. Les parties s'efforcent d'identifier, dans un cadre environnemental et géographique systématisé, et d'inclure au nombre des « zones spécialement protégées de l'Antarctique» :

a) les zones encore vierges de toute intrusion humaine, pour pouvoir ultérieurement effectuer des comparaisons avec des régions qui ont été altérées par les activités humaines;

b) des exemples représentatifs des principaux écosystèmes terrestres, notamment glaciaires et aquatiques, ainsi que des écosystèmes marins;

c) les régions dotées de rassemblements d'espèces inhabituels ou importants, notamment de grandes colonies d'oiseaux ou de mammifères se reproduisant sur place;

d) la localité type ou le seul habitat connu de toute espèce;

e) les régions présentant un intérêt particulier pour des travaux de recherche scientifique en cours ou programmés;

f) des exemples de caractéristiques géologiques, glaciologiques ou géomorphologiques exceptionnelles;

g) les régions dont les paysages et la nature à l'état sauvage ont une valeur exceptionnelle;

h) les sites ou monuments ayant une valeur historique reconnue, et

i) toute autre région dont il conviendrait de protéger les valeurs énoncées au paragraphe 1er ci-dessus.

3. Les « zones spécialement protégées » et les « sites présentant un intérêt scientifique particulier», précédemment désignés comme tels lors de conférences consultatives du Traité sur l'Antarctique, sont désignés par les présentes comme « zones spécialement protégées de l'Antarctique »; ils sont débaptisés et renumérotés en conséquence.

4. L'accès à une « zone spécialement protégée de l'Antarctique » est interdit à toute personne non munie d'un permis délivré aux termes de l'article 7.

Article 4 - Zones gérées spéciales de l'Antarctique

1. Toute zone, y compris toute zone maritime, où des activités sont conduites ou susceptibles d'être conduites dans l'avenir, peut être désignée comme « zone gérée spéciale de l'Antarctique » pour faciliter la planification et la coordination des activités, éviter d'éventuels conflits, améliorer la coopération entre les parties et réduire au minimum les répercussions sur l'environnement.

2. Les zones gérées spéciales de l'Antarctique peuvent inclure :

a) des régions où les activités risquent d'empiéter les unes sur les autres ou d'avoir des répercussions cumulatives sur l'environnement,

et

b) des sites ou des monuments ayant une valeur historique reconnue.

3. Il n'est pas exigé de permis pour pénétrer dans une  zone gérée spéciale de l'Antarctique.

4. Nonobstant le paragraphe 3 ci-dessus, une « zone gérée spéciale de l'Antarctique » peut comprendre une ou plusieurs « zones spécialement protégées de l'Antarctique» dont l'accès est interdit aux personnes non munies d'un permis délivré aux termes de l'article 7.

Article 5 - Plans de gestion

1. Toute Partie, le Comité, le Comité scientifique pour la recherche en Antarctique ou la Commission pour la conservation de la faune et de la flore marines de l'Antarctique, peut proposer qu'une région soit désignée « zone spécialement protégée de l'Antarctique » ou « zone gérée spéciale de l'Antarctique » en soumettant une proposition de plan de gestion à la Conférence consultative du Traité sur l'Antarctique.

2. La région proposée doit être de superficie suffisante pour protéger les valeurs qui justifient la demande de protection ou de gestion spéciale.

3. Les plans de gestion proposés doivent inclure selon le cas :

a) une description de la ou des valeur(s) qui justifient la demande de protection ou de gestion spéciale;

b) l'indication des buts et objectifs du plan de gestion pour la protection ou la gestion de ces valeurs;

c) la liste des activités de gestion qui doivent être entreprises pour protéger les valeurs qui justifient la demande de protection ou de gestion spéciale;

d) une durée de désignation, le cas échéant;

e) une description de la zone, comprenant :

i) les coordonnées géographiques, le bornage et les particularités naturelles délimitant la zone;

ii) les possibilités d'accès à la zone par terre, mer ou air, y compris les accès maritimes et les mouillages, les voies pour les piétons et les véhicules à l'intérieur de la zone, ainsi que les voies aériennes et les terrains d'atterrissage;

iii) l'emplacement des structures, y compris des stations scientifiques, des installations de recherche ou des refuges, tant à l'intérieur de la zone qu'à proximité, et

iv) l'indication de la présence dans, ou à proximité de la zone, d'autres « zones spécialement protégées de l'Antarctique» ou « zones gérées spéciales de l'Antarctique», désignées aux termes de la présente annexe, ou d'autres zones protégées, désignées conformément aux mesures adoptées aux termes d'autres composantes du système du Traité sur l'Antarctique;

f) l'identification des secteurs de la zone dans lesquels les activités doivent être interdites, limitées ou gérées en vue d'atteindre les buts et objectifs mentionnés dans le sous-paragraphe b) ci-dessus;

g) des cartes et des photographies montrant clairement les limites de la zone en relation avec les caractéristiques environnantes et les caractéristiques principales de la zone proprement dite;

h) un support documentaire;

i) pour une zone proposée comme « zone spécialement protégée de l'Antarctique » , une description claire des conditions dans lesquelles les permis peuvent être délivrés par l'autorité compétente pour :

i) l'accès à la zone ainsi que les déplacements à l'intérieur ou au-dessus de la zone;

ii) les activités qui sont ou peuvent être menées à l'intérieur de la zone, y compris les restrictions relatives à la durée et à l'endroit où se déroulent ces activités;

iii) l'installation, la modification ou l'enlèvement de structures;

iv) l'emplacement des camps de base;

v) les restrictions sur les matériaux et organismes pouvant être introduits dans la zone;

vi) le prélèvement de végétaux et la capture d'animaux de colonies de reproduction, ou toute perturbation nuisible à la flore et à la faune;

vii) le ramassage ou l'enlèvement de toute chose qui n'a pas été apportée dans la zone par le détenteur d'un permis;

viii) l'élimination des déchets;

ix) les mesures éventuellement nécessaires pour faire en sorte que les buts et objectifs du plan de gestion puissent continuer à être atteints;

x) les rapports à adresser obligatoirement à l'autorité compétente à propos des visites effectuées dans la zone;

j) pour une zone proposée comme « zone gérée spéciale de l'Antarctique », un code de conduite régissant :

i) l'accès à la zone ainsi que les déplacements à l'intérieur ou au-dessus de la zone;

ii) les activités qui sont ou peuvent être menées dans la zone, y compris les limitations relatives à la durée ou au lieu de déroulement de ces activités;

iii) l'installation, la modification ou l'enlèvement de structures;

iv) l'emplacement des camps de base;

v) le prélèvement de végétaux et la capture d'animaux de colonie de reproduction, ou toute perturbation nuisible à la faune et à la flore;

vi) le ramassage ou l'enlèvement de toute chose qui n'a pas été apportée dans la zone par le visiteur;

vii) l'élimination des déchets, et

viii) les rapports à adresser obligatoirement à l'autorité compétente à propos des visites effectuées dans la zone, et

k) les dispositions relatives aux conditions dans lesquelles les parties doivent s'efforcer d'échanger des informations avant d'entreprendre les activités qu'elles se proposent de mener.

Article 6 - Procédures de désignation

1. Les propositions de plans de gestion sont transmises au Comité, au Comité scientifique pour la recherche en Antarctique et, le cas échéant, à la Commission pour la conservation de la faune et de la flore marines de l'Antarctique. Le Comité formule un avis à l'intention de la Conférence consultative du Traité sur l'Antarctique, en tenant compte de tout commentaire émanant du Comité scientifique pour la recherche en Antarctique et, le cas échéant, de la Commission pour la conservation de la faune et de la flore marines de l'Antarctique. Les plans de gestion peuvent être ensuite approuvés par les parties consultatives au Traité sur l'Antarctique sous forme d'une mesure adoptée à l'occasion de la conférence consultative du traité sur l'Antarctique, conformément à l'article IX (1) du Traité sur l'Antarctique. Sauf indication contraire formulée dans la mesure, le plan est considéré comme approuvé 90 jours après la clôture de la conférence consultative du Traité sur l'Antarctique au cours de laquelle il a été adopté, à moins qu'une ou plusieurs parties consultatives ne fasse(nt) savoir à l'Etat dépositaire, dans le même délai, qu'elle(s) souhaite(nt) une prolongation de ce délai ou qu'elle(s) est(sont) dans l'impossibilité d'approuver la mesure.

2. Conformément aux dispositions des articles 4 et 5 du protocole, aucune zone marine ne peut être désignée en tant que « zone spécialement protégée de l'Antarctique » ou « zone gérée spéciale de l'Antarctique », sans l'accord préalable de la Commission pour la conservation de la faune et de la flore marines de l'Antarctique.

3. La désignation d'une « zone spécialement protégée de l'Antarctique » ou d'une « zone gérée spéciale de l'Antarctique » est valable pour une durée indéterminée, sauf disposition contraire du plan de gestion. Le plan de gestion doit être réexaminé au moins tous les cinq ans et mis à jour le cas échéant.

4. Les plans de gestion peuvent être modifiés ou annulés conformément au paragraphe 1er ci-dessus.

5. Une fois approuvés, les plans de gestion sont transmis rapidement à toutes les parties par l'Etat dépositaire. Ce dernier tient à jour un dossier de tous les plans de gestion approuvés et toujours en vigueur.

Article 7 - Permis

1. Chaque partie désigne une autorité compétente chargée de délivrer des permis autorisant l'accès à une « zone spécialement protégée de l'Antarctique » et la conduite d'activités à l'intérieur de cette zone, conformément aux spécifications du plan de gestion correspondant. Le permis doit être accompagné des chapitres concernés du plan de gestion et doit préciser l'étendue et la situation de la zone, les activités autorisées, quand, où et par qui elles sont autorisées, ainsi que toute autre condition imposée par le plan de gestion.

2. Dans le cas d'une « zone spécialement protégée », désignée comme telle par des conférences consultatives antérieures du Traité sur l'Antarctique et n'ayant pas fait l'objet d'un plan de gestion, l'autorité compétente peut délivrer un permis pour un objectif scientifique impérieux qui ne peut être servi ailleurs et qui ne risque pas de mettre en péril l'écosystème naturel de la zone.

3. Chaque partie exige que tout détenteur d'un permis porte sur lui une copie dudit permis lorsqu'il se trouve dans la « zone spécialement protégée de l'Antarctique» concernée.

Article 8 - Sites et monuments historiques

1. Les sites et les monuments qui ont une valeur historique reconnue et qui ont été désignés comme «zones spécialement protégées de l'Antarctique » ou comme « zones gérées spéciales de l'Antarctique », ou encore qui sont situés à l'intérieur de telles zones, doivent figurer sur la liste des « sites et monuments historiques ».

2. Toute Partie consultative au Traité sur l'Antarctique peut proposer qu'un site ou un monument, dont la valeur historique est reconnue et qui n'a pas été désigné comme « zone spécialement protégée de l'Antarctique » ou comme « zone gérée spéciale de l'Antarctique », ou qui n'est pas situé dans une telle zone, soit inscrit sur la liste des « sites et monuments historiques ». La proposition d'inscription sur la liste peut être approuvée par les Parties consultatives au Traité sur l'Antarctique sous forme d'une mesure adoptée dans le cadre d'une conférence consultative au Traité sur l'Antarctique, conformément à l'article IX (1) du Traité sur l'Antarctique. Sauf indication contraire formulée dans la mesure, la proposition est considérée comme approuvée 90 jours après la clôture de la conférence consultative du Traité sur l'Antarctique au cours de laquelle elle a été adoptée, à moins qu'une ou plusieurs Parties consultatives ne notifie(nt) à l'Etat dépositaire, pendant ce délai, qu'elle(s) souhaite(nt) une prolongation de cette période ou bien qu'elle(s) est (sont) dans l'impossibilité d'approuver la mesure.

3. Les « sites et monuments historiques » existants qui ont été désignés comme tels par des conférences consultatives antérieures du Traité sur l'Antarctique, sont inclus dans la liste des « sites et monuments historiques» aux termes du présent Article.

4. Les « sites et monuments historiques » ne doivent être ni détériorés, ni enlevés, ni détruits.

5. La liste des « sites et monuments historiques » peut être modifiée conformément au paragraphe 2 ci-dessus. L'Etat dépositaire tient à jour la liste des « sites et monuments historiques ».

Article 9 - Information et publicité

1. Pour faire en sorte que toute personne, visitant ou se proposant de visiter l'Antarctique, comprenne et respecte les dispositions de la présente Annexe, chaque partie doit rendre publiques les informations indiquant en particulier :

a) l'emplacement des « zones spécialement protégées de l'Antarctique » et des « zones gérées spéciales de l'Antarctique»;

b) la liste et les cartes de ces zones;

c) les plans de gestion, y compris la liste des interdictions propres à  chaque zone;

d) l'emplacement des « sites et monuments historiques» et toute interdiction ou restriction s'y rapportant.

2. Chaque partie fait en sorte que l'emplacement et, si possible, les limites des « zones spécialement protégées de l'Antarctique », des « zones gérées spéciales de l'Antarctique » ainsi que des « sites et monuments historique », figurent sur les cartes topographiques et  hydrographiques, ainsi que dans les autres publications concernées.

3. Les Parties coopèrent pour faire en sorte que, le cas échéant, les limites des « zones spécialement protégées de l'Antarctique », des « zones gérées spéciales de l'Antarctique », ainsi que des « sites et monuments historiques », soient convenablement repérées sur le site.

Article 10 - Echange d'informations

1. Les parties prennent des dispositions pour :

a) constituer et échanger des dossiers comprenant l'enregistrement des permis d'accès et les rapports de visite, y compris de visite d'inspection, dans les « zones spécialement protégées de l'Antarctique » et les rapports de visites d'inspection dans les « zones gérées spéciales »;

b) obtenir et échanger des informations sur tout dommage ou changement important survenu dans une « zone gérée spéciale de l'Antarctique », dans une « zone spécialement protégée de l'Antarctique » ou sur un « site ou monument historique» quels qu'ils soient, et

c) déterminer la forme commune sous laquelle les parties présenteront lesdits enregistrements et informations, conformément au paragraphe 2 ci-dessous.

2. Tous les ans, avant la fin du mois de novembre, chaque Partie doit indiquer aux autres Parties le nombre et la nature des permis délivrés aux termes de la présente Annexe au cours de la période du 1er juillet au 30 juin précédente.

3. Toute Partie qui conduit, finance ou autorise des recherches ou autres activités dans des « zones spécialement protégées de l'Antarctique » ou des « zones gérées spéciales de l'Antarctique » doit tenir à jour un dossier sur ces activités et fournir, dans le rapport annuel sur l'échange des informations prévu par le Traité, une description succincte des activités menées dans lesdites zones au cours de l'année précédente par les personnes soumises à sa juridiction.

4. Tous les ans avant la fin du mois de novembre, chaque Partie doit informer les autres Parties et le Comité des mesures qu'elle a prises pour mettre en œuvre la présente Annexe, y compris les inspections de site et toute démarche entreprise pour traiter la question des activités allant à l'encontre des dispositions du plan de gestion approuvé pour une « zone spécialement protégée de l'Antarctique» ou une « zone gérée spéciale de l'Antarctique » donnée.

Article 11 - Cas d'urgence

1. Les restrictions établies et autorisées par la présente Annexe ne s'appliquent pas dans les cas d'urgence mettant en jeu la sécurité des hommes ou des navires, aéronefs ou équipements et installations de grande valeur, ou la protection de l'environnement.

2. Notification des actions entreprises dans les cas d'urgence doit être immédiatement adressée à toutes les Parties et au Comité.

Article 12 - Amendement ou modification

La présente Annexe peut être amendée ou modifiée par une mesure adoptée conformément à l'article IX (1) du Traité sur l'Antarctique. Sauf indication contraire de la mesure, l'amendement ou la modification en question est considéré(e) comme approuvé(e) et entre en vigueur un an après la clôture de la conférence consultative du Traité sur l'Antarctique au cours de laquelle elle a été adoptée, à moins qu'une ou plusieurs Parties consultatives au Traité sur l'Antarctique n'informe(nt) l'Etat dépositaire, pendant ce délai, qu'elle(s) souhaite(nt) une prolongation de ce délai ou qu'elle(s) est (sont) dans l'impossibilité d'approuver la mesure.

2. Tout amendement ou toute modification de la présente Annexe qui prend effet conformément au paragraphe 1er ci-dessus, entrera par la suite en vigueur à l'égard de toute autre Partie dès qu'un avis d'approbation émanant de celle-ci aura été reçu par l'Etat dépositaire.

 

haut - bas

 

Annexe VI : Responsabilité Découlant de Situations Critiques pour L’environnement

Préambule

 

Les Parties,

Reconnaissant l’importance de prévenir, de réduire au minimum et de contenir l’impact des situations critiques pour l’environnement sur l’environnement en Antarctique et les écosystèmes dépendants et associés ;

Rappelant l’article 3 du Protocole, en particulier que les activités sont organisées et conduites dans la zone du Traité sur l’Antarctique de façon à accorder la priorité à la recherche scientifique et à préserver la valeur de l’Antarctique en tant que zone consacrée à une telle recherche ;

Rappelant également l’obligation à l’article 15 du Protocole de mettre en place des actions rapides et efficaces en réponse à des situations critiques pour l’environnement et d’établir des plans d’urgence pour faire face aux incidents susceptibles d’avoir des effets négatifs sur l’environnement en Antarctique ou les écosystèmes dépendants et associés ;

Rappelant en outre l’article 16 du Protocole en vertu duquel les Parties au Protocole se sont engagées, conformément aux objectifs du Protocole en matière de protection globale de l’environnement en Antarctique et des écosystèmes dépendants et associés d’élaborer, dans une ou plusieurs annexes au Protocole, des règles et procédures relatives à la responsabilité pour les dommages résultant d’activités se déroulant dans la zone du Traité sur l’Antarctique et couvertes par le Protocole ;

Notant la Décision 3 (2001) de la XXIVe Réunion consultative du Traité sur l’Antarctique sur l’élaboration d’une annexe relative aux aspects de responsabilité des situations critiques pour l’environnement comme étant une étape vers l’instauration d’un régime de responsabilité et ce, conformément à l’article 16 du Protocole ; et

Eu égard à l’article IV du Traité sur l’Antarctique et à l’article 8 du Protocole ;

Sont convenues de ce qui suit :

 

 

Article 1

Champ d’application

 

La présente Annexe s’applique aux situations critiques pour l’environnement dans la zone du Traité sur l’Antarctique, qui ont trait à des programmes de recherche scientifique, au tourisme et à toutes autres activités gouvernementales et non gouvernementales dans la zone du Traité sur l’Antarctique pour lesquelles une notification préalable est requise en vertu du paragraphe 5 de l’article VII du Traité sur l’Antarctique, y compris les activités connexes de soutien logistique. Les mesures et plans nécessaires pour prévenir de telles situations critiques et pour y répondre sont également inclues dans la présente annexe.

Cette dernière s’appliquera à tous les navires de tourisme entrant dans la zone du Traité sur l’Antarctique. Elle s’appliquera également aux situations critiques pour l’environnement dans la zone du Traité sur l’Antarctique qui ont trait à d’autres navires et activités en fonction de la décision qui serait prise conformément à l’article 13.

 

Article 2

Définitions

 

Aux fins de la présente Annexe :

a) Par « Décision », on entend une Décision adoptée conformément au Règlement intérieur des réunions consultatives du Traité sur l’Antarctique et mentionnée dans la Décision 1 (1995) de la XIXe Réunion consultative du Traité sur l’Antarctique ;

b) Par « situation critique pour l’environnement », on entend tous les événements accidentels qui se sont produits après l’entrée en vigueur de la présente annexe et qui se traduisent par ou menacent de se traduire de manière imminente par un impact significatif et nuisible sur l’environnement en Antarctique ;

c) Par « opérateur », on entend une personne physique ou morale, qu’elle soit gouvernementale ou non gouvernementale, qui organise des activités devant être conduites dans la zone du Traité sur l’Antarctique. Un opérateur n’inclut pas une personne physique qui est un employé, un entrepreneur, un sous-traitant ou un agent, ou qui est au service d’une personne physique ou morale, gouvernementale ou non gouvernementale, qui organise des activités devant être conduites dans la zone du Traité sur l’Antarctique, et n’inclut pas une personne morale qui est un entrepreneur ou un sous-traitant agissant au nom d’un opérateur étatique ;

d) Par « opérateur de la Partie », on entend un opérateur qui organise, sur le territoire de cette Partie, des activités devant être conduites dans la zone du Traité sur l’Antarctique, et

(i) ces activités sont sujettes à l’autorisation par cette Partie pour la zone du Traité sur l’Antarctique ; ou

 (ii) dans le cas d’une Partie qui n’autorise pas formellement des activités pour la zone du Traité sur l’Antarctique, ces activités sont sujettes à une procédure réglementaire comparable de cette Partie.

Les termes et expressions « son opérateur », «la Partie de l’opérateur » et « la Partie de cet opérateur » seront interprétés en conformité avec cette définition.

e) Par « raisonnable », lorsque ce terme est appliqué aux mesures de prévention et aux actions en cas d’urgence, on entend les mesures ou actions qui sont appropriées, possibles, proportionnées et fondées sur la disponibilité de critères objectifs et d’informations, y compris :

(i)                  (i)                  les risques pour l’environnement en Antarctique et le taux de sa résilience ;

(ii)                (ii)                les risques pour la vie et la sécurité humaines ; et

(iii)               (iii)               la faisabilité économique et technologique.

f) Par « actions en cas d’urgence », on entend des mesures raisonnables prises après qu’une situation critique pour l’environnement se soit produite pour éviter, réduire au minimum ou contenir l’impact de cette situation critique pour l’environnement qui, à cette fin, peuvent inclure des opérations de nettoyage dans des circonstances appropriées, et notamment la détermination de la gravité de cette situation critique et de son impact ;

g) Par « Parties », on entend les Etats pour lesquels la présente annexe a pris effet conformément à l’article 9 du Protocole.

 

Article 3

Mesures de prévention

 

1. Chaque Partie exige de ses opérateurs qu’ils prennent des mesures de prévention raisonnables dans le but de réduire le risque que surviennent des situations critiques pour l’environnement et leur impact négatif potentiel.

2. Au nombre des mesures de prévention peuvent figurer :

a) des structures ou du matériel spécialisés qui sont incorporés dans la conception et la construction d’infrastructures et de moyens de transport ;

b) des procédures spécialisées qui sont incorporées dans le fonctionnement ou l’entretien d’infrastructures et de moyens de transport ; et

c) une formation spécialisée du personnel.

 

 

Article 4

Plans d’urgence

 

1. Chaque Partie exige de ses opérateurs qu’ils :

a) établissent des plans d’urgence pour faire face aux incidents susceptibles d’avoir des effets négatifs sur l’environnement en Antarctique ou sur les écosystèmes dépendants et associés ; et

b) coopèrent pour élaborer et mettre en oeuvre ces plans.

2. Les plans d’urgence comprennent, selon que de besoin, les éléments suivants :

a) procédures pour faire une évaluation de la nature de l’incident ;

b) procédures de notification ;

c) identification et mobilisation de ressources ;

d) plans d’intervention ;

e) formation ;

f) tenue à jour des dossiers ; et

g) démobilisation.

3. Chaque Partie établit et applique des procédures en vue d’une notification immédiate et d’une action en coopération en cas de situation critique pour l’environnement, et elle encourage l’utilisation de ces procédures par ses opérateurs qui causent des situations critiques pour l’environnement.

 

Article 5

Actions en cas d’urgence

 

1. Chaque Partie exige de chacun de ses opérateurs qu’il prenne des actions rapides et efficaces en réponse aux situations critiques pour l’environnement qui pourraient résulter

des activités de cet opérateur.

2. Dans les cas où un opérateur ne prend pas des actions rapides et efficaces, la Partie de cet opérateur et d’autres Parties sont encouragées à prendre de telles actions, y compris par le truchement de leurs agents et opérateurs qu’elles ont spécifiquement autorisés à les prendre en leur nom.

3. a) D’autres Parties souhaitant prendre des actions en réponse à une situation critique pour l’environnement en application du paragraphe 2 ci-dessus notifient au préalable leur intention de le faire à la Partie de l’opérateur et au secrétariat du Traité sur l’Antarctique afin que la Partie de l’opérateur prenne elle-même des actions, sauf lorsqu’une menace d’impact significatif et nuisible pour l’environnement en Antarctique est imminente et qu’il serait raisonnable dans toutes les circonstances de prendre immédiatement de telles actions, cas dans lequel elles notifient aussi

rapidement que possible la Partie de l’opérateur et le secrétariat du Traité sur l’Antarctique ;

b) Ces autres Parties ne prennent pas d’actions en réponse à une situation critique pour l’environnement en application du paragraphe 2 ci-dessus sauf lorsqu’une menace d’impact significatif et nuisible pour l’environnement en Antarctique est imminente et qu’il serait raisonnable dans toutes les circonstances de prendre immédiatement de telles actions ou sauf lorsque la Partie de l’opérateur n’a pas, dans un délai raisonnable, notifié au secrétariat du Traité sur l’Antarctique qu’elle prendra elle-même de telles actions ou lorsque ces actions n’ont pas été prises dans

un délai raisonnable après une telle notification ;

c) Dans le cas où la Partie de l’opérateur prend elle-même des actions en cas d’urgence mais est prête à être aidée par une autre Partie ou d’autres Parties, la Partie de l’opérateur coordonnera ces actions.

4. Toutefois, lorsqu’on ne sait pas exactement quelle est la Partie éventuelle qui est la Partie de l’opérateur ou lorsqu’il semble qu’il peut y avoir plus d’une de ces Parties, toute Partie prenant des actions en cas d’urgence fera de son mieux pour se livrer, s’il y a lieu, à des consultations et elle informera autant que possible le secrétariat du Traité sur l’Antarctique de la situation.

5. Les Parties qui prennent des actions en cas d’urgence consultent et coordonnent leurs actions avec toutes les autres Parties prenant de telles actions, se livrant à des activités à proximité de la situation critique pour l’environnement ou touchées par la situation critique pour l’environnement et, autant que possible, elles tiennent compte de tous les avis d’experts qui ont été donnés par les délégations d’observateurs permanents aux Réunions consultatives du Traité sur l’Antarctique, par d’autres organisations ou par d’autres experts compétents.

 

Article 6

Responsabilité

 

1. Un opérateur qui ne prend pas des actions rapides et efficaces en réponse aux situations critiques pour l’environnement résultant de ses activités est tenu, en vertu du paragraphe 2 de l’article 5, de payer les coûts de ces actions qu’auraient prises des Parties à celles-ci. 2. a) Lorsqu’un opérateur étatique aurait dû prendre des mesures en vue de réagir de manière rapide et efficace mais ne l’a pas fait et lorsqu’aucune Partie n’a pris de mesure d’urgence, l’opérateur étatique est tenu de payer au Fonds auquel il est fait référence à l’article 12 les coûts des mesures qui auraient dû être prises ;

b) Lorsqu’un opérateur non étatique aurait dû prendre des actions rapides et efficaces mais ne l’a pas fait et lorsqu’aucune Partie n’a pris une telle action, l’opérateur non étatique est tenu de payer une somme d’argent qui reflète dans toute la mesure du possible les coûts des actions qui auraient dû être prises. Cette somme doit être payée soit directement au Fonds auquel il est fait référence à l’article 12, soit à la Partie de cet opérateur, soit encore à la Partie qui applique le mécanisme dont il est fait mention au paragraphe 3 de l’article 7. Une Partie recevant cette somme fait de son mieux pour verser une contribution au Fonds auquel il est fait référence à l’article 12, qui est au moins égale à la somme d’argent reçue de l’opérateur.

3. La responsabilité est absolue.

4. Lorsqu’une situation critique pour l’environnement résulte des activités de deux ou plusieurs opérateurs, ceux-ci en assument la responsabilité conjointe et solidaire mais un opérateur qui établit qu’une partie seulement de cette situation résulte de ses activités sera considéré responsable pour cette partie uniquement.

5. Bien qu’une Partie soit responsable en vertu de cet article de ne pas avoir pris des actions rapides et efficaces en réponse à des situations critiques pour l’environnement causées par ses navires de guerre, navires de guerre auxiliaires ou d’autres navires ou aéronefs appartenant à ou exploités par cet Etat et pour le moment affectés uniquement à des fins gouvernementales non commerciales, aucune des dispositions de la présente annexe n’a pour objet d’affecter en vertu du droit international l’immunité souveraine de ses navires de guerre, navires de guerre auxiliaires ou d’autres navires ou aéronefs.

 

Article 7

Recours

 

1. Seule une Partie qui, en vertu du paragraphe 2 de l’article 5, a pris des actions en cas d’urgence peut, en vertu du paragraphe 1 de l’article 6, intenter un recours en indemnisation contre un opérateur non étatique et ce recours peut être porté devant les tribunaux d’une seule Partie où l’opérateur s’est constitué en société ou a ses principaux bureaux ou son lieu habituel de résidence. Toutefois, au cas où l’opérateur ne s’est pas constitué en société dans une Partie ou n’a pas ses principaux bureaux ou son lieu habituel de résidence sur le territoire de cette Partie, le recours peut être porté devant les tribunaux de la Partie de l’opérateur au sens du paragraphe d) de l’article 2. De tels recours en indemnisation sont présentés dans les trois ans qui suivent la date à laquelle a commencé l’action en cas d’urgence pour réagir à la situation critique ou dans les trois ans qui suivent la date à laquelle la Partie qui intente ce recours connaissait ou aurait raisonnablement dû connaître l’identité de l’opérateur, des deux dates la dernière. Un recours contre un opérateur non étatique ne pourra en aucun cas être intenté plus de 15 ans après le début de l’action prise en cas d’urgence.

2. Chaque Partie veille à ce que ses tribunaux possèdent la compétence nécessaire pour accepter des recours en application du paragraphe 1 ci-dessus.

3. Chaque Partie veille à ce que soit en place un mécanisme relevant de sa législation nationale pour l’application de l’alinéa b) du paragraphe 2 de l’article 6 à chacun de ses opérateurs non étatiques au sens du paragraphe d) de l’article 2 ainsi que, dans la mesure du possible, à tout opérateur non étatique qui s’est constitué en société, ou a ses principaux bureaux ou son lieu habituel de résidence sur le territoire de cette Partie. Chaque Partie informe toutes les Parties de ce mécanisme en vertu du paragraphe 3 de l’article 13 du Protocole. Lorsque plusieurs Parties ont la possibilité de faire appliquer l’alinéa b) du paragraphe 2 de l’article 6 à un opérateur non étatique donné au titre du présent paragraphe, ces Parties doivent se consulter sur la question de savoir laquelle des Parties doit prendre des mesures d’exécution. Le mécanisme dont il est fait mention dans le présent paragraphe ne sera pas invoqué plus de 15 ans après la date à laquelle la Partie cherchant à invoquer ce mécanisme a pris connaissance de la situation critique pour l’environnement.

4. La responsabilité d’une Partie en tant qu’opérateur étatique en vertu du paragraphe 1 de l’article 6 n’est établie que conformément à toute procédure d’enquête qui peut être arrêtée par les Parties, aux dispositions des articles 18, 19 et 20 du Protocole et, s’il y a lieu, à l’appendice au Protocole sur l’arbitrage.

5. a) La responsabilité d’une Partie en tant qu’opérateur étatique en vertu de l’alinéa a) du paragraphe 2 de l’article 6 n’est établie que par la Réunion consultative du Traité sur l’Antarctique et, si la question devait demeurer non résolue, que conformément à la procédure d’enquête qui peut être mise en place par les Parties, aux dispositions des articles 18, 19 et 20 du Protocole et, s’il y a lieu, à l’appendice au Protocole sur l’arbitrage ;

b) Les coûts des actions qui auraient dû être prises et ne l’ont pas été et qui doivent être payées par un opérateur étatique au Fonds auquel il est fait référence à l’article 12, sont approuvés au moyen d’une Décision. La Réunion consultative du Traité sur l’Antarctique demandera, en tant que besoin, l’avis du Comité pour la protection de l’environnement.

6. Au titre de la présente annexe, les dispositions des paragraphes 4 et 5 de l’article 19 et du paragraphe 1 de l’article 20 du Protocole et, s’il y a lieu, l’appendice au Protocole sur l’arbitrage, ne s’appliquent qu’à la responsabilité d’une Partie en tant qu’opérateur étatique pour l’indemnisation des actions d’urgence qui ont été prises en réponse à une situation critique pour l’environnement ou pour paiement au Fonds.

 

Article 8

Exonérations de responsabilité

 

1. Un opérateur n’est pas tenu pour responsable en vertu de l’article 6 s’il prouve que la situation critique pour l’environnement est le fait :

a) d’un acte ou d’une omission nécessaire pour protéger la vie ou la sécurité humaines ; ou

b) d’un événement constituant dans les circonstances de l’Antarctique une catastrophe naturelle de caractère exceptionnel, qui n’aurait pas pu être raisonnablement prévue, que ce soit en général ou dans le cas particulier, sous réserve que toutes les mesures de prévention raisonnables ont été prises afin de réduire le risque de situations critiques pour l’environnement et leur impact négatif potentiel ;

c) d’un acte de terrorisme ; ou

d) d’un acte de belligérance contre les activités de l’opérateur.

2. Une Partie ou ses agents ou opérateurs qu’elle a spécifiquement autorisés à prendre de telles actions en son nom, ne sont pas tenus responsables d’une situation critique pour l’environnement résultant d’actions prises en cas d’urgence par celle-ci en vertu du paragraphe 2 de l’article 5 dans la mesure où ces actions ont été raisonnables dans toutes les circonstances.

 

Article 9

Plafonds de responsabilité

 

1. Le montant maximum pour lequel chaque opérateur peut être tenu responsable en vertu du paragraphe 1 ou du paragraphe 2 de l’article 6 dans le cas de chacune des situations critiques pour l’environnement, est le suivant :

a) dans le cas d’une situation critique pour l’environnement résultant d’un événement qui fait intervenir un navire,

i) un million de DTS pour un navire dont la jauge ne dépasse pas 2 000 tonneaux ;

ii) pour un navire d’un jaugeage plus élevé, le montant suivant qui s’ajoute à celui qui est mentionné au i) ci-dessus :

• pour chaque tonneau de 2 001 à 30 000 tonneaux, 400 DTS ;

• pour chaque tonneau de 30 001 à 70 000 tonneaux, 300 DTS ; et

• pour chaque tonneau en sus de 70 000 tonneaux, 200 DTS ;

b) dans le cas d’une situation critique pour l’environnement résultant d’un événement qui ne fait pas intervenir un navire, trois millions de DTS.

2. a) Nonobstant l’alinéa a) du paragraphe 1 ci-dessus, la présente annexe n’affectera pas :

i) la responsabilité ou le droit de limiter la responsabilité en vertu d’un des traités internationaux applicables en matière de limitation de la responsabilité ; ou

ii) la mise en oeuvre d’une réserve émise en vertu d’un tel traité pour exclure l’application des plafonds dans le cas de certaines demandes ;

sous réserve que les plafonds applicables soient au moins aussi élevés que les suivants :

pour un navire d’un jaugeage ne dépassant pas 2 000 tonneaux, un million de DTS ;

et, pour un navire d’un jaugeage supérieur au précédent, en plus, pour un navire

d’un jaugeage allant de 2 001 à 30 000 tonneaux , 400 DTS pour chaque tonneau ;

pour un navire d’un jaugeage allant de 30 001 à 70 000 tonneaux, 300 DTS pour

chaque tonneau ; et, pour chaque tonneau dépassant 70 000 tonneaux, 200 DTS ;

b) Aucune des dispositions de l’alinéa a) ci-dessus n’influera soit sur les plafonds

de responsabilité fixés à l’alinéa a) du paragraphe 1 ci-dessus qui s’applique à une

Partie en tant qu’opérateur gouvernemental soit sur les droits et obligations des

Parties qui ne sont pas parties à l’un des traités susmentionnés, ou sur l’application

des paragraphes 1 et 2 de l’article 7.

3. La responsabilité ne sera pas limitée s’il est prouvé que la situation critique pour

l’environnement résulte d’un fait ou d’une omission de l’opérateur, commis délibérément

avec l’intention de causer une telle situation, ou témérairement et avec la conscience qu’une

telle situation critique résulterait probablement.

4. La Réunion consultative au Traité sur l’Antarctique revoit tous les trois ans ou plus tôt

à la demande d’une Partie, les plafonds visés aux alinéas a) et b) du paragraphe 1 ci-dessus.

Toutes les modifications apportées à ces plafonds, qui seront arrêtées après consultation

entre les Parties et sur la base d’avis, y compris d’avis scientifiques et techniques, le seront

en application de la procédure décrite au paragraphe 2) de l’article 13.

5. Aux fins du présent article :

a) le terme “navire” désigne tout bâtiment opérant en milieu marin et englobe les

hydroptères, aéroglisseurs, engins submersibles, engins flottants et plates-formes

fixes et flottantes ;

b) le terme “DTS” désigne le droit de tirage spécial tel qu’il est défini par le Fonds

monétaire international ;

c) le tonnage d’un navire est le tonnage brut calculé sur la base des règles de

jaugeage contenues dans l’annexe I de la Convention internationale de 1969 sur le

jaugeage des navires.

 

Article 10

Responsabilité de l’Etat

 

Une Partie n’est pas tenue pour responsable si un opérateur, autre que ses opérateurs

étatiques, ne prend pas d’action en cas d’urgence dans la mesure où cette Partie a pris des

mesures appropriées qui sont du ressort de sa compétence, y compris l’adoption de lois et

règlements, des actions administratives et des mesures d’exécution, pour garantir le respect

de la présente annexe.

 

Article 11

Assurance et autre sécurité financière

 

1. Chaque Partie exige de ses opérateurs qu’ils aient une couverture d’assurance ou une

autre sécurité financière adéquate comme la garantie d’une banque ou d’une institution

financière similaire, pour couvrir la responsabilité en vertu du paragraphe 1 de l’article 6 à

concurrence des plafonds auxquels il est fait référence aux paragraphes 1 et 2 de l’article 9.

2. Chaque Partie peut exiger de ses opérateurs qu’ils aient une assurance ou une autre

sécurité financière adéquate comme la garantie d’une banque ou d’une institution financière

similaire, pour couvrir la responsabilité en vertu du paragraphe 2 de l’article 6 à concurrence

des plafonds auxquels il est fait référence aux paragraphes 1 et 2 de l’article 9.

3. Nonobstant les paragraphes 1 et 2 ci-dessus, une Partie peut s’assurer elle-même pour

couvrir ses opérateurs étatiques, y compris ceux qui se livrent à des activités dont l’objet est

de promouvoir la recherche scientifique.

 

Article 12

Le Fonds

 

1. Le secrétariat du Traité sur l’Antarctique gère et administre un fonds en conformité

avec les Décisions, y compris les dispositions qu’auront adoptées les Parties et ce, afin

d’assurer inter alia le remboursement des coûts raisonnables et justifiés encourus par une

ou plusieurs des Parties lorsqu’elles prennent des actions en cas d’urgence conformément

au paragraphe 2 de l’article 5.

2. Une ou plusieurs Parties peuvent faire, à la Réunion consultative du Traité sur

l’Antarctique, une proposition de remboursement à payer sur le Fonds. Une telle proposition

peut être approuvée par la Réunion consultative du Traité sur l’Antarctique ; dans ce cas là,

elle le sera au moyen d’une Décision. La Réunion consultative du Traité sur l’Antarctique

peut, s’il y a lieu, demander l’avis du Comité pour la protection de l’environnement sur cette

proposition.

3. En vertu du paragraphe 2 ci-dessus, la Réunion consultative du Traité sur l’Antarctique

prend dûment en considération des circonstances et critères particuliers comme : l’opérateur

responsable était un opérateur de la Partie demandant le remboursement ; l’identité de

l’opérateur responsable demeurait inconnue ou n’était pas sujette aux dispositions de la

présente annexe ; il y avait une défaillance imprévu de la compagnie d’assurance ou de

l’institution financière appropriée ; ou il y avait une exonération prévue à l’article 8.

4. Tout Etat ou toute personne peut faire des contributions volontaires au Fonds.

 

 

Article 13

Amendement ou modification

 

1. La présente annexe peut être amendée ou modifiée par une Mesure adoptée

conformément au paragraphe 1 de l’Article IX du Traité sur l’Antarctique.

2. Dans le cas d’une mesure relevant du paragraphe 4 de l’article 9 et dans tout autre cas,

à moins que la mesure en question n’en dispose autrement, l’amendement ou la modification

est considéré comme approuvé et prend effet un an après la clôture de la Réunion consultative

du Traité sur l’Antarctique au cours de laquelle il a été adopté, à moins qu’une ou plusieurs

Parties consultatives au Traité sur l’Antarctique ne notifient au Dépositaire durant cette

période qu’elles souhaitent une extension de cette période ou qu’elles ne peuvent approuver

la mesure en question.

3. Tout amendement ou toute modification de la présente annexe qui prend effet

conformément au paragraphe 1 ou 2 ci-dessus prend ensuite effet à l’égard de toute autre

Partie à la date de réception par le Dépositaire de la notification d’approbation par celle-ci.

 

 

 

 

 

haut - bas

 

Préambule

Protocole

Appendice au Protocole: arbitrage

Annexe I: évaluation impact sur environnement

Annexe II: conservation de la faune et de la flore de Antarctique

Annexe III: élimination et gestion des déchets

Annexe IV: prévention de la pollution marine

Annexe V: protection et gestion des zones

 

haut

 

 

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N’hésitez pas, contactez nous !

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