Annexe V adoptée à Bonn
Annexe VI adoptée par Mesure 1 (2005) - ATCM XXVIII, Stockholm, non entrée en vigueur
Appendice au Protocole: arbitrage
Annexe I: évaluation impact sur environnement
Annexe II: conservation de la faune et de la flore de Antarctique
Annexe III: élimination et gestion des déchets
Annexe IV: prévention de la pollution marine
Annexe V: protection et gestion des zones
Les Etats Parties au présent Protocole au Traité sur l'Antarctique, ci-après désignés les Parties, Convaincus de la nécessité d'accroître la protection de l'environnement en Antarctique et des écosystèmes dépendants et associés; Convaincus de la nécessité de renforcer le système du Traité sur l'Antarctique de façon à ce que l'Antarctique soit à jamais réservé exclusivement à des fins pacifiques et ne devienne ni le théâtre ni l'enjeu de différends internationaux; Gardant à l'esprit le statut juridique et politique spécial de l'Antarctique et la responsabilité particulière incombant aux Parties consultatives au Traité sur l'Antarctique de veiller à ce que toutes les activités menées en Antarctique soient conformes aux objectifs et aux principes de ce Traité; Rappelant la désignation de l'Antarctique comme Zone spéciale de conservation et les autres mesures adoptées dans le cadre du système du Traité sur l'Antarctique en vue de protéger l'environnement en Antarctique et les écosystèmes dépendants et associés; Reconnaissant en outre les possibilités uniques qu'offre l'Antarctique pour la surveillance scientifique de processus d'importance globale aussi bien que régionale et pour la recherche dans ce domaine; Réaffirmant les principes de conservation contenus dans la Convention sur la conservation de la faune et de la flore marines de l'Antarctique; Convaincus que le développement d'un régime global de protection de l'environnement en Antarctique et des écosystèmes dépendants et associés est de l'intérêt de l'humanité toute entière; Désireux de compléter à cette fin le Traité sur l'Antarctique; Sont convenus des dispositions qui suivent : |
Article 1er - Définitions Aux fins du présent Protocole : a) l'expression "Traité sur l'Antarctique" désigne le Traité sur l'Antarctique fait à Washington le 1er décembre 1959; b) l'expression "zone du Traité sur l'Antarctique" désigne la zone à laquelle s'appliquent les dispositions du Traité sur l'Antarctique conformément à l'article VI dudit Traité; c) l'expression "Réunions consultatives du Traité sur l'Antarctique" désigne les réunions prévues à l'article IX du Traité sur l'Antarctique; d) l'expression "Parties consultatives au Traité sur l'Antarctique" désigne les Parties contractantes au Traité sur l'Antarctique qui sont habilitées à désigner des représentants en vue de participer aux réunions prévues à l'article IX dudit Traité; e) l'expression "système du Traité sur l'Antarctique" désigne le Traité sur l'Antarctique, les mesures en vigueur conformément audit Traité, ses instruments internationaux séparés associés en vigueur et les mesures en application conformément à ces instruments; f) l'expression "Tribunal arbitral" désigne le Tribunal arbitral constitué conformément à l'Appendice au présent Protocole, lequel en fait partie intégrante; g) le terme "Comité" désigne le Comité pour la protection de l'environnement constitué conformément à l'article 11. Article 2 - Objectif et désignation Les Parties s'engagent à assurer la protection globale de l'environnement en Antarctique et des écosystèmes dépendants et associés. Elles conviennent, par le présent Protocole, de désigner l'Antarctique comme réserve naturelle, consacrée à la paix et à la science. Article 3 - Principes relatifs à la protection de l'environnement 1. La protection de l'environnement en Antarctique et des écosystèmes dépendants et associés, ainsi que la préservation de la valeur intrinsèque de l'Antarctique, qui tient notamment à ses qualités esthétiques, à son état naturel et à son intérêt en tant que zone consacrée à la recherche scientifique, en particulier celle qui est essentielle pour comprendre l'environnement global, constituent des éléments fondamentaux à prendre en considération dans l'organisation et la conduite de toute activité dans la zone du Traité sur l'Antarctique. 2. A cette fin : a) les activités menées dans la zone du Traité sur l'Antarctique sont organisées et conduites de façon à limiter leurs incidences négatives sur l'environnement en Antarctique et les écosystèmes dépendants et associés; b) les activités menées dans la zone du Traité sur l'Antarctique sont organisées et conduites de façon à éviter : i) des effets négatifs sur le climat ou les systèmes météorologiques; ii) des effets négatifs significatifs sur la qualité de l'air ou de l'eau; iii) des modifications significatives de l'environnement atmosphérique, terrestre (y compris aquatique), glaciaire ou marin; iv) des changements préjudiciables à la répartition, à la quantité ou à la capacité de reproduction d'espèces ou de populations d'espèces animales ou végétales; v) une mise en péril accrue des espèces en danger ou menacées, ou des populations de telles espèces; ou vi) la dégradation, ou le risque sérieux d'une telle dégradation, de zones ayant une importance biologique, scientifique, historique, esthétique ou naturelle; c) les activités dans la zone du Traité sur l'Antarctique sont organisées et menées sur la base d'informations suffisantes pour permettre l'évaluation préalable et l'appréciation éclairée de leurs incidences éventuelles sur l'environnement en Antarctique et sur les écosystèmes dépendants et associés, ainsi que sur la valeur de l'Antarctique pour la conduite de la recherche scientifique; ces appréciations tiennent pleinement compte : i) de la portée de l'activité, notamment son domaine, sa durée et son intensité; ii) des incidences cumulatives de l'activité, tant par son effet propre qu'en combinaison avec d'autres activités dans la zone du Traité sur l'Antarctique; iii) de l'effet dommageable que peut éventuellement avoir l'activité sur toute autre activité dans la zone du Traité sur l'Antarctique; iv) de la disponibilité de technologies et de procédures permettant de s'assurer que les opérations sont sans danger pour l'environnement; v) de l'existence de moyens de surveillance des principaux paramètres relatifs à l'environnement ainsi que des composantes des écosystèmes, de manière à identifier et à signaler au plus tôt tout effet négatif de l'activité et à apporter aux modalités opérationnelles toute modification qui serait nécessaire à la lumière des résultats de la surveillance ou d'une amélioration de la connaissance de l'environnement en Antarctique et des écosystèmes dépendants et associés; et vi) de l'existence de moyens d'intervention rapides et efficaces en cas d'accidents, en particulier lorsque ceux-ci peuvent avoir des répercussions sur l'environnement; d) une surveillance régulière et efficace est assurée afin de permettre l'évaluation de l'incidence des activités en cours, y compris la vérification des effets prévus; e) une surveillance régulière et efficace est assurée afin de faciliter la détection précoce des éventuels effets imprévus des activités menées tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de la zone du Traité sur l'Antarctique, sur l'environnement en Antarctique ainsi que sur les écosystèmes dépendants et associés. 3. Les activités sont organisées et conduites dans la zone du Traité sur l'Antarctique de façon à accorder la priorité à la recherche scientifique et à préserver la valeur de l'Antarctique en tant que zone consacrée à la recherche, y compris celle qui est considérée comme essentielle pour la compréhension de l'environnement global. 4. Les activités entreprises dans la zone du Traité sur l'Antarctique relatives aux programmes de recherche scientifique, au tourisme et à toutes les autres activités gouvernementales ou non gouvernementales dans la zone du Traité sur l'Antarctique pour lesquelles une notification préalable est requise conformément à l'article VII, paragraphe 5, du Traité sur l'Antarctique, y compris les activités associées de soutien logistique : a) se déroulent d'une façon compatible avec les principes du présent article; et b) sont modifiées, suspendues ou annulées, si elles ont ou si elles risquent d'avoir sur l'environnement en Antarctique ou sur les écosystèmes dépendants et associés, des incidences incompatibles avec ces principes. Article 4 - Relations avec les autres composantes du système du Traité sur l'Antarctique 1. Le présent Protocole complète le Traité sur l'Antarctique; il ne modifie ni n'amende ce Traité. 2. Aucune des dispositions du présent Protocole ne porte atteinte aux droits et obligations qui résultent pour les Parties audit Protocole d'autres instruments internationaux en vigueur dans le cadre du système du Traité sur l'Antarctique. Article 5 - Conformité avec les autres composantes du système du Traité sur l'Antarctique Les Parties agissent en consultation et en coopération avec les Parties contractantes aux autres instruments internationaux en vigueur dans le cadre du système du Traité sur l'Antarctique et avec leurs institutions respectives, en vue d'assurer la réalisation des objectifs et des principes du présent Protocole et en vue d'éviter toute entrave à la réalisation des objectifs et des principes de ces instruments ou toute incompatibilité entre la mise en oeuvre de ces instruments et du présent Protocole. 1. Les Parties coopèrent pour organiser et conduire des activités dans la zone du Traité sur l'Antarctique. A cette fin, chaque Partie s'efforce : a) de promouvoir des programmes d'intérêt scientifique, technique et éducatif, menés en coopération et concernant la protection de l'environnement en Antarctique et des écosystèmes dépendants et associés; b) d'apporter aux autres Parties une assistance adéquate pour la préparation des évaluations d'impact sur l'environnement; c) de satisfaire aux demandes d'information présentées par d'autres Parties concernant tout risque éventuel pour l'environnement en Antarctique et de fournir à celles-ci une assistance en vue de réduire à un niveau minimum les effets des accidents susceptibles de nuire à l'environnement en Antarctique ou aux écosystèmes dépendants et associés; d) de consulter les autres Parties au sujet du choix des sites d'implantation de bases et d'autres installations en projet, de façon à éviter les effets cumulatifs entraînés par leur concentration excessive quel qu'en soit l'emplacement; e) le cas échéant, d'entreprendre des expéditions conjointes et de partager l'utilisation des bases et autres installations; et f) d'exécuter toute mesure qui pourrait être acceptée lors des Réunions consultatives du Traité sur l'Antarctique. 2. Chaque Partie s'engage, dans la mesure du possible, à partager les informations susceptibles d'être utiles aux autres Parties dans l'organisation et la conduite de leurs activités dans la zone du Traité sur l'Antarctique afin de protéger l'environnement en Antarctique et les écosystèmes dépendants et associés. 3. Les Parties coopèrent avec celles d'entre elles qui peuvent exercer une juridiction sur des zones adjacentes à la zone du Traité sur l'Antarctique, afin que les activités menées dans celle-ci n'aient pas d'incidences négatives sur l'environnement dans ces zones. Article 7 - Interdiction des activités relatives aux ressources minérales Toute activité relative aux ressources minérales, autre que la recherche scientifique, est interdite. Article 8 - Evaluation d'impact sur l'environnement 1. Les activités envisagées, visées au paragraphe 2 ci-après, sont soumises aux procédures prévues à l'Annexe I pour l'évaluation préalable de leur impact sur l'environnement en Antarctique ou sur les écosystèmes dépendants ou associés, selon qu'elles sont identifiées comme ayant : a) un impact moindre que mineur ou transitoire; b) un impact mineur ou transitoire; ou c) un impact supérieur à un impact mineur ou transitoire. 2. Chaque Partie s'assure que les procédures d'évaluation prévues à l'Annexe I sont appliquées lors du processus de préparation des décisions concernant toute activité entreprises dans la zone du Traité sur l'Antarctique relatives aux programmes de recherche scientifique, au tourisme et à toutes les autres activités gouvernementales et non gouvernementales dans la zone du Traité sur l'Antarctique pour lesquelles une notification préalable est requise par l'article VII, paragraphe 5, du Traité sur l'Antarctique, y compris les activités associées de soutien logistique. 3. Les procédures d'évaluation prévues à l'Annexe I s'appliquent à tout changement intervenu dans une activité, que celui-ci résulte d'une augmentation ou d'une diminution de l'intensité d'une activité existante, de l'adjonction d'une activité, de la mise hors service d'une installation, ou de toute autre cause. 4. Lorsque des activités sont organisées conjointement par plusieurs Parties, les Parties concernées désignent l'une d'entre elles pour coordonner la mise en oeuvre des procédures relatives à l'évaluation d'impact sur l'environnement prévues à l'Annexe I. 1. Les Annexes au présent Protocole font partie intégrante de celui-ci. 2. Les Annexes additionnelles aux Annexes I à IV peuvent être adoptées et prendre effet conformément à l'article IX du Traité sur l'Antarctique. 3. Les amendements et modifications aux Annexes peuvent être adoptés et prendre effet conformément à l'article IX du Traité sur l'Antarctique. Cependant, toute Annexe peut prévoir elle-même que ces amendements et modifications prennent effet de manière accélérée. 4. Sauf si une Annexe en dispose autrement quant à l'entrée en application de tout amendement ou modification la concernant, les Annexes et tous les amendements et modifications s'y rapportant qui ont pris effet conformément aux paragraphes 2 et 3 ci-dessus, prennent effet pour une Partie contractante au Traité qui n'est pas Partie consultative à ce Traité, ou qui ne l'était pas au moment de leur adoption, quand le Dépositaire aura reçu notification de leur approbation par cette Partie contractante. 5. Sauf dans la mesure où une Annexe en dispose autrement, les Annexes sont soumises aux procédures de règlement des différends établis aux articles 18 à 20. Article 10 - Réunions consultatives du Traité sur l'Antarctique 1. Sur la base des meilleurs avis scientifiques et techniques disponibles, les Réunions consultatives du Traité sur l'Antarctique : a) définissent, conformément aux dispositions du présent Protocole, la politique générale de protection globale de l'environnement en Antarctique et des écosystèmes dépendants et associés; et b) adoptent les mesures relatives à la mise en oeuvre du présent Protocole conformément à l'article IX du Traité sur l'Antarctique. 2. Les Réunions consultatives du Traité sur l'Antarctique supervisent les travaux du Comité et font pleinement appel à ses avis et recommandations dans l'exécution des tâches mentionnées au paragraphe 1 ci-dessus, de même qu'aux avis du Comité scientifique pour la recherche en Antarctique. Article 11 - Comité pour la protection de l'environnement 1. Il est créé, par le présent Protocole, le Comité pour la protection de l'environnement. 2. Chaque Partie a le droit d'être membre du Comité et d'y nommer un représentant qui peut être accompagné d'experts et de conseillers. 3. Le statut d'observateur au sein du Comité est ouvert à toute Partie contractante au Traité sur l'Antarctique qui n'est pas Partie au présent Protocole. 4. Le Comité invite le Président du Comité scientifique pour la recherche en Antarctique et le Président du Comité scientifique pour la conservation de la faune et de la flore marines de l'Antarctique à participer à ses sessions en tant qu'observateurs. Le Comité peut également, avec l'approbation de la Réunion consultative du Traité sur l'Antarctique, inviter toute autre organisation scientifique, environnementale et technique appropriée pouvant contribuer à ses travaux, à participer à ses sessions en tant qu'observateur. 5. Le Comité présente un rapport sur chacune de ses sessions à la Réunion consultative du Traité sur l'Antarctique. Le rapport traite de tous les sujets abordés au cours de la session et reflète les opinions exprimées. Il est distribué aux Parties et aux observateurs assistant à la session avant d'être rendu public. 6. Le Comité adopte son règlement intérieur, qui est soumis à l'approbation de la Réunion consultative du Traité sur l'Antarctique. Article 12 - Fonctions du Comité 1. Le Comité a pour fonction de donner des avis et de formuler des recommandations aux Parties sur la mise en oeuvre du présent Protocole, y compris ses Annexes, pour examen au cours des Réunions consultatives du Traité sur l'Antarctique; il exerce toute autre fonction qui pourrait lui être confiée par les Réunions consultatives du Traité sur l'Antarctique. Il donne, en particulier, des avis sur : a) l'efficacité des mesures prises conformément au présent Protocole; b) la nécessité de mettre à jour, de renforcer ou d'améliorer ces mesures de quelque façon que ce soit; c) la nécessité, le cas échéant, d'adopter des mesures supplémentaires, notamment de nouvelles annexes; d) l'application et la mise en oeuvre des procédures d'évaluation d'impact sur l'environnement prévues à l'article 8 et à l'Annexe I; e) les moyens de réduire à un niveau minimum ou d'atténuer les effets sur l'environnement des activités dans la zone du Traité sur l'Antarctique; f) les procédures relatives à des situations qui exigent une action urgente, notamment des mesures d'intervention dans des situations critiques pour l'environnement; g) le fonctionnement et le développement du système de zones protégées de l'Antarctique; h) les procédures d'inspection, y compris les modèles de rapports et les listes de contrôle pour la conduite des inspections; i) la collecte, l'archivage, l'échéance et l'évaluation des informations concernant la protection de l'environnement; j) l'état de l'environnement en Antarctique; et k) les besoins en matière de recherche scientifique y compris dans le domaine de la surveillance de l'environnement, relatifs à la mise en oeuvre du présent Protocole. 2. Dans le cadre de ses fonctions, le Comité consulte, le cas échéant, le Comité scientifique pour la recherche en Antarctique, le Comité scientifique pour la conservation de la faune et de la flore marines de l'Antarctique et d'autres organisations scientifiques, environnementales et techniques appropriées. Article 13 - Respect du présent Protocole 1. Dans les limites de sa compétence, chaque Partie prend les mesures appropriées, y compris l'adoption de lois et de règlements, des actions administratives et des mesures coercitives, pour garantir le respect du présent Protocole. 2. Chaque Partie déploie les efforts appropriés, compatibles avec la Charte des Nations unies, afin que nul ne s'engage dans une activité quelconque qui soit contraire au présent Protocole. 3. Chaque Partie notifie à toutes les autres Parties les mesures qu'elle adopte conformément aux paragraphes 1 et 2 ci-dessus. 4. Chaque Partie appelle l'attention de toutes les autres Parties sur toute activité qui, selon elle, porte atteinte à la mise en oeuvre des objectifs et principes du présent Protocole. 5. Les Réunions consultatives du Traité sur l'Antarctique appellent l'attention de tout Etat qui n'est pas Partie au présent Protocole sur toute activité de cet Etat, de ses organismes, entreprises publiques, personnes physiques ou morales, navires, aéronefs ou autres moyens de transport, qui porte atteinte à la mise en oeuvre des objectifs et principes du présent Protocole. 1. Afin de promouvoir la protection de l'environnement en Antarctique et des écosystèmes dépendants et associés, et d'assurer le respect du présent Protocole, les Parties consultatives au Traité sur l'Antarctique prennent, individuellement ou conjointement, des dispositions pour procéder à des inspections qui seront effectuées par des observateurs conformément à l'article VII du Traité sur l'Antarctique. 2. Les observateurs sont : a) les observateurs désignés par toute Partie, qui sont ressortissantes de cette Partie; et b) tout observateur désigné au cours des Réunions consultatives du Traité sur l'Antarctique pour effectuer des inspections conformément aux procédures qui seront arrêtées par une Réunion consultative du Traité sur l'Antarctique. 3. Les Parties coopèrent pleinement avec les observateurs qui effectuent des inspections et s'assurent que lors des inspections, les observateurs ont accès à toutes les parties des stations, installations, équipements, navires et aéronefs, ouverts à l'inspection conformément à l'article VII, paragraphe 3, du Traité sur l'Antarctique, ainsi qu'à tous les documents qui y sont tenus et sont exigés en vertu du présent Protocole. 4. Les rapports d'inspection sont adressés aux Parties dont les stations, installations, équipements, navires ou aéronefs font l'objet de ces rapports. Après que ces Parties ont eu la possibilité de les commenter, les rapports et tous les commentaires les concernant sont transmis à toutes les Parties et au Comité, examinés au cours de la Réunion consultative du Traité sur l'Antarctique qui suit, puis rendus publics. Article 15 - Actions en cas d'urgence 1. Afin de réagir aux situations critiques pour l'environnement dans la zone du Traité sur l'Antarctique, chaque Partie convient : a) de mettre en place des mesures en vue de réagir de manière rapide et efficace aux cas d'urgence qui pourraient survenir dans le déroulement des programmes de recherche scientifique, des activités touristiques et de toute autre activité gouvernementale ou non gouvernementale dans la zone du Traité sur l'Antarctique pour lesquels une notification préalable est requise par l'article VII, paragraphe 5, du Traité sur l'Antarctique, y compris les activités associées de soutien logistique; et b) d'établir des plans d'urgence pour faire face aux incidents susceptibles d'avoir des effets négatifs sur l'environnement en Antarctique ou sur les écosystèmes dépendants et associés. 2. A cette fin, les Parties : a) coopèrent pour élaborer et mettre en oeuvre ces plans d'urgence; et b) établissent des procédures en vue d'une notification immédiate et d'une action en coopération en cas de situation critique pour l'environnement. 3. Pour la mise en oeuvre du présent article, les Parties sollicitent l'avis des organisations internationales appropriées. Conformément aux objectifs du présent Protocole pour la protection de l'environnement en Antarctique et des écosystèmes dépendants et associés, les Parties s'engagent à élaborer des règles et procédures relatives à la responsabilité pour dommages résultant d'activités se déroulant dans la zone du Traité sur l'Antarctique et couvertes par le présent Protocole. Ces règles et procédures seront incluses dans une ou plusieurs Annexes qui seront adoptées conformément à l'article 9, paragraphe 2. Article 17 - Rapport annuel des Parties 1. Chaque Partie établit un rapport annuel sur les mesures qu'elle a prises pour mettre en oeuvre le présent Protocole. Ce rapport inclut les notifications faites conformément à l'article 13, paragraphe 3, les plans d'urgence établis conformément à l'article 15, ainsi que toutes les autres notifications et informations requises par le présent Protocole, qui ne sont visées par aucune autre disposition relative à la transmission et l'échange d'informations. 2. Les rapports établis conformément au paragraphe 1er ci-dessus sont distribués à toutes les Parties et au Comité, examinés au cours de la Réunion consultative du Traité sur l'Antarctique qui suit, en rendus publics. Article 18 - Règlement des différends En cas de différend relatif à l'interprétation ou à l'application du présent Protocole, les parties au différend se consultent dès que possible, à la demande de l'une d'entre elles, en vue de régler le différend par voie de négociation, d'enquête, de médiation, de conciliation, d'arbitrage, de règlement judiciaire ou par d'autres moyens pacifiques de leur choix. Article 19 - Choix de la procédure de règlement des différends 1. Lors de la signature, de la ratification, de l'acceptation, de l'approbation du présent Protocole ou au moment où elle y adhère, ou à tout autre moment par la suite, chaque Partie peut choisir, par déclaration écrite, un des deux moyens indiqués ci-après, ou les deux, pour régler les différends relatifs à l'interprétation ou à l'application des articles 7, 8 et 15 et, sauf si une Annexe en dispose autrement, des dispositions de toute Annexe, ainsi que de l'article 13, dans la mesure où celui-ci se rapporte à ces articles et dispositions : a) la Cour internationale de Justice; b) le Tribunal arbitral. 2. Une déclaration faite aux termes du paragraphe 1er ci-dessus n'affecte pas l'application de l'article 18 et de l'article 20, paragraphe 2. 3. Une Partie qui n'a pas fait de déclaration aux termes du paragraphe 1er ci-dessus, ou dont la déclaration faite en vertu dudit paragraphe n'est plus en vigueur, est réputée avoir accepté la compétence du Tribunal arbitral. 4. Lorsque les parties à un différend ont accepté le même mode de règlement, le différend ne peut être soumis qu'à ce mode, à moins que les parties n'en conviennent autrement. 5. Lorsque les parties à un différend n'ont pas accepté le même mode de règlement, ou si elles ont l'une et l'autre accepté les deux modes, le différend ne peut être soumis qu'au Tribunal arbitral, à moins que les parties n'en conviennent autrement. 6. Une déclaration faite aux termes du paragraphe 1er ci-dessus reste en vigueur jusqu'à son expiration conformément à ses dispositions ou pendant trois mois après le dépôt d'une notification écrite de révocation effectuée auprès du Dépositaire. 7. Une nouvelle déclaration, une notification de révocation ou l'expiration d'une déclaration n'affecte en aucune manière les procédures en cours devant la Cour internationale de Justice ou le Tribunal arbitral, à moins que les parties au différend n'en conviennent autrement. 8. Les déclarations et notifications visées au présent article sont déposées auprès du Dépositaire, qui en transmet copie à toutes les Parties. Article 20 - Procédure de règlement des différends 1. Si les parties à un différend relatif à l'interprétation ou à l'application des articles 7, 8 ou 15 ou, sauf si une Annexe en dispose autrement, des dispositions de toute Annexe, ou de l'article 13, dans la mesure où celui-ci s'applique à ces articles et dispositions, ne sont pas convenues d'un moyen de le régler dans un délai de 12 mois à partir de la demande de consultation prévue à l'article 18, le différend est soumis à règlement, à la demande d'une quelconque partie au différend, selon la procédure prévue par l'article 19, paragraphes 4 et 5. 2. Le Tribunal arbitral n'est pas compétent pour rendre une décision ou statuer sur toute question relevant de l'article IV du Traité sur l'Antarctique. En outre, aucune disposition du présent protocole ne peut être interprétée comme conférant compétence ou juridiction à la Cour internationale de Justice ou à tout autre tribunal constitué dans le but de régler des différends entre les Parties pour rendre une décision ou statuer sur toute question relevant de l'article IV du Traité sur l'Antarctique. Le présent Protocole est ouvert à la signature à Madrid le 4 octobre 1991, puis à Washington jusqu'au 3 octobre 1992 par tout Etat qui est Partie contractante au Traité sur l'Antarctique. Article 22 - Ratification, acceptation, approbation ou adhésion 1. Le présent Protocole est soumis à la ratification, à l'acceptation ou à l'approbation des Etats signataires. 2. Après le 3 octobre 1992, le présent Protocole est ouvert à l'adhésion de tout Etat qui est Partie contractante au Traité sur l'Antarctique. 3. Les instruments de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion sont déposés auprès du Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique, désigné par le présent Protocole comme le Dépositaire. 4. Après la date d'entrée en vigueur du présent Protocole, les Parties consultatives au Traité sur l'Antarctique ne se prononcent pas sur une notification concernant le droit d'une Partie contractante au Traité sur l'Antarctique de nommer des représentants qui participeront aux Réunions consultatives du Traité sur l'Antarctique conformément à l'article IX, paragraphe 2, du Traité sur l'Antarctique, à moins que cette Partie contractante n'ait d'abord ratifié, accepté, approuvé ce Protocole, ou qu'elle n'y ait adhéré. Article 23 - Entrée en vigueur 1. Le présent Protocole entre en vigueur le trentième jour suivant la date de dépôt des instruments de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion par tous les Etats qui sont Parties consultatives au Traité sur l'Antarctique à la date d'adoption du présent Protocole. 2. Pour chacune des Parties contractantes au Traité sur l'Antarctique qui, postérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent Protocole, dépose un instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, ce Protocole entre en vigueur le trentième jour suivant ce dépôt. Aucune réserve au présent Protocole n'est permise. Article 25 - Modification ou amendement 1. Sous réserve des dispositions à l'article 9, le présent Protocole peut être modifié ou amendé à tout moment, conformément aux procédures prévues à l'article XII, paragraphe 1, alinéas a) et b), du Traité sur l'Antarctique. 2. Si, à l'expiration d'une période de 50 ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent Protocole, l'une quelconque des Parties consultatives au Traité sur l'Antarctique le demande au moyen d'une communication adressée au Dépositaire, une conférence se tiendra aussitôt que possible pour réexaminer le fonctionnement du présent Protocole. 3. Une modification ou un amendement proposé au cours de toute Conférence de réexamen convoquée conformément au paragraphe 2 ci-dessus est adopté à la majorité des Parties, y compris les trois quarts des Etats qui sont Parties consultatives au Traité sur l'Antarctique au moment de l'adoption du présent Protocole. 4. Une modification ou un amendement adopté selon le paragraphe 3 ci-dessus entre en vigueur après sa ratification, acceptation, approbation ou adhésion par les trois quarts des Parties consultatives au Traité sur l'Antarctique, y compris la ratification, acceptation, approbation ou adhésion par tous les Etats qui sont Parties consultatives au Traité sur l'Antarctique au moment de l'adoption du présent Protocole. 5.a) En ce qui concerne l'article 7, l'interdiction des activités relatives aux ressources minérales de l'Antarctique qui y figure continue, à moins que ne soit en vigueur un régime juridique obligatoire concernant lesdites activités qui comporte des dispositions agréées pour déterminer si toute activité de cette nature est acceptable et, dans l'affirmative, sous quelles conditions. Ce régime doit sauvegarder pleinement les intérêts de tous les Etats mentionnés à l'article IV du Traité sur l'Antarctique et appliquer les principes qui y sont énoncés. Par conséquent, si une modification ou un amendement de l'article 7 est proposé au cours d'une Conférence de réexamen prévue au paragraphe 2 ci-dessus, cette modification ou cet amendement doit inclure un tel régime juridique obligatoire. b) Si une telle modification ou un tel amendement n'est pas entré en vigueur dans un délai de trois ans à compter de la date de son adoption, toute Partie peut ensuite notifier à tout moment au Dépositaire son retrait du présent Protocole, et ce retrait prend effet deux ans après réception de la notification par le Dépositaire. Article 26 - Notifications par le Dépositaire Le Dépositaire notifie à toutes les Parties contractantes au Traité sur l'Antarctique : a) les signatures du présent Protocole et le dépôt des instruments de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion; b) la date d'entrée en vigueur du présent Protocole ainsi que celle de toute Annexe additionnelle à celui-ci; c) la date d'entrée en vigueur de tout amendement ou de toute modification concernant ce Protocole; d) le dépôt de déclarations et notifications faites conformément à l'article 19; et e) toute notification reçue conformément à l'article 25, paragraphe 5, alinéa b). Article 27 - Textes authentiques et enregistrement auprès des Nations unies 1. Le présent Protocole, rédigé en langue anglaise, espagnole, française et russe, chaque version faisant également foi, est déposé aux archives du Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique, qui en transmet des copies certifiées conformes à toutes les Parties contractants au Traité sur l'Antarctique. 2. Le présent Protocole sera enregistré par le Dépositaire conformément aux dispositions de l'article 102 de la Charte des Nations unies. |
Appendice au Protocole: arbitrage
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environnement
Annexe II: conservation de la faune
et de la flore de Antarctique
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