Loi n°66-400 du
18 juin 1966
relative à
l'exercice de la pêche maritime
et à l'exploitation des produits de la mer
dans les Terres
australes et antarctiques françaises
version consolidée au 31 décembre 2006
L'exercice de la pêche maritime
et de la chasse aux animaux marins et l'exploitation des produits de la mer
dans les Terres australes et antarctiques françaises sont régis par les
dispositions de la présente loi. Celles-ci sont applicables sur
toute l'étendue du territoire et dans les eaux maritimes placées sous
souveraineté française. Elles sont également applicables dans la zone
économique s'étendant au large des côtes des Terres australes françaises.
Nul ne peut exercer ni la pêche
ni la chasse aux animaux marins ni se livrer à l'exploitation des produits de
la mer, que ce soit à terre ou à bord des navires, sans avoir obtenu une
autorisation. L'usage de cette autorisation
peut donner lieu à la perception, par le territoire, d'un droit assis sur les
produits pêchés, chassés ou exploités. Le montant de ce droit est fixé, par
espèce, par arrêté de l'administrateur supérieur des Terres australes et
antarctiques françaises pris sur avis du conseil consultatif institué par
l'article 3 de la loi du 6 août 1955 susvisée, dans la limite de 1820 euros
par tonne capturée. Ce droit est versé à l'issue de chaque campagne de pêche,
lors du dépôt de la déclaration des captures souscrite par le bénéficiaire de
l'autorisation. Il est liquidé sur la base d'un état rendu exécutoire par
l'administrateur supérieur. En cas d'omission ou d'insuffisance de
déclaration et en cas d'absence ou de retard de paiement du droit,
l'administrateur supérieur peut procéder à des rappels de droit jusqu'à la
fin de la troisième année suivant l'année au cours de laquelle le droit
devait être acquitté. En cas d'infraction aux obligations déclaratives et en
cas de défaut ou de retard de paiement, le droit à acquitter peut être majoré
d'une pénalité de 40 %. Tout navire de pêche ou aménagé
pour le transport du poisson, pénétrant dans la zone économique s'étendant au
large des côtes des Terres australes françaises, a obligation de signaler son
entrée dans ladite zone et de déclarer le tonnage de poisson détenu à bord
auprès du chef de district de l'archipel le plus proche.
Un décret fixera les conditions
dans lesquelles des arrêtés du chef du territoire pourront délivrer ou
retirer les autorisations et déterminer les règles et, le cas échéant, les
interdictions applicables en ce qui concerne la capture ou la récolte et
l'exploitation industrielle et commerciale des espèces marines animales et
végétales.
Le fait d'exercer la pêche, la
chasse aux animaux marins ou de procéder à l'exploitation des produits de la
mer à terre ou à bord d'un navire, sans avoir obtenu au préalable
l'autorisation exigée par l'article 2 ou d'omettre de signaler son entrée
dans la zone économique ou de déclarer le tonnage de poissons détenu à bord
est puni de 300 000 Euros d'amende. Le fait de se livrer à la pêche,
dans les zones ou aux époques interdites, en infraction aux dispositions des
arrêtés prévus à l'article 3 est puni de la même peine. La peine d'amende prévue au
premier alinéa peut être augmentée, au-delà de ce montant, à 75 000 Euros par
tonne pêchée au-delà de deux tonnes sans avoir obtenu l'autorisation prévue à
l'article 2 ou en infraction aux dispositions relatives aux zones et aux
époques interdites et prises en application de l'article 3. Le recel au sens de l'article
321-1 du code pénal des produits pêchés sans avoir obtenu l'autorisation
prévue à l'article 2 ou en infraction aux dispositions relatives aux zones et
aux époques interdites et prises en application de l'article 3 est puni des
mêmes peines.
Le fait de détenir à bord d'un
navire armé pour la pêche ou utilisé en vue d'entreposer ou traiter des
produits de la mer, soit de la dynamite ou des substances explosives autres
que la poudre pour l'usage des armes à feu, soit des substances ou appâts de
nature à enivrer ou à détruire les poissons, crustacés ou toutes autres
espèces animales, sauf autorisation régulièrement accordée en vue d'un usage
autre que la pêche et dont justification doit être produite à toute
réquisition, est puni de 30 000 Euros d'amende.
Le fait d'utiliser pour la pêche
soit de la dynamite ou toute autre matière explosive, soit des substances ou
des appâts de nature à enivrer ou à détruire les poissons, crustacés ou
toutes autres espèces animales est puni de 45 000 Euros d'amende.
Le fait de recueillir,
transporter, mettre en vente ou vendre le produit des pêches effectuées en
infraction à l'article 6 est t puni de 45 000 Euros d'amende.
Le fait de contrevenir aux
dispositions réglementaires prises en application de l'article 3 qui concerne
les modes de pêche, les restrictions apportées à l'exercice de la pêche, de
la chasse aux animaux marins et à la capture ou à la récolte des produits de
la mer, l'installation et l'exploitation d'établissements de pêche ou
d'industries ayant pour objet la transformation, le traitement ou la
conservation des produits de la mer est puni de 15 000 Euros d'amende. Les dispositions du présent
article ne sont pas applicables aux infractions visées au deuxième alinéa de
l'article 4.
Nonobstant les dispositions des
articles 132-2 à 132-5 du code pénal, les peines prononcées pour l'une des
infractions prévues aux articles 5 à 8 de la présente loi se cumulent, sans
possibilité de confusion, avec celles prononcées, le cas échéant, pour
l'infraction prévue à l'article 4.
Les personnes morales peuvent
être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par
l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies aux articles 4 à 8 de
la présente loi. Elles encourent la peine d'amende, suivant les modalités prévues
par l'article 131-38 du code pénal. Les personnes physiques et les
personnes morales coupables des infractions prévues par les articles 4 à 8 de
la présente loi encourent également, à titre de peine complémentaire, les
mesures prévues aux articles 2 à 4 de la loi n° 83-582 du 5 juillet 1983
relative au régime de la saisie et complétant la liste des agents habilités à
constater les infractions dans le domaine des pêches maritimes.
Les infractions sont recherchées
et constatées par les chefs de district des Terres australes et antarctiques
françaises, les officiers et officiers mariniers commandant les bâtiments de
l'Etat, les personnes chargées d'une mission de contrôle à bord de navires,
dûment habilitées à cet effet par l'administrateur supérieur des Terres
australes et antarctiques françaises et assermentées. Les infractions portant sur le
transport et la consommation de produits d'origine maritime n'ayant pas la
taille réglementaire ou obtenus par l'emploi d'explosifs ou de substances ou
appâts de nature à enivrer ou détruire les poissons, crustacés ou toutes
autres espèces animales, peuvent également être constatées au port de
débarquement par les officiers, fonctionnaires et agents habilités en vertu
des dispositions générales de police et des dispositions particulières
relatives à la police de la pêche maritime dans la métropole, les
départements et autres territoires d'outre-mer.
La présente loi remplace, pour
les Terres australes et antarctiques françaises, les dispositions du décret
du 5 juin 1922 sur la pêche maritime côtière à Madagascar. Est abrogé, dans ses
dispositions concernant la pêche maritime et l'exploitation des produits
d'origine maritime, le décret du 27 mars 1924 réglementant la pêche, la
chasse et les droits miniers dans l'archipel de Crozet et la terre Adélie ou
Wilkes.
Le Président de la République, CHARLES DE GAULLE. Le Premier ministre, GEORGES POMPIDOU. Le ministre d'Etat chargé des départements et territoires
d'outre-mer, PIERRE BILLOTTE. Le garde des Sceaux, ministre de la justice, JEAN FOYER. Le ministre de l'économie et des finances, MICHEL DEBRE. Le ministre de l'équipement, EDGARD PISANI. Travaux préparatoires : loi n° 66-400. Assemblée nationale : Projet de loi n° 1701 ; Rapport de M. Maurice Bardet, au nom de la
commission de la production (n° 1799) ; Discussion et adoption le 26 mai 1966. Sénat : Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale,
n° 153 (1965-1966) ; Rapport de M. Chauty, au nom de la commission des
affaires économiques, n° 185 (1965-1966) ; Discussion et adoption le 14 juin 1966. |
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