Home Page

FichesTechniques

Information

Presse

Brèves

tourisme

Textes

Liens

NousContacter

 

 

 

Loi n°66-400 du 18 juin 1966

relative à l'exercice de la pêche maritime

et à l'exploitation des produits de la mer

dans les Terres australes et antarctiques françaises

version consolidée au 31 décembre 2006

 

 

 

Article 1

 

Modifié par Ordonnance n°98-523 du 24 juin 1998 art. 1 (JORF 27 juin 1998).



L'exercice de la pêche maritime et de la chasse aux animaux marins et l'exploitation des produits de la mer dans les Terres australes et antarctiques françaises sont régis par les dispositions de la présente loi.

Celles-ci sont applicables sur toute l'étendue du territoire et dans les eaux maritimes placées sous souveraineté française. Elles sont également applicables dans la zone économique s'étendant au large des côtes des Terres australes françaises.



Article 2

 

Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 art. 13 (JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002).



Nul ne peut exercer ni la pêche ni la chasse aux animaux marins ni se livrer à l'exploitation des produits de la mer, que ce soit à terre ou à bord des navires, sans avoir obtenu une autorisation.

L'usage de cette autorisation peut donner lieu à la perception, par le territoire, d'un droit assis sur les produits pêchés, chassés ou exploités. Le montant de ce droit est fixé, par espèce, par arrêté de l'administrateur supérieur des Terres australes et antarctiques françaises pris sur avis du conseil consultatif institué par l'article 3 de la loi du 6 août 1955 susvisée, dans la limite de 1820 euros par tonne capturée. Ce droit est versé à l'issue de chaque campagne de pêche, lors du dépôt de la déclaration des captures souscrite par le bénéficiaire de l'autorisation. Il est liquidé sur la base d'un état rendu exécutoire par l'administrateur supérieur. En cas d'omission ou d'insuffisance de déclaration et en cas d'absence ou de retard de paiement du droit, l'administrateur supérieur peut procéder à des rappels de droit jusqu'à la fin de la troisième année suivant l'année au cours de laquelle le droit devait être acquitté. En cas d'infraction aux obligations déclaratives et en cas de défaut ou de retard de paiement, le droit à acquitter peut être majoré d'une pénalité de 40 %.

Tout navire de pêche ou aménagé pour le transport du poisson, pénétrant dans la zone économique s'étendant au large des côtes des Terres australes françaises, a obligation de signaler son entrée dans ladite zone et de déclarer le tonnage de poisson détenu à bord auprès du chef de district de l'archipel le plus proche.



Article 3



Un décret fixera les conditions dans lesquelles des arrêtés du chef du territoire pourront délivrer ou retirer les autorisations et déterminer les règles et, le cas échéant, les interdictions applicables en ce qui concerne la capture ou la récolte et l'exploitation industrielle et commerciale des espèces marines animales et végétales.



Article 4

 

Modifié par Loi n°2006-1772 du 30 décembre 2006 art. 96 I (JORF 31 décembre 2006).



Le fait d'exercer la pêche, la chasse aux animaux marins ou de procéder à l'exploitation des produits de la mer à terre ou à bord d'un navire, sans avoir obtenu au préalable l'autorisation exigée par l'article 2 ou d'omettre de signaler son entrée dans la zone économique ou de déclarer le tonnage de poissons détenu à bord est puni de 300 000 Euros d'amende.

Le fait de se livrer à la pêche, dans les zones ou aux époques interdites, en infraction aux dispositions des arrêtés prévus à l'article 3 est puni de la même peine.

La peine d'amende prévue au premier alinéa peut être augmentée, au-delà de ce montant, à 75 000 Euros par tonne pêchée au-delà de deux tonnes sans avoir obtenu l'autorisation prévue à l'article 2 ou en infraction aux dispositions relatives aux zones et aux époques interdites et prises en application de l'article 3.

Le recel au sens de l'article 321-1 du code pénal des produits pêchés sans avoir obtenu l'autorisation prévue à l'article 2 ou en infraction aux dispositions relatives aux zones et aux époques interdites et prises en application de l'article 3 est puni des mêmes peines.



Article 5

 

Modifié par Loi n°2006-1772 du 30 décembre 2006 art. 96 II (JORF 31 décembre 2006).



Le fait de détenir à bord d'un navire armé pour la pêche ou utilisé en vue d'entreposer ou traiter des produits de la mer, soit de la dynamite ou des substances explosives autres que la poudre pour l'usage des armes à feu, soit des substances ou appâts de nature à enivrer ou à détruire les poissons, crustacés ou toutes autres espèces animales, sauf autorisation régulièrement accordée en vue d'un usage autre que la pêche et dont justification doit être produite à toute réquisition, est puni de 30 000 Euros d'amende.



Article 6

 

Modifié par Loi n°2006-1772 du 30 décembre 2006 art. 96 III (JORF 31 décembre 2006).



Le fait d'utiliser pour la pêche soit de la dynamite ou toute autre matière explosive, soit des substances ou des appâts de nature à enivrer ou à détruire les poissons, crustacés ou toutes autres espèces animales est puni de 45 000 Euros d'amende.



Article 7

 

Modifié par Loi n°2006-1772 du 30 décembre 2006 art. 96 IV (JORF 31 décembre 2006 rectificatif JORF du 20 janvier 2007).



Le fait de recueillir, transporter, mettre en vente ou vendre le produit des pêches effectuées en infraction à l'article 6 est t puni de 45 000 Euros d'amende.



Article 8

 

Modifié par Loi n°2006-1772 du 30 décembre 2006 art. 96 V (JORF 31 décembre 2006).



Le fait de contrevenir aux dispositions réglementaires prises en application de l'article 3 qui concerne les modes de pêche, les restrictions apportées à l'exercice de la pêche, de la chasse aux animaux marins et à la capture ou à la récolte des produits de la mer, l'installation et l'exploitation d'établissements de pêche ou d'industries ayant pour objet la transformation, le traitement ou la conservation des produits de la mer est puni de 15 000 Euros d'amende.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux infractions visées au deuxième alinéa de l'article 4.



Article 9

 

Modifié par Loi n°2006-1772 du 30 décembre 2006 art. 96 VI (JORF 31 décembre 2006).



Nonobstant les dispositions des articles 132-2 à 132-5 du code pénal, les peines prononcées pour l'une des infractions prévues aux articles 5 à 8 de la présente loi se cumulent, sans possibilité de confusion, avec celles prononcées, le cas échéant, pour l'infraction prévue à l'article 4.



Article 10

 

Créé par Loi n°2006-1772 du 30 décembre 2006 art. 96 VII (JORF 31 décembre 2006).



Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies aux articles 4 à 8 de la présente loi. Elles encourent la peine d'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal.

Les personnes physiques et les personnes morales coupables des infractions prévues par les articles 4 à 8 de la présente loi encourent également, à titre de peine complémentaire, les mesures prévues aux articles 2 à 4 de la loi n° 83-582 du 5 juillet 1983 relative au régime de la saisie et complétant la liste des agents habilités à constater les infractions dans le domaine des pêches maritimes.



Article 11



Les infractions sont recherchées et constatées par les chefs de district des Terres australes et antarctiques françaises, les officiers et officiers mariniers commandant les bâtiments de l'Etat, les personnes chargées d'une mission de contrôle à bord de navires, dûment habilitées à cet effet par l'administrateur supérieur des Terres australes et antarctiques françaises et assermentées.

Les infractions portant sur le transport et la consommation de produits d'origine maritime n'ayant pas la taille réglementaire ou obtenus par l'emploi d'explosifs ou de substances ou appâts de nature à enivrer ou détruire les poissons, crustacés ou toutes autres espèces animales, peuvent également être constatées au port de débarquement par les officiers, fonctionnaires et agents habilités en vertu des dispositions générales de police et des dispositions particulières relatives à la police de la pêche maritime dans la métropole, les départements et autres territoires d'outre-mer.



Article 12



La présente loi remplace, pour les Terres australes et antarctiques françaises, les dispositions du décret du 5 juin 1922 sur la pêche maritime côtière à Madagascar.

Est abrogé, dans ses dispositions concernant la pêche maritime et l'exploitation des produits d'origine maritime, le décret du 27 mars 1924 réglementant la pêche, la chasse et les droits miniers dans l'archipel de Crozet et la terre Adélie ou Wilkes.





Le Président de la République,

CHARLES DE GAULLE.

Le Premier ministre,

GEORGES POMPIDOU.

Le ministre d'Etat chargé des départements et territoires d'outre-mer,

PIERRE BILLOTTE.

Le garde des Sceaux, ministre de la justice,

JEAN FOYER.

Le ministre de l'économie et des finances,

MICHEL DEBRE.

Le ministre de l'équipement,

EDGARD PISANI.

 

 

Travaux préparatoires : loi n° 66-400.

Assemblée nationale :

Projet de loi n° 1701 ;

Rapport de M. Maurice Bardet, au nom de la commission de la production (n° 1799) ;

Discussion et adoption le 26 mai 1966.

Sénat :

Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, n° 153 (1965-1966) ;

Rapport de M. Chauty, au nom de la commission des affaires économiques, n° 185 (1965-1966) ;

Discussion et adoption le 14 juin 1966.

 

 

 

Des remarques, des questions ?

N’hésitez pas, contactez nous !

droit.antarctique@orange.fr

 

Home Page

FichesTechniques

Information

Presse

Brèves

tourisme

Textes

Liens

NousContacter