L’Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Article 1
Le code de l’environnement est complété par un livre VII intitulé "
Protection de l’environnement en Antarctique ".
Le livre VII comprend un titre unique intitulé " Mise en oeuvre du
protocole au traité sur l’Antarctique, relatif à la protection de
l’environnement, signé à Madrid le 4 octobre 1991 ", comprenant les
chapitres Ier à III ainsi rédigés :
Chapitre Ier
Dispositions communes
" Art. L. 711-1. - Pour l’application des dispositions du présent titre,
l’Antarctique s’entend comme la zone définie à l’article 6 du traité sur
l’Antarctique conclu à Washington le 1er décembre 1959, c’est-à-dire la zone
située au sud du 60e degré de latitude Sud, y compris toutes les
plates-formes glaciaires.
" Art. L. 711-2. - I. - L’organisation et la conduite d’activités en
Antarctique prennent en considération, selon les modalités prévues au présent
titre, la protection de l’environnement et des écosystèmes dépendants et
associés, ainsi que la préservation de l’Antarctique en tant que réserve
naturelle mondiale, consacrée à la paix, à la science et à la recherche
scientifique.
" II. - Ces activités sont soumises soit à déclaration préalable, soit à
autorisation dans les conditions définies au chapitre II, à l’exception :
" - des activités de pêche régies par la convention sur la conservation
de la faune et de la flore marines de l’Antarctique, signée à Canberra le 20
mai 1980 ;
" - de l’exercice de la liberté de navigation et de la liberté de survol
en haute mer conformément au droit international ;
" - des activités autorisées par une autre partie au protocole de Madrid
;
" - des activités exercées par des navires et aéronefs de l’Etat
français ou exploités par celui-ci dans le cadre de leurs missions de police
et de défense nationale.
" Art. L. 711-3. - Sont soumis aux dispositions du présent titre :
" a) Les personnes, quelle que soit leur nationalité, qui exercent une
activité dans le district de terre Adélie relevant de l’administration du
territoire des terres Australes et Antarctiques françaises, ainsi que tout
navire ou aéronef utilisé à cette fin ;
" b) Les personnes physiques de nationalité française et les personnes
morales constituées conformément au droit français qui organisent des activités
dans les autres parties de l’Antarctique ou y participent, ainsi que les
navires battant pavillon français et les aéronefs immatriculés en France
utilisés à cette fin ;
" c) Les personnes qui, quelle que soit leur nationalité, organisent sur
le territoire français ou à partir de celui-ci des activités se déroulant
dans une partie quelconque de l’Antarctique, ou y participent.
" Art. L. 711-4. - Aucune disposition du présent titre ne porte atteinte
aux immunités prévues par le droit international dont jouissent les navires
de guerre et les autres navires d’Etat étrangers utilisés à des fins non
commerciales.
Chapitre II
Déclaration et autorisation
" Art. L. 712-1. - I. - Les activités ayant sur l’environnement en
Antarctique un impact au moins mineur ou transitoire, au sens de l’article 8
du protocole de Madrid, sont soumises à autorisation.
" II. - Les autres activités sont soumises à déclaration préalable.
" Art. L. 712-2. - La délivrance d’une autorisation est subordonnée à la
réalisation préalable d’une évaluation de l’impact de l’activité sur
l’environnement.
" Sous réserve de l’article L. 713-4, l’autorisation ne peut être
accordée que s’il résulte de l’évaluation que l’impact de l’activité est
compatible avec la conservation de l’environnement de l’Antarctique.
" Art. L. 712-3. - L’autorisation peut être assortie en tant que de
besoin de prescriptions relatives, notamment :
" - aux zones géographiques intéressées ;
" - à la période durant laquelle les activités se déroulent ;
" - au matériel utilisé, en particulier aux conditions d’utilisation des
matériaux radioactifs à des fins scientifiques ;
" - aux équipements et plans de préparation aux situations d’urgence ;
" - au mode de gestion des déchets.
" Art. L. 712-4. - La mise hors service d’une installation autorisée est
elle-même soumise à autorisation.
" Art. L. 712-5. - Un décret en Conseil d’Etat fixe les modalités
d’application du présent chapitre. Il détermine notamment les autorités
compétentes pour la délivrance des autorisations, les activités visées au II
de l’article L. 712-1, le contenu et les modalités de mise en oeuvre de
l’évaluation préalable d’impact, la procédure applicable aux déclarations et
aux demandes d’autorisation et le régime applicable aux installations
existantes.
Chapitre III
Contrôles et sanctions
Section 1
Contrôles et sanctions administratifs
" Art. L. 713-1. - Une activité déclarée peut être suspendue,
interrompue ou soumise à des prescriptions spéciales lorsqu’il apparaît
qu’elle porte à l’environnement des atteintes plus graves que celles
identifiées au moment de sa déclaration ou d’une nature différente. Sauf en
cas d’urgence, l’auteur de la déclaration est mis à même au préalable de
présenter ses observations.
" Art. L. 713-2. - Une autorisation peut être suspendue, abrogée ou
modifiée lorsqu’il apparaît que l’activité autorisée porte à l’environnement
des atteintes plus graves que celles identifiées au moment de sa délivrance
ou d’une nature différente. Sauf en cas d’urgence, le titulaire de
l’autorisation est mis à même au préalable de présenter ses observations.
" Art. L. 713-3. - L’autorité administrative peut enjoindre à une
personne responsable d’une activité déclarée ou autorisée en application du
chapitre II de mettre les conditions d’exercice de celle-ci en conformité
avec les termes de la déclaration ou de l’autorisation.
" Si, à l’expiration du délai fixé par la mise en demeure, la personne
n’a pas obtempéré à cette injonction, l’autorité administrative peut faire application
des dispositions des articles L. 713-1 et L. 713-2.
" Art. L. 713-4. - L’autorité administrative peut donner un
avertissement à toute personne dont il est établi qu’elle a mené des
activités incompatibles avec le protocole de Madrid et le présent titre.
Cette personne est préalablement invitée à présenter ses observations. Dès
lors qu’un avertissement a été délivré, toute autorisation est refusée pour
ce motif pendant une durée de cinq ans.
Section 2
Sanctions pénales
" Art. L. 713-5. - Les infractions au présent titre commises par les
personnes mentionnées à l’article L. 711-3 sont sanctionnées comme suit :
" 1° Le fait d’organiser ou de participer à une activité qui n’a pas
fait l’objet de l’autorisation prévue au I de l’article L. 712-1 ou de
méconnaître les conditions de cette autorisation est puni d’un an
d’emprisonnement et de 75 000 EUR d’amende ;
" 2° Est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 EUR d’amende :
" - le fait de mener en Antarctique une activité de prospection ou
d’exploitation des ressources minérales, à l’exception des activités menées
pour les besoins de la recherche scientifique dans les limites de
l’autorisation délivrée à cet effet ;
" - le fait de commercialiser les matériaux résultant d’une activité
illicite de prospection ou d’exploitation de ressources minérales en
Antarctique ;
" 3° Est puni de deux ans d’emprisonnement et de 75 000 EUR d’amende le
fait d’introduire en Antarctique ou d’y éliminer des déchets radioactifs ;
" 4° Les personnes morales peuvent être déclarées responsables, dans les
conditions prévues à l’article 121-2 du code pénal, des infractions définies
dans le présent titre. Elles encourent la peine d’amende selon les modalités
prévues à l’article 131-38 du même code ;
" 5° Les matériels qui ont servi ou étaient destinés à commettre
l’infraction ou les matériaux qui en sont le produit peuvent être confisqués.
" Art. L. 713-6. - Les faits mentionnés au 1° de l’article L. 713-5 ne
sont pas sanctionnés pénalement dans les cas d’urgence se rapportant à la
sauvegarde de la vie humaine, à la sécurité des navires, des aéronefs ou des
équipements et installations de grande valeur, ou à la protection de
l’environnement, rendant impossible une demande d’autorisation préalable
conformément au présent titre.
" Art. L. 713-7. - Sont habilités à rechercher et à constater les
infractions au présent titre et aux textes pris pour son application, outre
les officiers de police judiciaire agissant conformément aux dispositions du
code de procédure pénale :
" - les agents des douanes ;
" - les agents habilités à relever les infractions à la législation sur
les réserves naturelles ;
" - les administrateurs des affaires maritimes, les inspecteurs des
affaires maritimes, les officiers du corps technique et administratif des
affaires maritimes, les contrôleurs des affaires maritimes et les syndics des
gens de mer, les commandants, commandants en second et officiers en second
des bâtiments de l’Etat ainsi que les commandants de bord des aéronefs de
l’Etat, chargés de la surveillance en mer.
" Art. L. 713-8. - Sans préjudice des règles de compétence définies par
l’article 382 du code de procédure pénale et des dispositions de l’article L.
935-1 du code de l’organisation judiciaire, le tribunal de grande instance de
Paris est compétent pour juger les infractions aux dispositions du présent
titre et aux textes pris pour son application constatées en Antarctique en
dehors du district de terre Adélie relevant des terres Australes et
Antarctiques françaises.
" Art. L. 713-9. - Un décret en Conseil d’Etat fixe les modalités
d’application du présent chapitre. "
Article 2
Le livre VI du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Le titre Ier est complété par un chapitre III intitulé " Antarctique
", comprenant un article L. 613-1 ainsi rédigé :
" Art. L. 613-1. - Les articles L. 711-1 à L. 713-9 sont applicables à
la Nouvelle-Calédonie. " ;
2° Le titre II est complété par un chapitre III intitulé " Antarctique
", comprenant un article L. 623-1 ainsi rédigé :
" Art. L. 623-1. - Les articles L. 711-1 à L. 713-9 sont applicables à
la Polynésie française. " ;
3° Le titre III est complété par un chapitre IV intitulé " Antarctique
", comprenant un article L. 634-1 ainsi rédigé :
" Art. L. 634-1. - Les articles L. 711-1 à L. 713-9 sont applicables à
Wallis-et-Futuna. " ;
4° Le titre IV est complété par un article L. 640-3 ainsi rédigé :
" Art. L. 640-3. - Les articles L. 711-1 à L. 713-9 sont applicables aux
terres Australes et Antarctiques françaises. " ;
5° Le titre V est complété par un chapitre VI intitulé " Antarctique
", comprenant un article L. 656-1 ainsi rédigé :
" Art. L. 656-1. - Les articles L. 711-1 à L. 713-9 sont applicables à
Mayotte. "
La présente loi sera exécutée
comme loi de l’Etat.
Fait à Paris, le 15 avril 2003.
Jacques Chirac
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Jean-Pierre Raffarin
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Dominique Perben
Le ministre des affaires étrangères,
Dominique de Villepin
La ministre de l’écologie et du développement durable,
Roselyne Bachelot-Narquin
(1) Travaux préparatoires : loi n° 2003-347.
Sénat :
Projet de loi n° 279 (2001-2002) ;
Rapport de M. Christian Gaudin, au nom de la commission des affaires
économiques, n° 208 (2002-2003) ;
Discussion et adoption le 18 mars 2003.
Assemblée nationale :
Projet de loi, adopté par le Sénat, n° 699 ;
Rapport de M. Serge Grouard, au nom de la commission des affaires économiques
;
Discussion et adoption le 3 avril 2003.
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