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Convention pour la protection des phoques de l'Antarctique

Faite à Londres le 1er juin 1972

 

 

Les Parties Contractantes,

Rappelant les Mesures Convenues pour la protection de la faune et de la flore de l'Antarctique adoptées conformément au Traité sur l'Antarctique signé à Washington le ler décembre 1959;

Reconnaissant que la vulnérabilité des phoques de l'Antarctique à l'exploitation commerciale est l'objet d'une préoccupation générale et qu'il est en conséquence nécessaire de prévoir des mesures efficaces de protection;

Reconnaissant que les réserves de phoques de l'Antarctique constituent une ressource vivante importante de l'environnement marin qui nécessite l'établissement d'un accord international pour sa protection efficace;

Reconnaissant que cette ressource ne doit pas être épuisée par une exploitation excessive et qu'en conséquence les prises doivent faire l'objet d'une réglementation de manière à ne pas dépasser le niveau optimal admissible;

Reconnaissant qu'afin d'améliorer les connaissances scientifiques et de rationaliser l'exploitation, il ne faut épargner aucun effort en vue d'encourager les recherches, biologiques et autres, sur les populations de phoques dans l'Antarctique et recueillir des renseignements à partir de ces travaux de recherche ainsi que des statistiques sur les futures opérations de chasse, de façon à ce que d'autres règlements appropriés puissent être formulés;

Prenant acte du fait que le Comité Scientifique pour la Recherche Antarctique du Conseil International des Unions Scientifiques (SCAR) est disposé à se charger des tâches qui lui sont demandées dans la présente Convention;

Désireuses de promouvoir et de réaliser les objectifs concernant la protection, l'étude scientifique et l'utilisation rationnelle des phoques de l'Antarctique, et de maintenir un équilibre satisfaisant du système écologique;

Sont convenues de ce qui suit :

Article premier

Champ d'application

(1) La présente Convention est applicable aux mers situées au sud du 60ème degré de latitude sud pour lesquelles les Parties Contractantes confirment les dispositions de l'Article IV du Traité sur l'Antarctique.

(2) Les dispositions de la présente Convention peuvent être applicables à l'une quelconque ou à la totalité des espèces suivantes :

Mirounga leonina, éléphant de mer du sud
Hydrurga leptonyx, léopard de mer
Leptonychotes weddelli, phoque de Weddell
Lobodon carcinophagus, phoque crabier
Ommatophoca rossi, phoque de Ross
Arctocephalus sp., otarie.

(3) L'Annexe jointe fait partie intégrante de la présente Convention.

Article 2

Mise en oeuvre

(1) Les Parties Contractantes conviennent que les phoques appartenant aux espèces énumérées à l'Article 1 ne seront pas tués ou capturés dans la zone à laquelle s'applique la présente Convention par leurs ressortissants ou par les navires battant leur pavillon respectif, sauf conformément aux dispositions de la présente Convention.

(2) Chaque Partie Contractante adoptera, pour ses ressortissants et pour les navires battant son pavillon, les lois, règlements et autres mesures — notamment, si besoin est, un système de permis — qui s'avéreraient nécessaires à la mise en oeuvre de la présente Convention.

Article 3

Mesures annexes

(1) La présente Convention comprend une Annexe précisant les mesures que les Parties Contractantes adoptent aux termes de la présente Convention. À l'avenir, les Parties Contractantes pourront adopter périodiquement d'autres mesures se rapportant à la protection, à l'étude scientifique et à l'exploitation rationnelle et humaine des populations de phoques, fixant, entre autres :

(a) les prises autorisées;

(b) les espèces protégées et non protégées;

(c) les dates d'ouverture et de clôture de la saison de chasse;

(d) les zones ouvertes et zones fermées, avec énumération des réserves;

(e) les zones spéciales où aucun trouble ne sera causé aux phoques;

(f) les limites suivant le sexe, la taille ou l'âge pour chaque espèce;

(g) les restrictions relatives aux horaires et à la durée de la chasse, les limitations des moyens mis en oeuvre et des méthodes employées pour la chasse;

(h) les types et caractéristiques techniques des engins, appareils et dispositifs qui peuvent être utilisés;

(i) les relevés de prises et autres données statistiques et biologiques;

(j) les procédures visant à faciliter l'examen et l'appréciation des informations scientifiques;

(k) les autres mesures réglementaires notamment un système d'inspection efficace.

(2) Les mesures adoptées au paragraphe (1) du présent Article seront fondées sur les meilleures données scientifiques et techniques disponibles.

(3) L'Annexe peut être amendée périodiquement conformément à la procédure prévue à l'Article 9.

Article 4

Permis spéciaux

(1) Nonobstant les dispositions de la présente Convention, toute Partie Contractante peut délivrer des permis de chasse pour la destruction ou la capture de phoques en nombres limités et conformément aux objectifs et principes de la présente Convention, aux fins suivantes :

(a) fournir l'alimentation nécessaire aux hommes et aux chiens;

(b) permettre la recherche scientifique; ou

(c) fournir des spécimens pour les musées, les établissements d'enseignement et les institutions culturelles.

(2) Chaque Partie Contractante communiquera, aussitôt que possible, aux autres Parties Contractantes et au SCAR l'objet et la teneur des permis délivrés aux termes du paragraphe (1) du présent Article et, par la suite, les nombres de phoques tués ou capturés conformément à ces permis.

Article 5

Échange d'informations et avis scientifique

(1) Chaque Partie Contractante fournira aux autres Parties Contractantes et au SCAR les informations énumérées à l'Annexe, dans les délais qui y sont prescrits.

(2) Chaque Partie Contractante fera également connaître aux autres Parties Contractantes ainsi qu'au SCAR, avant le 31 octobre de chaque année, les mesures qu'elle aura prises conformément à l'Article 2 de la présente Convention au cours de la période précédente s'étendant du 1er juillet au 30 juin.

(3) Les Parties Contractantes n'ayant pas d'informations à transmettre aux termes des deux précédents paragraphes le feront savoir officiellement avant le 31 octobre de chaque année.

(4) Le SCAR est invité à :

(a) examiner les inforrnations reçues conforrnément au présent Article; favoriser l'échange des données et informations scientifiques entre les Parties Contractantes; recommander des programmes de recherche scientifique; recommander que des données statistiques et biologiques soient recueillies au cours des expéditions de chasse aux phoques dans la zone d'application de la présente Convention, et proposer des modifications à l'Annexe;

(b) signaler, en se fondant sur les informations statistiques, biologiques et autres données disponibles, lorsque l'exploitation d'une espèce quelconque de phoque dans la zone d'application de la présente Convention exerce de manière significative un effet nuisible sur les réserves totales de phoques de cette espèce ou sur le système écologique dans un lieu particulier.

(5) Le SCAR est prié d'aviser le Gouvernement dépositaire, qui en fera rapport aux Parties Contractantes lorsqu'il considère que, dans une saison de chasse donnée, les limites des prises autorisées pour une espèce quelconque risquent d'être dépassées et, dans ce cas, de prévoir la date à laquelle les limites autorisées pour la prise semblent devoir être atteintes. Chaque Partie Contractante prendra alors les mesures nécessaires pour empêcher ses ressortissants et les navires battant son pavillon de tuer ou de capturer les phoques de cette espèce après la date estimée jusqu'à ce que les Parties Contractantes en décident autrement.

(6) Le SCAR peut demander, si nécessaire, l'assistance technique de l'Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture pour l'élaboration de ses estimations.

(7) Nonobstant les dispositions du paragraphe (1) de l'Article 1, les Parties Contractantes, conformément à leur droit interne, se communiqueront mutuellement et transmettront au SCAR pour examen, les statistiques se rapportant aux phoques de l'Antarctique énumérés au paragraphe (2) de l'Article 1 qui ont été tués ou capturés par leurs ressortissants et les navires battant leur pavillon respectif dans la région des glaces dérivantes au nord du 60ème degré de latitude sud.

Article 6

Consultations entre les Parties Contractantes

(1) À tout moment après le début des opérations de chasse à l'échelle commerciale, une Partie Contractante peut proposer, par l'intermédiaire du Gouvernement dépositaire, la convocation d'une réunion des Parties Contractantes en vue :

(a) de créer, à la majorité de deux tiers des Parties Contractantes, y compris les voix de tous les États signataires de la présente Convention qui assistent à la réunion, un système efficace visant à contrôler, y compris au moyen d'inspections, la mise en oeuvre des dispositions de la présente Convention;

(b) de créer une commission visant à accomplir les missions que les Parties Contractantes pourraient estimer nécessaires de lui confier aux termes de la présente Convention; ou

(c) d'examiner d'autres propositions, visant notamment à :

(i) obtenir l'avis de conseillers scientifiques indépendants;

(ii) créer, à la majorité des deux tiers, un comité consultatif scientifique, auquel serait attribuée une partie ou la totalité des fonctions demandées au SCAR aux termes de la présente Convention, si la chasse aux phoques à l'échelon commercial atteignait des proportions importantes;

(iii) réaliser des programmes scientifiques avec la participation des Parties Contractantes;

(iv) introduire des mesures réglementaires ultérieures, notamment des suspensions de chasse.

(2) Si un tiers des Parties Contractantes donne son accord, le Gouvernement dépositaire convoque cette réunion dans les meilleurs délais.

(3) Une réunion sera convoquée à la demande de toute Partie Contractante si le SCAR fait savoir que l'exploitation d'une espèce quelconque de phoque de l'Antarctique dans la zone d'application de la présente Convention exerce de manière significative un effet nuisible sur les réserves totales de phoques ou sur le système écologique dans un lieu particulier.

Article 7

Examen de la mise en oeuvre de la Convention
Les Parties Contractantes se réuniront dans les cinq ans qui suivent l'entrée en vigueur de la présente Convention et, par la suite, au moins, tous les cinq ans, aux fins d'examiner la mise en oeuvre de la Convention.

Article 8

Amendements à la Convention

(1) La présente Convention peut être amendée à tout moment. Le texte de tout amendement proposé par une Partie Contractante sera soumis au Gouvernement dépositaire qui le transmettra à toutes les Parties Contractantes.

(2) Si un tiers des Parties Contractantes le lui demande, le Gouvernement dépositaire convoque une réunion pour étudier l'amendement proposé.

(3) Un amendement entrera en vigueur au moment où le Gouvernement dépositaire aura reçu les instruments de ratification ou d'acceptation de toutes les Parties Contractantes.

Article 9

Amendements de l'Annexe

(1) Toute Partie Contractante peut proposer des amendements à l'Annexe de la présente Convention. Le texte des amendements proposés sera soumis au Gouvernement dépositaire qui le transmettra à toutes les Parties Contractantes.

(2) Tout amendement proposé entre en vigueur pour toutes les Parties Contractantes six mois après la date figurant sur la notification adressée par le Gouvernement dépositaire aux Parties Contractantes si, dans les 120 jours qui suivent la date de la notification, il n'a été reçu aucune objection et si les deux tiers des Parties Contractantes ont notifié leur approbation par écrit au Gouvernement dépositaire.

(3) Si une Partie Contractante fait connaître une objection dans les 120 jours qui suivent la date de la notification, la question est examinée par les Parties Contractantes au cours de leur réunion suivante. Si la question n'est pas résolue à l'unanimité au cours de la réunion, les Parties Contractantes signifient au Gouvernement dépositaire, dans les 120 jours qui suivent la date de clôture de la réunion, leur approbation ou leur rejet de l'amendement initial ou de tout nouvel amendement proposé par la réunion. Si, aux termes de cette période, les deux tiers des Parties Contractantes ont approuvé l'amendement en question, celui-ci entre en vigueur dans un délai de 6 mois à compter de la date de clôture de la réunion pour les Parties Contractantes qui auront signifié entre temps leur approbation.
 

(4) Toute Partie Contractante qui a fait objection à un amendement proposé peut à tout moment retirer ladite objection, et l'amendement proposé entre immédiatement en vigueur pour ladite Partie s'il est déjà en vigueur, ou il le devient à la date de son entrée en vigueur, conformément aux termes du présent article.

(5) Le Gouvernement dépositaire notifie immédiatement à chaque Partie Contractante la réception de toute approbation ou objection, de tout retrait d'objection, ainsi que l'entrée en vigueur de tout amendement.

(6) Tout État qui devient partie à la présente Convention après la date d'entrée en vigueur d'un amendement à l'Annexe est lié par l'Annexe ainsi modifiée. Tout État qui devient partie à la présente Convention pendant la période où un amendement proposé est en instance de discussion peut signifier son approbation ou son objection au dit amendement dans les délais applicables aux autres Parties Contractantes.

Article 10

Signature
La présente Convention restera ouverte, à Londres, à la signature, pour les États ayant participé à la Conférence sur la Protection des Phoques de l'Antarctique tenue à Londres du 3 au 11 février 1972, pendant la période comprise entre le ler juin et le 31 décembre 1972.

Article 11

Ratification
La présente Convention est soumise à ratification ou acceptation. Lcs instruments de ratification ou d'acceptation seront déposés auprès du Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, désigné par les présentes comme le Dépositaire.

Article 12

Adhésion
La présente Convention reste ouverte à l'adhésion de tout État invité à y adhérer avec le consentement de toutes les Parties Contractantes.

Article 13

Entrée en vigueur

(1) La présente Convention entrera en vigueur le trentième jour qui suit la date de dépôt du septième instrument de ratification, d'acceptation ou d'adhésion.

(2) Par la suite, la présente Convention entrera en vigueur pour tout État ratifiant la Convention, l'acceptant ou y adhérant le trentième jour qui suit la date à laquelle il aura déposé son instrument de ratification, d'acceptation ou d'adhésion.

Article 14

Retrait
Toute Partie Contractante peut se retirer de la présente Convention le 30 juin de chaque année sur préavis donné au Gouvernement dépositaire au plus tard le 1er janvier de la même année; à la réception de ce préavis, le Gouvernement dépositaire le communique immédiatement aux autres Parties Contractantes. De même, toute autre Partie Contractante peut, dans le mois qui suit la date de réception d'une copie de ce préavis transmise par le Gouvernement dépositaire, donner un préavis de retrait, de sorte que la Convention cesse d'être en vigueur, pour elle, le 30 juin de la même année.

Article 15

Notifications incombant au Gouvernement dépositaire
Le Gouvernement dépositaire notifie à tous les États signataires et adhérents :

(a) les signatures de la présente Convention, le dépôt des instruments de ratification, d'acceptation ou d'adhésion, et les avis de retrait;

(b) la date d'entrée en vigueur de la présente Convention et de toute modification apportée à la Convention ou à son Annexe.

Article 16

Copies certifiées conformes et enregistrement

(1) La présente Convention, établie en langues anglaise, française, russe et espagnole, chaque version faisant également foi, sera déposée aux archives du Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, qui en transmettra des copies certifiées conformes à tous les États signataires et adhérents.

(2) La présente Convention sera enregistrée par le Gouvernement dépositaire conformément aux dispositions de l'Article 102 de la Charte des Nations Unies.

 

 

 

 

 

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