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Convention sur la conservation

de la faune et la flore marines de l'Antarctique

 

Signée le 20 mai 1980, à Canberra (Australie)

Entrée en vigueur le 7 avril 1982

 

 

 

 

 

·        Texte de la Convention sur la conservation de la faune et la flore marines de l'Antarctique

·        Annexe : Tribunal arbitral

 

Bas- Haut

 

 

Convention sur la conservation de la faune et la flore marines de l'Antarctique

 

 

 

LES PARTIES CONTRACTANTES,

RECONNAISSANT l'importance de la protection de l'environnement et de la préservation de l'intégrité de l'écosystème des mers qui entourent l’Antarctique,

CONSTATANT la concentration de la faune et la flore dans les eaux de l'Antarctique et l'intérêt accru que soulèvent les possibilités offertes par l'utilisation de ces ressources comme source de protéines ;

CONSCIENTES de l'urgence d'assurer la conservation de la faune et la flore marines de l'Antarctique ;

CONSIDERANT qu'il est essentiel d'approfondir les connaissances sur l'écosystème marin antarctique et ses composants afin de permettre une prise de décision concernant la capture fondée sur des informations scientifiques pertinentes ;

ESTIMANT que la conservation de la faune et la flore marines de l'Antarctique exige une coopération internationale qui prenne dûment en considération les dispositions du traité sur l'Antarctique et implique la participation active de tous les Etats ayant des activités de recherche ou de capture dans les eaux de l'Antarctique ;

RECONNAISSANT les responsabilités particulières des parties consultatives au traité sur l'Antarctique quant à la protection et à la préservation du milieu antarctique, et en particulier les responsabilités que leur confère le paragraphe 1 sous f ) de l'article IX du traité sur l'Antarctique en matière de protection et de conservation de la faune et la flore dans l'Antarctique ;

RAPPELANT l'action déjà menée par les parties consultatives au traité sur l’Antarctique, notamment les mesures convenues pour la protection de la faune et la flore dans l’Antarctique, et les dispositions de la convention pour la protection des phoques de l'Antarctique ;

TENANT COMPTE de la préoccupation exprimée par les parties consultatives à la neuvième réunion consultative du traité sur l'Antarctique au sujet de la conservation de la faune et la flore marines de l'Antarctique, ainsi que de l'importance des dispositions de la recommandation IX-2, qui a abouti à l'établissement de la présente convention ;

PERSUADEES qu'il est dans l'intérêt de l'humanité tout entière de réserver les eaux entourant l'Antarctique à des fins exclusivement pacifiques et d'éviter qu'elles ne deviennent le théâtre ou l'enjeu de différends internationaux ;

RECONNAISSANT, compte tenu de ce qui précède, qu'il est souhaitable d'instituer un mécanisme dont le rôle serait de recommander, de promouvoir, de décider et de coordonner les mesures et études scientifiques nécessaires à la conservation des organismes marins vivants de l'Antarctique ;

SONT CONVENUES de ce qui suit :

Article premier

1. La présente convention s'applique aux ressources marines vivantes de la zone située au sud du soixantième degré de latitude Sud et aux ressources marines vivantes de la zone comprise entre cette latitude et la convergence antarctique qui font partie de l'écosystème marin antarctique.
2. L'expression " ressources marines vivantes de l'Antarctique " désigne les populations de poissons à nageoires, de mollusques, de crustacés et de toutes les autres espèces d'organismes vivants, y compris les oiseaux, qui se trouvent au sud de la convergence antarctique.
3. L'expression " écosystème marin antarctique " désigne l'ensemble des rapports de ces ressources marines vivantes de l'Antarctique entre elles et avec leur milieu physique.
4. La convergence antarctique est définie comme la ligne joignant les points suivants le long des parallèles et des méridiens :
50° S, 0° ; 50° S, 30° E ; 45° S ; 30° E ; 45° S, 80° E ; 55° S, 80° E ; 55° S, 150° E ; 60° S, 150° E ; 60° S, 50° W ; 50° S, 50° W ; 50° S, 0°.

Article II

1. La présente convention a pour objectifs la conservation des ressources marines vivantes de l'Antarctique.

2. Aux fins de la convention, le terme " conservation " comprend la notion d'utilisation rationnelle.

3. Dans la zone d'application de la convention, les captures et les activités connexes se font conformément aux dispositions de la convention et aux principes de conservation suivants :

a ) prévenir la diminution du volume de toute population exploitée en-deçà du niveau nécessaire au maintien de sa stabilité. A cette fin, il ne sera pas permis que ce volume descende en-deçà d'un niveau proche de celui qui assure l'accroissement maximal annuel net de la population ;

b ) maintenir les rapports écologiques entre les populations exploitées, dépendantes ou associées des ressources marines vivantes de l'Antarctique et reconstituer les populations exploitées aux niveaux définis à la lettre a ) ; et

c ) prévenir les modifications ou minimiser les risques de modifications de l'écosystème marin qui ne seraient pas potentiellement réversibles en deux ou trois décennies, compte tenu de l'état des connaissances disponibles en ce qui concerne les répercussions directes ou indirectes de l'exploitation, de l'effet de l'introduction d'espèces exogènes, des effets des activités connexes sur l'écosystème marin et de reux des modifications du milieu, afin de permettre une conservation continue des ressources marines vivantes de l'Antarctique.

Article III

Les parties contractantes, qu'elles soient ou non parties au traité sur l'Antarctique, conviennent de ne pas mener dans la zone du traité sur l'Antarctique d'activités qui aillent à l'encontre des principes et des objectifs de ce traité et se reconnaissent liées, dans leurs rapports réciproques, par les obligations définies dans les articles I et V de ce traité.

Article IV

1. En ce qui concerne la zone du traité sur l'Antarctique, toutes les parties contractantes, qu'elles soient ou non parties à ce traité, sont liées par les articles IV et VI du traité sur l'Antarctique dans leurs rapports réciproques.

2. Aucune disposition de la présente convention, ni aucun acte ou activité intervenant pendant la durée de la présente convention :

a ) ne peut servir de base pour faire valoir, soutenir ou contester une revendication de souveraineté territoriale dans la zone du traité sur l'Antarctique, ni créer de droits de souveraineté dans cette zone ;

b ) ne peut être interprété comme un abandon total ou partiel de la part d'aucune des parties contractantes de tout droit ou revendication ou base de revendication d'exercer une juridiction d'Etat côtier en vertu du droit international à l'intérieur de la zone d'application de la convention, ni comme portant atteinte à tel droit ou revendication ou base de revendication ;

c ) ne peut être interprété comme portant atteinte à la position d'aucune partie contractante à l'égard de la reconnaissance ou la non-reconnaissance de tel droit ou revendication ou base de revendication ;

d ) ne peut porter atteinte à la disposition du paragraphe 2 de l'article IV du traité sur l'Antarctique en vertu de laquelle aucune revendication de souveraineté territoriale dans l'Antarctique précédemment affirmée ne devra être présentée pendant la durée du traité sur l'Antarctique.

Article V

1. Les parties contractantes qui ne sont pas parties au traité sur l'Antarctique reconnaissent les obligations et les responsabilités particulières des parties consultatives au traité sur l'Antarctique quant à la protection et la préservation de l'environnement dans la zone de ce traité.

2. Les parties contractantes qui ne sont pas parties au traité sur l'Antarctique conviennent d'appliquer dans leurs activités dans la zone couverte par ce traité, le cas échéant et en temps opportun, les mesures convenues pour la protection de la faune et de la flore de l'Antarctique et les autres mesures qui ont été recommandées par les parties consultatives dans l'exercice de leurs responsabilités quant à la protection de l'environnement antarctique contre toute forme d'ingérence humaine nuisible.

3. Aux fins de la présente convention, l'expression " parties consultatives au traité sur l'Antarctique " désigne les parties contractantes au traité sur l'Antarctique dont les représentants participent aux réunions tenues conformément à l'article IX de ce traité.

Article VI

Aucune disposition de la présente convention ne peut porter atteinte aux droits et obligations des parties contractantes aux termes de la convention internationale pour la réglementation de la chasse à la baleine et la convention pour la protection des phoques de l'Antarctique.

Article VII

1. Il est établi par les parties contractantes, qui conviennent d'en assurer le fonctionnement, une commission pour la conservation de la faune et la flore marines de l'Antarctique, ci-après dénommée " la commission ".

2. La composition de la commission est la suivante :

a ) chaque partie contractante qui a participé à la réunion au cours de laquelle la présente convention a été adoptée est membre de la Commission ;

b ) chaque Etat partie qui aura adhéré à la présente convention conformément à l'article XXIX est habilité à être membre de la commission tant que cette partie adhérente se livre à des activiés de recherche ou de capture en rapport avec la faune et la flore marines auxquelles s'applique la présente convention ;

c ) chaque organisation d'intégration économique régionale qui aura adhéré à la présente convention conformément à l'article XXIX est habilitée à être membre de la commission tant que ses Etats membres le sont ;

d ) une partie contractante désireuse de participer aux travaux de la commission conformément aux lettres b ) et c ) ci-dessus notifiera au dépositaire les motifs pour lesquels elle souhaite devenir membre de la commission et sa volonté d'accepter les mesures de conservation en vigueur. Le dépositaire communiquera cette notification et les informations connexes à chacun des membres de la commission. Dans les deux mois suivant la réception de cette communication du dépositaire, tout membre de la commission pourra demander la tenue d'une réunion spéciale de la commission pour examiner la question. A réception d'une telle demande, le dépositaire convoquera la réunion, la partie contractante qui présente la notification sera censée avoir rempli les conditions requises pour être membre de la commission.

3. Chaque membre de la commission y dispose d'un représentant, qui peut être accompagné de suppléants et de conseillers.

Article VIII

La commission est dotée de la personnalité morale et jouit, sur le territoire de chacun des Etats parties, de la capacité juridique qui lui est nécessaire pour s'acquitter de ses fonctions et réaliser les objectifs de la convention. Les privilèges et immunités dont la convention et son personnel bénéficient sur le territoire d'un Etat partie sont déterminés d'un commun accord par la commission et l'Etat partie intéressé.

Article IX

1. La commission a pour fonction de mettre en oeuvre les objectifs et les principes définis à l'article II. A cette fin :

a ) elle facilite la recherche et les études exhaustives sur les ressources marines vivantes et l'écosystème marin de l'Antarctique ;

b ) elle rassemble des données sur l'état et l'évolution des populations de ressources marines vivantes de l'Antarctique et sur les facteurs affectant la distribution, l'abondance et la productivité des espèces exploitées et des espèces ou populations dépendantes ou associées ;

c ) elle veille à l'acquisition de données statistiques sur les prises et les moyens mis en oeuvre en ce qui concerne les populations exploitées ;

d ) elle analyse, diffuse et publie les informations visées aux lettres b ) et c ), et les rapports du comité scientifique ;

e ) elle détermine les besoins en matière de conservation et analyse l'efficacité des mesures de conservation ;

f ) elle élabore des mesures de conservation, les adopte et les révise sur la base des meilleures informations scientifiques disponibles, sous réserve des dispositions du paragraphe 5 du présent article ;

g ) elle met en oeuvre le système d'observation et de contrôle décrit à l'article XXIV ;

h ) elle mène toute autre activité jugée nécessaire à la réalisation des objectifs de la présente convention.

2. Les mesures de conservation visées au paragraphe 1 sous f ) portent sur :

a ) le volume de capture autorisé pour une espèce donnée dans la zone d'application de la convention ;

b ) la désignation de secteurs et de sous-secteurs selon la répartition des populations de ressources marines vivantes de l'Antarctique ;

c ) le volume de capture autorisé pour les populations des secteurs et des sous-secteurs ;

d ) la désignation des espèces protégées ;

e ) la taille, l'âge et, le cas échéant, le sexe des individus d'une espèce pouvant être capturés ;

f ) l'ouverture et la fermeture des périodes de capture autorisée ;

g ) l'ouverture ou la fermeture de zones, secteurs ou sous-secteurs à des fins d'étude scientifique ou de conservation, y compris celles de zones spéciales destinées à la protection et à l'étude scientifique ;

h ) la réglementation des méthodes de capture et des moyens mis en oeuvre, y compris les engins de pèche, afin d'éviter, entre autres, une concentration excessive des captures dans un secteur ou dans un sous-secteur ;

i ) les autres domaines où la commission juge nécessaire d'intervenir en vue de la réalisation des objectifs de la convention, y compris les effets des prises et des activités connexes sur des composants de l'écosystème marin autres que les populations exploitées.

3. La commission publie et tient à jour le répertoire de toutes les mesures de conservation en vigueur.

4. Dans l'exercice des fonctions définies au paragraphe 1 du présent article, la Commission tient pleinement compte des recommandations et des avis du comité scientifique.

5. La commission tient pleinement compte des mesures ou réglementations pertinentes établies ou recommandées par les réunions consultatives tenues conformément à l'article IX du traité sur l'Antarctique ou par les commissions de pêche existantes responsables d'espèces qui peuvent pénétrer dans la zone d'application de la convention afin qu'il n'y ait pas d'incompatibilité entre les droits et les obligations d'une partie contractante résultant de ces mesures ou réglementations et les mesures de conservation qu'elle adopte elle-même.

6. Les mesures de conservation adoptées par la commission en vertu de la présente convention sont appliquées par les membres de la commission de la manière suivante :

a ) la commission notifie les mesures de conservation à tous les membres de la commission ;

b ) les mesures de conservation deviennent obligatoires pour tous les membres de la commission cent quatre-vingt jours après cette notification sans préjudice des dispositions des lettres c ) et d ) ci-après ;

c ) si, dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent la notification visée à la lettre a ), un membre de la commission informe celle-ci qu'il ne peut accepter, en totalité ou en partie, la mesure de conservation, cette mesure ne liera ce membre de la commission que pour ce qu'il aura accepté ;

d ) au cas où un membre de la commission invoque la procédure énoncée à la lettre c ), la commission se réunit à la demande de tout membre de la commission afin de revoir la mesure de conservation. Lors de cette réunion et dans les trente jours qui la suivent, tout membre de la commission a le droit de déclarer qu'il n'est plus en état d'accepter la mesure de conservation, auquel cas ledit membre ne sera plus lié par la mesure en question.

Article X

1. La commission attire l'attention de tout Etat qui n'est pas partie à la présente convention sur toute activité de ses ressortissants ou navires qui, de son point de vue, va à l'encontre de la réalisation des objectifs de la présente convention.

2. La commission attire l'attention de toutes les parties contractantes sur toute activité qui, de son point de vue, est contraire à la réalisation par l'une des parties contractantes des objectifs de la présente convention ou au respect par elle des obligations qui lui sont imposées par la présente convention.

Article XI

La commission s'efforce de coopérer avec les parties contractantes qui exerceraient une juridiction dans les zones marines adjacentes à la zone d'application de la convention, pour ce qui a trait à la conservation d'un ou de plusieurs stocks d'espèces associées situés aussi bien dans ces zones que dans la zone d'application de la convention, en vue d'harmoniser les mesures de conservation adoptées à l'égard de ces stocks.

Article XII

1. Les décisions de la commission sur les questions de fond sont prises par consensus. La décision de traiter une question comme étant une question de fond est elle-même traitée comme une question de fond.

2. Les décisions sur des questions autres que celles visées au paragraphe 1 sont prises à la majorité simple des membres de la commission présents et votants.

3. Lorsque la commission examine une question qui requiert une décision, il est précisé si une organisation d'intégration économique régionale participera à la prise de décision et, dans l'affirmative, si aucun de ses Etats membres y participera également. Dans ce cas, le nombre des parties contractantes participant à la prise de décision ne doit pas dépasser le nombre des Etats membres de l'organisation d'intégration économique régionale qui sont membres de la commission.

4. Lorsqu'une décision est prise aux termes du présent article une organisation d'intégration économique régionale ne dispose que d'une voix.

Article XIII

1. Le siège de la commission sera établi à Hobart, Tasmanie, Australie.

2. La commission tient chaque année une session ordinaire. Elle peut également se réunir en session autre que la session annuelle à la demande d'un tiers de ses membres et dans les conditions prévues par ailleurs dans la présente convention. La première réunion de la commission se tiendra dans les trois mois suivant l'entrée en vigueur de la présente convention, à condition que parmi les membres de la commission figurent au moins deux Etats qui se livrent à des activités de capture dans la zone d'application de la convention. En tout état de cause, la première réunion aura lieu dans l'année suivant l'entrée en vigueur. Le dépositaire consultera les Etats signataires au sujet de la première réunion de la commission, en tenant compte de la nécessité d'une large représentation de ces Etats pour le bon fonctionnement de la commission.

3. Le dépositaire convoquera la première réunion de la commission au siège de celle-ci. Ultérieurement, les réunions de la commission se tiendront à son siège, à moins qu'elle n'en décide autrement.

4. La commission élira parmi ses membres un président et un vice-président dont le mandat sera de deux ans, renouvelable une seule fois. Cependant, le mandat initial du premier président sera d'une durée de trois ans. Le président et le vice-président ne pourront être les représentants d'une même partie contractante.

5. La commission adoptera et modifiera en tant que de besoin le règlement intérieur de ses réunions, sauf en ce qui concerne les questions qui font l'objet de l'article XI de la présente convention.

6. La commission peut établir les organes subsidiaires qu'elle estime nécessaires à l'exercice de ses fonctions.

Article XIV

1. Il est institué par les parties contractantes un comité scientifique pour la conservation de la faune et de la flore marines de l'Antarctique, ci-après dénommé " comité scientifique ", organe consultatif placé auprès de la commission. Il se réunit normalement au siège de la commission, à moins qu'il n'en décide autrement.

2. Chaque membre de la commission est membre du comité scientifique et y nomme un représentant ayant les compétences scientifiques appropriées, qui peut être accompagné le cas échéant d'autres experts ou conseillers.

3. Le comité scientifique peut, sur une base ad hoc, solliciter l'avis d'autres savants ou experts.

Article XV

1. Le comité scientifique est un organe de consultation et de coopération pour la collecte, l'étude et l'échange d'informations sur les ressources marines vivantes auxquelles la présente convention s'applique. Il encourage et favorise la coopération dans le domaine de la recherche scientifique afin d'étendre les connaissances sur les ressources marines vivantes de l'écosystème marin de l'Antarctique.

2. Le comité scientifique mène les activités dont la commission le charge conformément aux objectifs de la présente convention :

a ) il définit les critères et les méthodes applicables pour l'élaboration des mesures de conservation visées à l'article IX ;

b ) il procéde à des évaluations régulières de l'état et des tendances des populations de ressources marines vivantes de l'Antarctique ;

c ) il analyse les données relatives aux effets directs et indirects de la capture sur les populations de ressources marines vivantes de l'Antarctique ;

d ) il évalue les incidences des modifications proposées en matière de méthodes ou de niveaux de capture et des mesures de conservation projetées ;

e ) il transmet à la commission, à sa demande ou de sa propre initiative, des estimations, analyses, rapports et recommandations concernant les mesures et les recherches nécessaires à la réalisation des objectifs de la présente convention ;

f ) il formule des propositions pour la mise en oeuvre des programmes de recherche nationaux ou internationaux sur les ressources marines vivantes de l'Antarctique.

3. Dans l'exercice de ses fonctions, le comité scientifique tient compte des travaux des autres organisations scientifiques et techniques compétentes et des activités scientifiques menées dans le cadre du traité sur l'Antarctique.

Article XVI

1. Le comité scientifique tient sa première réunion dans les trois mois qui suivent la première réunion de la commission. Par la suite, le comité scientifique se réunit aussi souvent que l'exercice de ses fonctions l'exige.

2. Le comité scientifique adopte et amende, le cas échéant, son règlement intérieur. Ce règlement intérieur, ainsi que tout amendement subséquent, est approuvé par la commission. Il doit prévoir la présentation de rapports rédigés par une minorité de membres.

3. Le comité scientifique, avec l'accord de la commission, peut créer les organes subsidiaires nécessaires à l'accomplissement de ses fonctions.

Article XVII

1. La commission nomme un secrétaire exécutif pour assurer son fonctionnement et celui du comité scientifique, selon les procédures et dans les conditions qu'elle définit. Son mandat est de quatre ans et peut être renouvelé.

2. La commission approuve, en tant que de besoin, l'organigramme du personnel du secrétariat et le secrétaire exécutif nomme, dirige et supervise ce personnel selon les règles et procédures et dans les conditions définies par la commission.

3. Le secrétaire exécutif et le secrétariat exercent les fonctions qui leurs sont confiées par la commission.

Article XVIII

Les langues officielles de la commission et du comité scientifique sont l'anglais, l'espagnol, le français et le russe.

Article XIX

1. Lors de chaque réunion annuelle, la commission adopte à l'unanimité son budget et celui du comité scientifique.

2. Le projet de budget de la commission, du comité scientifique et de tout organe subsidiaire est établi par le secrétaire exécutif et soumis aux membres de la commission au moins soixante jours avant la réunion annuelle de la Commission.

3. Chaque membre de la commission contribue au budget. Jusqu'à expiration d'un délai de cinq ans après l'entrée en vigueur de la présente convention, les contributions de chaque membre de la commission sont égales.
Ensuite, le montant des contributions est déterminé selon les deux critères suivants : l'importance des captures et une participation égale de tous les membres de la commission. La commission fixe à l'unanimité la proportion dans laquelle ces deux critères sont appliqués.

4. Les opérations financières de la commission et du comité scientifique sont menées conformément au règlement financier adopté par la commission et font l'objet d'une vérification annuelle de la part de commissaires aux comptes choisis à l'extérieur par la commission.

5. Chaque membre de la commission subvient lui même aux dépenses qu'il encourt du fait de sa participation aux réunions de la commission et du comité scientifique.

6. Un membre de la commission qui, pendant deux années consécutives, manque au versement de ses contributions, n'aura pas le droit, jusqu'à paiement de ses arriérés, de participer à la prise de décision à la commission.

Article XX

1. Dans toute la mesure du possible, les membres de la commission communiquent annuellement à la commission et au comité scientifique les données statistiques, biologiques et autres et les renseignements dont la commission et le comité scientifique pourraient avoir besoin dans l'exercice de leurs fonctions.

2. Les membres de la commission communiquent, de la manière et aux intervalles prescrits, des informations sur leurs activités de capture, y compris sur les zones de pêche et les navires, de sorte que des statistiques fiables concernant les prises et les moyens mis en oeuvre puissent être rassemblées.

3. Les membres de la commission communiquent à cette dernière, aux intervalles prescrits par elle, des renseignements sur les dispositions prises pour mettre en oeuvre les mesures de conservation adoptées par la commission.

4. Les membres de la commission conviennent de profiter de leurs opérations de capture pour rassembler les données nécessaires à l'évaluation des effets des prises.

Article XXI

1. Chaque partie contractante prend, dans les limites de sa compétence, les mesures appropriées pour assurer le respect des dispositions de la présente convention et des mesures de conservation adoptées par la commission qu'elle est tenue d'appliquer aux termes de l'article IX.

2. Chaque partie contractante communique à la commission des renseignements sur les mesures prises en application du paragraphe 1, y compris sur les sanctions appliquées en cas d'infraction.

Article XXII

1. Chaque partie contractante s'engage à déployer les efforts appropriés, dans le respect de la charte des Nations unies, afin d'empêcher quiconque de mener des activités qui aillent à l'encontre des objectifs de la présente convention.

2. Chaque partie contractante informe la commission des activités contraires à la convention dont elle a connaissance.

Article XXIII

1. La commission et le comité scientifique coopèrent avec les parties consultatives au traité sur l'Antarctique pour les questions qui sont de la compétence de ces dernières.

2. La commission et le comité scientifique coopèrent, le cas échéant, avec l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture et les autres institutions spécialisées.

3. La commission et le comité scientifique s'efforcent d'établir, le cas échéant, des relations de coopération avec les organisations intergouvernementales et non gouvernementales qui pourraient contribuer à leurs travaux, notamment avec le comité scientifique sur la recherche antarctique, le comité scientifique pour les recherches océaniques et la commission internationale de la chasse à la baleine.

4. La commission peut conclure des accords avec les organisations visées au présent article et, au besoin, avec d'autres organisations. La commission et le comité scientifique peuvent inviter ces organisations à envoyer des observateurs à leurs réunions ou à celles de leurs organes subsidiaires.

Article XXIV

1. Les parties contractantes conviennent de créer un système d'observation et de contrôle pour promouvoir les objectifs de la présente convention et en faire respecter les dispositions.

2. La commission organise le système d'observation et de contrôle sur la base des principes suivants :

a ) les parties contractantes collaborent entre elles pour assurer une mise en oeuvre efficace du système d'observation et de contrôle, compte tenu des pratiques internationales existantes. Ce système comporte notamment des procédures relatives à la visite à bord et à l'inspection par des observateurs et inspecteurs désignés par les membres de la commission et des procédures relatives aux poursuites engagées et aux sanctions appliquées par l'Etat du pavillon sur la base des preuves recueillies au cours de ces visites à bord et de ces inspections. Un rapport sur ces poursuites et sur les sanctions imposées doit être inclus dans les renseignements visés à l'article XXI ;

b ) pour vérifier si les mesures adoptées aux termes de la présente convention sont dûment respectées, l'observation et le contrôle sont effectués à bord des navires qui se livrent à des opérations de recherche scientifique ou de capture des ressources marines vivantes dans la zone d'application de la convention, par des observateurs et des inspecteurs désignés par les membres de la commission et opérant dans des conditions à définir par la commission ;

c ) les observateurs et les inspecteurs désignés restent soumis à la juridiction de la partie contractante dont ils sont les ressortissants. Ils font rapport au membre de la commission qui les a désignés et qui, à son tour, fait rapport à la commission.

3. En attendant la mise en place du système d'observation et de contrôle, les membres de la commission s'efforceront de prendre des dispositions provisoires pour désigner des observateurs et des inspecteurs et ceux-ci seront habilités à effectuer des contrôles dans les conditions stipulées au paragraphe 2 du présent article.

Article XXV

1. En cas de différend entre deux ou plusieurs parties contractantes sur l'interprétation ou l'application de la présente convention, ces parties contractantes se consulteront en vue de régler le différend par voie de négociation, d'enquête, de médiation, de conciliation, d'arbitrage, de règlement judiciaire ou par tout autre moyen pacifique de leur choix.

2. Tout différend de cette nature qui n'aura pu ainsi être réglé sera, avec dans chaque cas l'assentiment de toutes les parties en cause, porté devant la cour internationale de justice ou soumis à l'arbitrage ; cependant, l'impossibilité de parvenir à un accord sur le choix de l'une ou l'autre de ces voies de recours ne dispensera pas les parties en cause de l'obligation de continuer à rechercher une solution à leur différend par l'un quelconque des modes de règlement pacifique mentionnés au paragraphe 1 du présent article.

3. Lorsque le différend est soumis à l'arbitrage, le tribunal arbitral sera constitué conformément aux dispositions de l'annexe à la présente convention.

Article XXVI

1. La présente convention est ouverte à la signature à Canberra du 1er août au 31 décembre 1980 par les Etats participant à la conférence sur la conservation des ressources marines vivantes de l'Antarctique qui s'est déroulée à Canberra du 7 au 20 mai 1980.

2. Les Etats ayant ainsi signé la convention sont les Etats signataires originels de la convention.

Article XXVII

1. La présente convention est soumise à la ratification, à l'acceptation ou à l'approbation des Etats signataires.

2. Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation seront déposés auprès du gouvernement de l'Australie, désigné comme dépositaire.

Article XXVIII

1. La présente convention entrera en vigueur le trentième jour suivant la date du dépôt du huitième instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation par les Etats visés à l'article XXVI paragraphe 1.

2. Pour chaque Etat ou chaque organisation d'intégration économique régionale qui, après la date d'entrée en vigueur de la présente convention, dépose un instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, la convention entrera en vigueur le trentième jour suivant ce dépôt.

Article XXIX

1. La présente convention est ouverte à l'adhésion de tout Etat s'intéressant aux activités de recherche ou de capture en matière de ressources marines vivantes auxquelles s'applique la présente convention.

2. La présente convention est ouverte à l'adhésion d'organisations d'intégration économique régionale constituées par des Etats souverains dont un ou plusieurs sont des Etats membres de la commission et auxquelles les Etats membres de l'organisation ont transféré des compétences totales ou partielles dans les domaines auxquels s'applique la présente convention. L'adhésion de ces organisations d'intégration économique régionale fait l'objet de consultations entre les membres de la commission.

Article XXX

1. La présente convention peut être amendée à tout moment.

2. A la demande d'un tiers des membres de la commission, le dépositaire convoque une réunion en vue d'examiner une proposition d'amendement.

3. Un amendement entre en vigueur lorsque le dépositaire a reçu de tous les membres de la commission les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation de cet amendement.

4. Cet amendement entre alors en vigueur à l'égard de toute autre partie contractante dont la notification de ratification, d'acceptation ou d'approbation est parvenue au dépositaire. Toute partie contractante qui n'aura pas fait parvenir sa notification de ratification dans le délai d'un an à compter de la date d'entrée en vigueur de l'amendement conformément au paragraphe 3 du présent article sera réputée s'être retirée de la convention.

Article XXXI

1. Toute partie contractante peut se retirer de la présente convention le 30 juin de chaque année, en le notifiant par écrit, au plus tard le 1er janvier de la même année, au dépositaire qui, à réception de cette notification, la communique immédiatement aux autres parties contractantes.

2. Toute autre partie contractante peut, dans les soixante jours suivant la réception d'une copie de cette notification communiquée par le dépositaire, notifier par écrit son retrait au dépositaire, auquel cas la convention cessera de s'appliquer, pour cette partie contractante, le 30 juin de la même année.

3. Le retrait de la convention d'un membre de la commission n'affecte pas les obligations financières contractées par lui aux termes de la présente convention.

Article XXXII

Le dépositaire notifie à toutes les parties contractantes :

a ) les signatures de la présente convention et le dépôt des instruments de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion ;

b ) la date d'entrée en vigueur de la présente convention et de tout amendement à celle-ci.

Article XXXIII

1. Le présente convention, dont les textes anglais, espagnol, français et russe font également foi, sera déposée auprès du gouvernement de l'Australie, qui en transmettra copie certifiée conforme à toutes les parties signataires et adhérentes.

2. La présente convention sera enregistrée par le dépositaire conformément aux dispositions de l'article 102 de la charte des Nations unies.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés, ont apposé leur signature à la présente convention.

Fait à Canberra le 20 mai 1980.


 

 

 

 

Bas- Haut

 

 

ANNEXE: TRIBUNAL ARBITRAL

Le tribunal arbitral visé au paragraphe 3 de l'article XXV est composé de trois arbitres désignés de la manière suivante.

La partie entamant la procédure communique le nom d'un arbitre à l'autre partie. Celle-ci, dans les quarante jours qui suivent cette communication, fait à son tour connaître le nom du deuxième arbitre. Dans les soixante jours qui suivent la désignation de ce dernier, les parties doivent nommer d'un commun accord le troisième arbitre. Celui-ci ne doit être ni un ressortissant de l'une des parties en cause, ni de la même nationalité que l'un ou l'autre des deux premiers arbitres. Il préside le tribunal.

Si le deuxième arbitre n'a pas été désigné dans le délai prescrit, ou si les parties ne se sont pas entendues dans le délai prescrit sur la désignation du troisième arbitre, ce dernier est désigné, à la demande de l'une des parties, par le secrétaire général de la cour permanente d'arbitrage parmi les personnalités de réputation internationale n'ayant pas la nationalité d'un Etat partie à la présente convention.

Le tribunal arbitral décide du lieu où il tient audience et fixe sa procédure.

Les sentences arbitrales sont rendues à la majorité des membres du tribunal, qui ne peuvent s'abstenir de voter.
Toute partie contractante qui n'est pas partie au différend peut intervenir dans la procédure avec l'accord du tribunal arbitral.

La sentence est sans appel. Elle a force obligatoire pour toutes les parties en cause et pour toute partie intervenante. Elle est immédiatement exécutoire. Le tribunal interprète la sentence à la demande de l'une des parties au différend ou de toute partie intervenante.

A moins que le tribunal n'en dispose autrement compte tenu de circonstances particulières, les frais de justice, y compris les vacations des arbitres, sont répartis également entre les parties en cause.

 

 

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DECLARATION DU PRESIDENT DE LA CONFERENCE SUR LA CONSERVATION DE LA FAUNE ET LA FLORE MARINES DE L'ANTARCTIQUE

 

La Conférence a également décidé d'inclure dans l'Acte final le texte de la déclaration ci-après faite le 19 mai 1980 par le Président, concernant l'application de la Convention sur la conservation de la faune et la flore marines de l'Antarctique aux eaux adjacentes à Kerguelen et Crozet sur lesquelles la France exerce sa juridiction et aux eaux adjacentes à d'autres îles situées dans le champ d'application de la Convention sur lesquelles s'exerce une souveraineté étatique dont l'existence est reconnue par toutes les Parties contractantes.

"1. Les mesures de conservation adoptées par la France avant l'entrée en vigueur de la Convention, et relatives aux ressources marines vivantes des eaux adjacentes à Kerguelen et Crozet sur lesquelles la France exerce sa juridiction, resteront en vigueur après l'entrée en vigueur de la Convention, jusqu'à ce qu'elles soient modifiées par la France agissant dans le cadre de la Convention ou de toute autre manière.

2. Après l'entrée en vigueur de la Convention, chaque fois que la Commission entreprend l'examen des besoins en matière de conservation des ressources marines vivantes d'une zone générale englobant les eaux adjacentes à Kerguelen et Crozet, il appartient à la France, soit d'accepter que les eaux en question soient incluses dans le champ d'application d'une mesure spécifique de conservation devant faire l'objet d'un examen, soit d'indiquer qu'elles en sont exclues. Dans ce dernier cas, la Commission ne procédera pas à l'adoption de la mesure spécifique de conservation sous une forme applicable aux eaux en question, à moins que la France n'ait levé son objection à son encontre. La France peut également adopter les mesures nationales qui lui paraissent appropriées pour les eaux en question.

3. En conséquence, lorsque des mesures spécifiques de conservation sont examinées dans le cadre de la Commission et avec la participation de la France :

(a) La France sera liée par toutes les mesures de conservation adoptées par consensus, avec sa participation, pendant toute la durée d'application de ces mesures. Ceci n'empêchera pas la France de promulguer des mesures nationales plus strictes que les mesures adoptées par la Commission ou qui

porteraient sur d'autres sujets.

(b) En l'absence de consensus, la France pourra promulguer toute mesure nationale qu'elle estimerait appropriée.

4. Les mesures de conservation, qu'il s'agisse de mesures nationales ou de mesures adoptées par la Commission, relatives aux eaux adjacentes à Kerguelen et Crozet, seront mises en application par la France. Le système d'observation et d'inspection prévu par la Convention ne sera pas appliqué dans les eaux adjacentes à Kerguelen et Crozet, si ce n'est avec l'accord de la France et dans les conditions acceptées par elle.

5. Les conditions énoncées dans les paragraphes 1 à 4 ci-dessus, relatives à l'application de la Convention aux eaux adjacentes à Kerguelen et Crozet, s'appliquent également aux eaux adjacentes aux îles situées dans le champ d'application de la Convention sur lesquelles s'exerce une souveraineté étatique dont l'existence est reconnue par toutes les Parties contractantes."

Cette déclaration n'a donné lieu à aucune objection.

 

 

 

 

 

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