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Articles du code de l'environnement

relatifs à l'Antarctique

Code de l'environnement - Livre VII Protection de l'environnement en Antarctique Créé par la loi n° 2003-347 du 15 avril 2003 et modifié par décret n° 2005-403 du 28 avril 2005 Titre Unique: Mise en oeuvre du Protocole au Traité sur l'Antarctique, relatif à la protection de l'environnement, signé à Madrid le 4 octobre 1991

 

 

 

Chapitre I : Dispositions communes

Article L. 711-1 du code de l'environnement


Pour l'application des dispositions du présent titre, l'Antarctique s'entend comme la zone définie à l'article 6 du traité sur l'Antarctique conclu à Washington le 1er décembre 1959, c'est-à-dire la zone située au sud du 60e degré de latitude Sud, y compris toutes les plates-formes glaciaires.

 

Article L. 711-2 du code de l'environnement

I. L'organisation et la conduite d'activités en Antarctique prennent en considération, selon les modalités prévues au présent titre, la protection de l'environnement et des écosystèmes dépendants et associés, ainsi que la préservation de l'Antarctique en tant que réserve naturelle mondiale, consacrée à la paix, à la science et à la recherche scientifique.

II. Ces activités sont soumises soit à déclaration préalable, soit à autorisation dans les conditions définies au chapitre II, à l'exception :
- des activités de pêche régies par la convention sur la conservation de la faune et de la flore marines de l'Antarctique, signée à Canberra le 20 mai 1980 
- de l'exercice de la liberté de navigation et de la liberté de survol en haute mer conformément au droit international;
- des activités autorisées par une autre partie au protocole de Madrid ;
- des activités exercées par des navires et aéronefs de l'Etat français ou exploités par celui-ci dans le cadre de leurs missions de police et de défense nationale.


Article L. 711-3 du code de l'environnement

Sont soumis aux dispositions du présent titre :
a) Les personnes, quelle que soit leur nationalité, qui exercent une activité dans le district de terre Adélie relevant de l'administration du territoire des terres Australes et Antarctiques françaises, ainsi que tout navire ou aéronef utilisé à cette fin ;
b) Les personnes physiques de nationalité française et les personnes morales constituées conformément au droit français qui organisent des activités dans les autres parties de l'Antarctique ou y participent, ainsi que les navires battant pavillon français et les aéronef immatriculés en France utilisés à cette fin ;
c) Les personnes qui, quelle que soit leur nationalité, organisent sur le territoire français ou à partir de celui-ci des activités se déroulant dans une partie quelconque de l'Antarctique, ou y participent.

Article L. 711-4 du code de l'environnement


Aucune disposition du présent titre ne porte atteinte aux immunités prévues par le droit international dont jouissent les navires de guerre et les autres navires d'Etat étrangers utilisés à des fins non commerciales.



Chapitre II : Déclaration et autorisation

 

Article L. 712-1 du code de l'environnement

I. Les activités ayant sur l'environnement en Antarctique un impact au moins mineur ou transitoire, au sens de l'article 8 du protocole de Madrid, sont soumises à autorisation.
II. Les autres activités sont soumises à déclaration préalable.

Article L. 712-2 du code de l'environnement

La délivrance d'une autorisation est subordonnée à la réalisation préalable d'une évaluation de l'impact de l'activité sur l'environnement.
Sous réserve de l'article L. 713-4, l'autorisation ne peut être accordée que s'il résulte de l'évaluation que l'impact de l'activité est compatible avec la conservation de l'environnement de l'Antarctique.

Article L. 712-3 du code de l'environnement

L'autorisation peut être assortie en tant que de besoin de prescriptions relatives, notamment :
- aux zones géographiques intéressées ;
- à la période durant laquelle les activités se déroulent ;
- au matériel utilisé, en particulier aux conditions d'utilisation des matériaux radioactifs à des fins scientifiques ;
- aux équipements et plans de préparation aux situations d'urgence ;
- au mode de gestion des déchets.

Article L. 712-4 du code de l'environnement

La mise hors service d'une installation autorisée est elle-même soumise à autorisation.
 

Article L. 712-5 du code de l'environnement

Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent chapitre. Il détermine notamment les autorités compétentes pour la délivrance des autorisations, les activités visées au II de l'article L. 712-1 le contenu et les modalités de mise en œuvre de l'évaluation préalable d'impact, la procédure applicable aux déclarations et aux demandes d'autorisation et le régime applicable aux installations existantes.



 

Chapitre III : Contrôles et sanctions


Section I : Contrôles et sanctions administratifs


Article L. 713-1 du code de l'environnement

Une activité déclarée peut être suspendue, interrompue ou soumise à des prescriptions spéciales lorsqu'il apparaît qu'elle porte à l'environnement des atteintes plus graves que celles identifiées au moment de sa déclaration ou d'une nature différente. Sauf en cas d'urgence, l'auteur de la déclaration est mis à même au préalable de présenter ses observations.


Article L. 713-2 du code de l'environnement

Une autorisation peut être suspendue, abrogée ou modifiée lorsqu'il apparaît que l'activité autorisée porte à l'environnement des atteintes plus graves que celles identifiées au moment de sa délivrance ou d'une nature différente. Sauf en cas d'urgence, le titulaire de l'autorisation est mis à même au préalable de présenter ses observations.

Article L. 713-3 du code de l'environnement

L'autorité administrative peut enjoindre à une personne responsable d'une activité déclarée ou autorisée en application du chapitre II de mettre les conditions d'exercice de celle-ci en conformité avec les termes de la déclaration ou de l'autorisation.
Si, à l'expiration du délai fixé par la mise en demeure, la personne n'a pas obtempéré à cette injonction, l'autorité administrative peut faire application des dispositions des articles L. 713-1 et L. 713-2.

Article L. 713-4 du code de l'environnement

L'autorité administrative peut donner un avertissement à toute personne dont il est établi qu'elle a mené des activités incompatibles avec le protocole de Madrid et le présent titre. Cette personne est préalablement invitée à présenter ses observations. Dès lors qu'un avertissement a été délivré, toute autorisation est refusée pour ce motif pendant une durée de cinq ans.


 

Section II : Sanctions pénales


 

Article L. 713-5 du code de l'environnement


Les infractions au présent titre commises par les personnes mentionnées à l'article L. 711-3 sont sanctionnées comme suit :
1° Le fait d'organiser ou de participer à une activité qui n'a pas fait l'objet de l'autorisation prévue au I de l'article L. 712-1 ou de méconnaître les conditions de cette autorisation est puni d'un an d'emprisonnement et de 75 000€ d'amende ;

2° Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000€ d'amende :
- le fait de mener en Antarctique une activité de prospection ou d'exploitation des ressources minérales, à l'exception des activités menées pour les besoins de la recherche scientifique dans les limites de l'autorisation délivrée à cet effet ;
- le fait de commercialiser les matériaux résultant d'une activité illicite de prospection ou d'exploitation de ressources minérales en Antarctique ;

3° Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 75 000€ d'amende le fait d'introduire en Antarctique ou d'y éliminer des déchets radioactifs ;

4° Les personnes morales peuvent être déclarées responsables, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies dans le présent titre. Elles encourent la peine d'amende selon les modalités prévues à l'article 131-38 du même code ;

5° Les matériels qui ont servi ou étaient destinés à commettre l'infraction ou les matériaux qui en sont le produit peuvent être confisqués.


Article L. 713-6 du code de l'environnement

Les faits mentionnés au 1° de l'article L. 713-5 ne sont pas sanctionnés pénalement dans les cas d'urgence se rapportant à la sauvegarde de la vie humaine, à la sécurité des navires, des aéronefs ou des équipements et installations de grande valeur, ou à la protection de l'environnement, rendant impossible une demande d'autorisation préalable conformément au présent titre.

Article L. 713-7 du code de l'environnement

Sont habilités à rechercher et à constater les infractions au présent titre et aux textes pris pour son application, outre les officiers de police judiciaire agissant conformément aux dispositions du code de procédure pénale :
- les agents des douanes ;
- les agents habilités à relever les infractions à la législation sur les réserves naturelles ;
- les administrateurs des affaires maritimes, les inspecteurs des affaires maritimes, les officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes, les contrôleurs des affaires maritimes et les syndics des gens de mer, les commandants, commandants en second et officiers en second des bâtiments de l'Etat ainsi que les commandants de bord des aéronefs de l'Etat, chargés de la surveillance en mer.

Article L. 713-8 du code de l'environnement

Sans préjudice des règles de compétence définies par l'article 382 du code de procédure pénale et des dispositions de l'article L. 935-1 du code de l'organisation judiciaire, le tribunal de grande instance de Paris est compétent pour juger les infractions aux dispositions du présent titre et aux textes pris pour son application constatées en Antarctique en dehors du district de terre Adélie relevant des terres Australes et Antarctiques françaises.

Article L. 713-9 du code de l'environnement
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent chapitre.


 

Livre VII : Protection de l’environnement en Antarctique
(Décret n° 2005-403 du 28 avril 2005)__

Titre unique : Mise en oeuvre du protocole du traité de l'Antarctique relatif à la protection de l’environnement signé à Madrid, le 4 octobre 1991

Chapitre I: Dispositions communes

Le présent chapitre ne comporte pas de dispositions réglementaires.


Chapitre II: Déclaration et autorisation
 

Section 1: Autorités compétentes__


 

Article R. 712-1 du code l'environnement

I. L'administrateur supérieur des Terres australes et antarctiques françaises statue sur les demandes d'autorisation d'activités en Antarctique présentées en application du I de l'article L. 712-1, incluant les demandes de permis présentées au titre des annexes du protocole de Madrid du 4 octobre 1991, après avis, sauf cas d'urgence, du comité de l'environnement polaire. Dans le cas où il souhaite s'écarter de cet avis, il transmet la demande au ministre chargé de l'environnement qui prend la décision.
II. L'administrateur supérieur des Terres australes et antarctiques françaises est destinataire des déclarations relatives aux autres activités faites en application du II de l'article L. 712-1.

Article R. 712-2 du code l'environnement

L'administrateur supérieur des Terres australes et antarctiques françaises assure la surveillance des activités conformément aux stipulations du 2 de l'article 3 du protocole de Madrid du 4 octobre 1991 et du 2 de l'article 2 de son annexe I. A ce titre, il définit, après avis du comité de l'environnement polaire, les indicateurs fondamentaux de l'environnement dont il fait usage en application du 1 de l'article 5 de l'annexe I de ce protocole pour vérifier l'impact sur l'environnement de toute activité entreprise après une évaluation globale d'impact. Il réalise les évaluations et fournit les informations mentionnées au 2 du même article.


Section 2 : Activités soumises à déclaration

 


Article R. 712-3 du code l'environnement

I. Sont soumises aux dispositions du II de l'article L. 712-1 les activités, notamment celles qui ont un objet de recherche scientifique, organisées en Antarctique qui, ayant sur l'environnement un impact moindre que mineur ou transitoire, figurent sur une liste établie par arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement, de la recherche et de l'outre-mer. La liste ne peut comprendre que des activités ne comportant pas :
1. De création d'une installation fixe et de modification d'une installation existante ;
2. D'introduction en Antarctique de faune, de flore et plus généralement de tous organismes ou micro-organismes ;
3. De travaux modifiant l'état des lieux ;
4. D'usage d'engins terrestres motorisés sur le continent, les îles et les plates-formes glaciaires ;
5. De prise de faune et de flore au sens du g de l'article 1er de l'annexe II du protocole de Madrid du 4 octobre 1991 ;
6. De pénétration dans une zone spécialement protégée de l'Antarctique, au sens de l'annexe V du protocole de Madrid du 4 octobre 1991.
II. Ces activités sont dispensées d'une évaluation d'impact sur l'environnement. Leur exercice s'accompagne cependant de mesures permettant de garantir la protection de l'environnement.

Article R. 712-4 du code l'environnement

I. Le dossier joint à la déclaration préalable prévue au II de l'article L. 712-1 à laquelle est subordonnée la mise en œuvre des activités mentionnées à l'article R. 712-3 comprend :
1. Le nom, la raison sociale, l'adresse et toutes références pertinentes de la personne responsable de l'activité envisagée ;
2. Une attestation du pétitionnaire désignant le responsable de la conduite de l'expédition ;
3. La description de l'activité et les équipements et matériels nécessaires pour réaliser les objectifs de l'expédition, en précisant la localisation, le calendrier et les modalités de son déroulement ;
4. L'acte par lequel la personne responsable de la conduite de l'expédition s'engage à rendre compte du déroulement de l'activité à l'administrateur supérieur des Terres australes et antarctiques françaises et à l'informer de tous incidents ;
5. La description des dispositions prévues pour la gestion des déchets en conformité avec l'annexe III du protocole de Madrid du 4 octobre 1991 ;
6. Une attestation d'assurance couvrant la responsabilité civile de la personne responsable de l'activité, délivrée par une compagnie d'assurances, ou une déclaration attestant d'une garantie équivalente de l'Etat ;
7. Les descriptions des mesures prévues pour assurer la protection de l'environnement. II. Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement, de la recherche et de l'outre-mer peut préciser la composition du dossier de déclaration d'activité définie au présent article.


 

Article R. 712-5 du code l'environnement

La déclaration est adressée à l'administrateur supérieur des Terres australes et antarctiques françaises par tout moyen donnant date certaine à cette déclaration, quatre mois au moins avant la date prévue pour le commencement de l'activité.
 

Article R. 712-6 du code l'environnement

Dans un délai de deux mois suivant la réception d'un dossier de déclaration complet, l'administrateur supérieur des Terres australes et antarctiques françaises peut s'opposer à l'exercice de l'activité par décision motivée.
 

Article R. 712-7 du code l'environnement

La personne responsable de la conduite de l'expédition informe sans délai l'administrateur supérieur des Terres australes et antarctiques françaises de toute modification affectant le déroulement de l'activité.

Article R. 712-8 du code l'environnement

L'administrateur des Terres australes et antarctiques françaises communique les déclarations d'activité au ministre des affaires étrangères qui en informe les autres parties au traité sur l'Antarctique. Les déclarations sont mises à la disposition du public au moyen d'un avis publié une fois par an au Journal officiel de la République française et par tous autres moyens appropriés.

Section 3 : Activités soumises à autorisation

Article R. 712-9 du code l'environnement


Les dispositions de la présente section s'appliquent à la délivrance des autorisations prévues au I de l'article L. 712-1 qui incluent :
1. Les autorisations de prise de faune ou de flore au sens de l'article 1er de l'annexe II du protocole de Madrid du 4 octobre 1991 ;
2. Les autorisations de pénétration dans une zone spécialement protégée de l'Antarctique au sens de l'annexe V du protocole de Madrid du 4 octobre 1991.


Article R. 712-10 du code l'environnement


I. Le dossier joint à la demande d'autorisation comprend les documents suivants :
1. Le nom, la raison sociale, l'adresse et toutes références pertinentes de la personne, physique ou morale, responsable de l'activité envisagée ;
2. Une attestation du demandeur désignant le responsable de la conduite de l'expédition ;
3. Une évaluation préliminaire ou, en cas d'impact plus que mineur ou transitoire de l'activité ou l'environnement, un projet d'évaluation globale d'impact répondant aux exigences des stipulations selon le cas du 1 de l'article 2 ou du 2 de l'article 3 de l'annexe I du protocole de Madrid du 4 octobre 1991 ;
4. L'acte par lequel la personne désignée comme responsable de la conduite de l'expédition s'engage à rendre compte du déroulement de l'activité à l'administrateur supérieur des Terres australes et antarctiques françaises et à l'informer de tous incidents ;
5. La description des mesures prévues pour la gestion des déchets en conformité avec l'annexe III du protocole de Madrid du 4 octobre 1991 ;
6. Un plan d'urgence prévoyant les mesures susceptibles d'être prises pour la protection de l'environnement en cas d'incident ;
7. Une attestation d'assurance couvrant la responsabilité civile de la personne responsable de l'activité, délivrée par une compagnie d'assurances, ou une déclaration attestant d'une garantie équivalente de l'Etat.
II. Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement, de la recherche et de l'outre-mer peut préciser la composition du dossier de demande d'autorisation définie au présent article.

Article R. 712-11 du code l'environnement

La demande est adressée à l'administrateur supérieur des Terres australes et antarctiques françaises par tout moyen donnant date certaine à la demande, cinq mois au moins avant la date prévue pour le commencement de l'activité.
En cas de réalisation d'un projet d'évaluation globale d'impact, le délai est porté à un an avant la date prévue pour le commencement de l'activité.
 

Article R. 712-12 du code l'environnement

Lorsqu'une demande d'autorisation est accompagnée d'une évaluation préliminaire d'impact sur l'environnement, le comité de l'environnement polaire donne son avis dans un délai de deux mois. Le silence gardé par l'administration pendant quatre mois à compter de la demande vaut décision implicite de rejet.
L'autorisation peut être délivrée sous réserve de l'observation de prescriptions particulières. Une décision de refus peut être assortie d'une invitation à présenter une nouvelle demande accompagnée d'un projet d'évaluation globale d'impact sur l'environnement.


 

Article R. 712-13 du code l'environnement

I. Lorsqu'une demande d'autorisation est accompagnée d'un projet d'évaluation globale d'impact sur l'environnement, l'administrateur supérieur des Terres australes et antarctiques françaises met en œuvre les procédures suivantes :
1. Il adresse le dossier de demande d'autorisation pour avis au comité de l'environnement polaire qui se prononce dans un délai de trois mois ;
2. Il met le projet d'évaluation globale d'impact sur l'environnement à la disposition du public par un avis publié au Journal officiel de la République française et par tous autres moyens ;
3. Il adresse le projet d'évaluation globale d'impact sur l'environnement au ministre des affaires étrangères qui le transmet au comité de protection de l'environnement institué par le protocole de Madrid du 4 octobre 1991 et aux autres parties au traité sur l'Antarctique afin d'en permettre l'examen par la réunion consultative du traité sur l'Antarctique dans les conditions prévues aux 3 à 5 de l'article 3 de l'annexe I du protocole de Madrid du 4 octobre 1991 ;
4. Il adresse au pétitionnaire les avis du comité de l'environnement polaire et du comité de protection de l'environnement ainsi que les observations de la réunion consultative du traité sur l'Antarctique. Le pétitionnaire établit une évaluation globale définitive d'impact sur l'environnement en tenant compte de ses avis.
II. Le silence gardé par l'administration pendant deux mois à compter de la réception de l'évaluation globale définitive d'impact sur l'environnement vaut décision implicite de rejet de la demande d'autorisation.

Article R. 712-14 du code l'environnement


L'administrateur supérieur des Terres australes et antarctiques françaises met à la disposition du public par un avis publié au Journal officiel de la République française et par tous autres moyens appropriés la décision d'autorisation ainsi que l'évaluation globale définitive d'impact sur l'environnement. Celles-ci sont adressées au ministre des affaires étrangères qui les transmet aux autres parties au traité sur l'Antarctique.



Section 4 : Cas d'urgence

Article R. 712-15 du code l'environnement

Toute personne responsable d'une activité en Antarctique informe dans les meilleurs délais l'administrateur supérieur des Terres australes et antarctiques françaises, qui en avise le ministère des affaires étrangères, des actions entreprises en cas d'urgence. Une justification de ces actions est fournie dans un délai de trois mois à l'administrateur des Terres australes et antarctiques françaises, en vue de sa transmission aux autres Parties au traité sur l'Antarctique par les soins du ministre des affaires étrangères.



Chapitre III : Contrôles et sanctions


Le présent chapitre ne comporte pas de dispositions réglementaires.



Chapitre IV : Zones spécialement protégées et zones gérées spéciales de l'Antarctique


 

Article R. 714-1 du code l'environnement

Le ministre des affaires étrangères engage :
1. La procédure de désignation de zones spécialement protégées de l'Antarctique et de publication des plans de gestion de ces zones en application de l'annexe V du protocole de Madrid du 4 octobre 1991, sur proposition du ministre chargé de l'environnement faite après consultation du ministre chargé de la recherche du comité de l'environnement polaire et, s'il y a lieu, du Conseil national de la protection de la nature ou de son comité permanent ;
2. La procédure de désignation de zones gérées spéciales de l'Antarctique et de publication des plans de gestion de ces zones ainsi que d'inscription de sites ou de monuments sur la liste des sites et monuments historiques en application de l'annexe V du protocole de Madrid du 4 octobre 1991, sur proposition du ministre chargé de l'environnement faite après consultation du comité de l'environnement polaire et, s'il y a lieu, de la Commission supérieure des sites, perspectives et paysages.


 

Article R. 714-2 du code l'environnement

Le ministre des affaires étrangères publie une fois par an au Journal officiel de la République française la liste des zones spécialement protégées de l'Antarctique, des zones gérées spéciales de l'Antarctique et des sites et monuments historiques inscrits ainsi que des plans de gestion adoptés par la réunion consultative du traité sur l'Antarctique. Cette publication mentionne les lieux où peuvent être consultés les documents correspondants.

 

 

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