Chapitre I : Dispositions communes
Article
L. 711-1 du code de l'environnement
Pour l'application des dispositions du présent titre, l'Antarctique s'entend
comme la zone définie à l'article 6 du traité sur l'Antarctique conclu à
Washington le 1er décembre 1959, c'est-à-dire la zone située au sud du 60e
degré de latitude Sud, y compris toutes les plates-formes glaciaires.
Article
L. 711-2 du code de l'environnement
I. L'organisation et la conduite d'activités en
Antarctique prennent en considération, selon les modalités prévues au présent
titre, la protection de l'environnement et des écosystèmes dépendants et
associés, ainsi que la préservation de l'Antarctique en tant que réserve
naturelle mondiale, consacrée à la paix, à la science et à la recherche
scientifique.
II. Ces activités sont soumises soit à
déclaration préalable, soit à autorisation dans les conditions définies au
chapitre II, à l'exception :
- des activités de pêche régies par la convention sur la conservation de la
faune et de la flore marines de l'Antarctique, signée à Canberra le 20 mai
1980
- de l'exercice de la liberté de navigation et de la liberté de survol en
haute mer conformément au droit international;
- des activités autorisées par une autre partie au protocole de Madrid ;
- des activités exercées par des navires et aéronefs de l'Etat français ou
exploités par celui-ci dans le cadre de leurs missions de police et de
défense nationale.
Article L. 711-3 du code de l'environnement
Sont soumis aux dispositions du présent
titre :
a) Les personnes, quelle que soit leur nationalité, qui exercent une activité
dans le district de terre Adélie relevant de l'administration du territoire
des terres Australes et Antarctiques françaises, ainsi que tout navire ou
aéronef utilisé à cette fin ;
b) Les personnes physiques de nationalité française et les personnes morales
constituées conformément au droit français qui organisent des activités dans
les autres parties de l'Antarctique ou y participent, ainsi que les navires
battant pavillon français et les aéronef immatriculés en France utilisés à
cette fin ;
c) Les personnes qui, quelle que soit leur nationalité, organisent sur le
territoire français ou à partir de celui-ci des activités se déroulant dans
une partie quelconque de l'Antarctique, ou y participent.
Article
L. 711-4 du code de l'environnement
Aucune disposition du présent titre ne porte atteinte aux immunités prévues
par le droit international dont jouissent les navires de guerre et les autres
navires d'Etat étrangers utilisés à des fins non commerciales.
Chapitre II : Déclaration
et autorisation
Article
L. 712-1 du code de l'environnement
I. Les activités ayant sur l'environnement en
Antarctique un impact au moins mineur ou transitoire, au sens de l'article 8
du protocole de Madrid, sont soumises à autorisation.
II. Les autres activités sont soumises à déclaration préalable.
Article
L. 712-2 du code de l'environnement
La délivrance d'une autorisation est subordonnée
à la réalisation préalable d'une évaluation de l'impact de l'activité sur
l'environnement.
Sous réserve de l'article L. 713-4, l'autorisation ne peut être accordée que
s'il résulte de l'évaluation que l'impact de l'activité est compatible avec
la conservation de l'environnement de l'Antarctique.
Article
L. 712-3 du code de l'environnement
L'autorisation peut être assortie en tant que de
besoin de prescriptions relatives, notamment :
- aux zones géographiques intéressées ;
- à la période durant laquelle les activités se déroulent ;
- au matériel utilisé, en particulier aux conditions d'utilisation des
matériaux radioactifs à des fins scientifiques ;
- aux équipements et plans de préparation aux situations d'urgence ;
- au mode de gestion des déchets.
Article
L. 712-4 du code de l'environnement
La mise hors service d'une installation autorisée
est elle-même soumise à autorisation.
Article
L. 712-5 du code de l'environnement
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités
d'application du présent chapitre. Il détermine notamment les autorités
compétentes pour la délivrance des autorisations, les activités visées au II
de l'article L. 712-1 le contenu et les modalités de mise en œuvre de
l'évaluation préalable d'impact, la procédure applicable aux déclarations et
aux demandes d'autorisation et le régime applicable aux installations
existantes.
Chapitre III : Contrôles et sanctions
Section I : Contrôles et sanctions
administratifs
Article L. 713-1 du code de l'environnement
Une activité déclarée peut être suspendue,
interrompue ou soumise à des prescriptions spéciales lorsqu'il apparaît
qu'elle porte à l'environnement des atteintes plus graves que celles
identifiées au moment de sa déclaration ou d'une nature différente. Sauf en
cas d'urgence, l'auteur de la déclaration est mis à même au préalable de
présenter ses observations.
Article L. 713-2 du code de l'environnement
Une autorisation peut être suspendue, abrogée ou
modifiée lorsqu'il apparaît que l'activité autorisée porte à l'environnement
des atteintes plus graves que celles identifiées au moment de sa délivrance
ou d'une nature différente. Sauf en cas d'urgence, le titulaire de
l'autorisation est mis à même au préalable de présenter ses observations.
Article
L. 713-3 du code de l'environnement
L'autorité administrative peut enjoindre à une
personne responsable d'une activité déclarée ou autorisée en application du
chapitre II de mettre les conditions d'exercice de celle-ci en conformité
avec les termes de la déclaration ou de l'autorisation.
Si, à l'expiration du délai fixé par la mise en demeure, la personne n'a pas
obtempéré à cette injonction, l'autorité administrative peut faire
application des dispositions des articles L. 713-1 et L. 713-2.
Article
L. 713-4 du code de l'environnement
L'autorité administrative peut donner un
avertissement à toute personne dont il est établi qu'elle a mené des
activités incompatibles avec le protocole de Madrid et le présent titre.
Cette personne est préalablement invitée à présenter ses observations. Dès
lors qu'un avertissement a été délivré, toute autorisation est refusée pour
ce motif pendant une durée de cinq ans.
Section
II : Sanctions pénales
Article
L. 713-5 du code de l'environnement
Les infractions au présent titre commises par les personnes mentionnées à
l'article L. 711-3 sont sanctionnées comme suit :
1° Le fait d'organiser ou de participer à une activité qui n'a pas fait
l'objet de l'autorisation prévue au I de l'article L. 712-1 ou de méconnaître
les conditions de cette autorisation est puni d'un an d'emprisonnement et de
75 000€ d'amende ;
2° Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30
000€ d'amende :
- le fait de mener en Antarctique une activité de prospection ou
d'exploitation des ressources minérales, à l'exception des activités menées
pour les besoins de la recherche scientifique dans les limites de
l'autorisation délivrée à cet effet ;
- le fait de commercialiser les matériaux résultant d'une activité illicite
de prospection ou d'exploitation de ressources minérales en
Antarctique ;
3° Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 75
000€ d'amende le fait d'introduire en Antarctique ou d'y éliminer des déchets
radioactifs ;
4° Les personnes morales peuvent être déclarées
responsables, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal,
des infractions définies dans le présent titre. Elles encourent la peine
d'amende selon les modalités prévues à l'article 131-38 du même code ;
5° Les matériels qui ont servi ou étaient
destinés à commettre l'infraction ou les matériaux qui en sont le produit
peuvent être confisqués.
Article L. 713-6 du code de l'environnement
Les faits mentionnés au 1° de l'article L. 713-5
ne sont pas sanctionnés pénalement dans les cas d'urgence se rapportant à la
sauvegarde de la vie humaine, à la sécurité des navires, des aéronefs ou des équipements
et installations de grande valeur, ou à la protection de l'environnement,
rendant impossible une demande d'autorisation préalable conformément au
présent titre.
Article
L. 713-7 du code de l'environnement
Sont habilités à rechercher et à constater les
infractions au présent titre et aux textes pris pour son application, outre
les officiers de police judiciaire agissant conformément aux dispositions du
code de procédure pénale :
- les agents des douanes ;
- les agents habilités à relever les infractions à la législation sur les
réserves naturelles ;
- les administrateurs des affaires maritimes, les inspecteurs des affaires
maritimes, les officiers du corps technique et administratif des affaires
maritimes, les contrôleurs des affaires maritimes et les syndics des gens de
mer, les commandants, commandants en second et officiers en second des
bâtiments de l'Etat ainsi que les commandants de bord des aéronefs de l'Etat,
chargés de la surveillance en mer.
Article
L. 713-8 du code de l'environnement
Sans préjudice des règles de compétence définies
par l'article 382 du code de procédure pénale et des dispositions de
l'article L. 935-1 du code de l'organisation judiciaire, le tribunal de
grande instance de Paris est compétent pour juger les infractions aux
dispositions du présent titre et aux textes pris pour son application
constatées en Antarctique en dehors du district de terre Adélie relevant des
terres Australes et Antarctiques françaises.
Article
L. 713-9 du code de l'environnement
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent
chapitre.
Livre VII : Protection de l’environnement en Antarctique
(Décret n° 2005-403 du 28 avril 2005)__
Titre unique : Mise en oeuvre du protocole du traité de l'Antarctique
relatif à la protection de l’environnement signé à Madrid, le 4 octobre 1991
Chapitre I: Dispositions communes
Le présent chapitre ne comporte pas de dispositions réglementaires.
Chapitre II:
Déclaration et autorisation
Section 1: Autorités compétentes__
Article
R. 712-1 du code l'environnement
I. L'administrateur supérieur des Terres
australes et antarctiques françaises statue sur les demandes d'autorisation
d'activités en Antarctique présentées en application du I de l'article L.
712-1, incluant les demandes de permis présentées au titre des annexes du
protocole de Madrid du 4 octobre 1991, après avis, sauf cas d'urgence, du
comité de l'environnement polaire. Dans le cas où il souhaite s'écarter de
cet avis, il transmet la demande au ministre chargé de l'environnement qui
prend la décision.
II. L'administrateur supérieur des Terres australes et antarctiques
françaises est destinataire des déclarations relatives aux autres activités
faites en application du II de l'article L. 712-1.
Article
R. 712-2 du code l'environnement
L'administrateur supérieur des Terres australes
et antarctiques françaises assure la surveillance des activités conformément
aux stipulations du 2 de l'article 3 du protocole de Madrid du 4 octobre 1991
et du 2 de l'article 2 de son annexe I. A ce titre, il définit, après avis du
comité de l'environnement polaire, les indicateurs fondamentaux de
l'environnement dont il fait usage en application du 1 de l'article 5 de
l'annexe I de ce protocole pour vérifier l'impact sur l'environnement de
toute activité entreprise après une évaluation globale d'impact. Il réalise
les évaluations et fournit les informations mentionnées au 2 du même article.
Section 2 : Activités soumises
à déclaration
Article R. 712-3 du code l'environnement
I. Sont soumises aux dispositions du II de
l'article L. 712-1 les activités, notamment celles qui ont un objet de
recherche scientifique, organisées en Antarctique qui, ayant sur
l'environnement un impact moindre que mineur ou transitoire, figurent sur une
liste établie par arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement,
de la recherche et de l'outre-mer. La liste ne peut comprendre que des
activités ne comportant pas :
1. De création d'une installation fixe et de modification d'une installation
existante ;
2. D'introduction en Antarctique de faune, de flore et plus généralement de
tous organismes ou micro-organismes ;
3. De travaux modifiant l'état des lieux ;
4. D'usage d'engins terrestres motorisés sur le continent, les îles et les
plates-formes glaciaires ;
5. De prise de faune et de flore au sens du g de l'article 1er de l'annexe II
du protocole de Madrid du 4 octobre 1991 ;
6. De pénétration dans une zone spécialement protégée de l'Antarctique, au
sens de l'annexe V du protocole de Madrid du 4 octobre 1991.
II. Ces activités sont dispensées d'une évaluation d'impact sur
l'environnement. Leur exercice s'accompagne cependant de mesures permettant
de garantir la protection de l'environnement.
Article
R. 712-4 du code l'environnement
I. Le dossier joint à la déclaration préalable
prévue au II de l'article L. 712-1 à laquelle est subordonnée la mise en
œuvre des activités mentionnées à l'article R. 712-3 comprend :
1. Le nom, la raison sociale, l'adresse et toutes références pertinentes de
la personne responsable de l'activité envisagée ;
2. Une attestation du pétitionnaire désignant le responsable de la conduite
de l'expédition ;
3. La description de l'activité et les équipements et matériels nécessaires
pour réaliser les objectifs de l'expédition, en précisant la localisation, le
calendrier et les modalités de son déroulement ;
4. L'acte par lequel la personne responsable de la conduite de l'expédition
s'engage à rendre compte du déroulement de l'activité à l'administrateur
supérieur des Terres australes et antarctiques françaises et à l'informer de
tous incidents ;
5. La description des dispositions prévues pour la gestion des déchets en
conformité avec l'annexe III du protocole de Madrid du 4 octobre 1991 ;
6. Une attestation d'assurance couvrant la responsabilité civile de la
personne responsable de l'activité, délivrée par une compagnie d'assurances,
ou une déclaration attestant d'une garantie équivalente de l'Etat ;
7. Les descriptions des mesures prévues pour assurer la protection de
l'environnement. II. Un arrêté conjoint des ministres chargés de
l'environnement, de la recherche et de l'outre-mer peut préciser la
composition du dossier de déclaration d'activité définie au présent article.
Article
R. 712-5 du code l'environnement
La déclaration est adressée à l'administrateur
supérieur des Terres australes et antarctiques françaises par tout moyen
donnant date certaine à cette déclaration, quatre mois au moins avant la date
prévue pour le commencement de l'activité.
Article
R. 712-6 du code l'environnement
Dans un délai de deux mois suivant la réception
d'un dossier de déclaration complet, l'administrateur supérieur des Terres
australes et antarctiques françaises peut s'opposer à l'exercice de
l'activité par décision motivée.
Article
R. 712-7 du code l'environnement
La personne responsable de la conduite de
l'expédition informe sans délai l'administrateur supérieur des Terres
australes et antarctiques françaises de toute modification affectant le
déroulement de l'activité.
Article
R. 712-8 du code l'environnement
L'administrateur des Terres australes et
antarctiques françaises communique les déclarations d'activité au ministre
des affaires étrangères qui en informe les autres parties au traité sur
l'Antarctique. Les déclarations sont mises à la disposition du public au
moyen d'un avis publié une fois par an au Journal officiel de la République
française et par tous autres moyens appropriés.
Section
3 : Activités soumises à autorisation
Article
R. 712-9 du code l'environnement
Les dispositions de la présente section s'appliquent à la délivrance des
autorisations prévues au I de l'article L. 712-1 qui incluent :
1. Les autorisations de prise de faune ou de flore au sens de l'article 1er
de l'annexe II du protocole de Madrid du 4 octobre 1991 ;
2. Les autorisations de pénétration dans une zone spécialement protégée de
l'Antarctique au sens de l'annexe V du protocole de Madrid du 4 octobre 1991.
Article R. 712-10 du code l'environnement
I. Le dossier joint à la demande d'autorisation comprend les documents
suivants :
1. Le nom, la raison sociale, l'adresse et toutes références pertinentes de
la personne, physique ou morale, responsable de l'activité envisagée ;
2. Une attestation du demandeur désignant le responsable de la conduite de
l'expédition ;
3. Une évaluation préliminaire ou, en cas d'impact plus que mineur ou
transitoire de l'activité ou l'environnement, un projet d'évaluation globale
d'impact répondant aux exigences des stipulations selon le cas du 1 de
l'article 2 ou du 2 de l'article 3 de l'annexe I du protocole de Madrid du 4
octobre 1991 ;
4. L'acte par lequel la personne désignée comme responsable de la conduite de
l'expédition s'engage à rendre compte du déroulement de l'activité à
l'administrateur supérieur des Terres australes et antarctiques françaises et
à l'informer de tous incidents ;
5. La description des mesures prévues pour la gestion des déchets en
conformité avec l'annexe III du protocole de Madrid du 4 octobre 1991 ;
6. Un plan d'urgence prévoyant les mesures susceptibles d'être prises pour la
protection de l'environnement en cas d'incident ;
7. Une attestation d'assurance couvrant la responsabilité civile de la
personne responsable de l'activité, délivrée par une compagnie d'assurances,
ou une déclaration attestant d'une garantie équivalente de l'Etat.
II. Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement, de la
recherche et de l'outre-mer peut préciser la composition du dossier de
demande d'autorisation définie au présent article.
Article
R. 712-11 du code l'environnement
La demande est adressée à l'administrateur
supérieur des Terres australes et antarctiques françaises par tout moyen
donnant date certaine à la demande, cinq mois au moins avant la date prévue
pour le commencement de l'activité.
En cas de réalisation d'un projet d'évaluation globale d'impact, le délai est
porté à un an avant la date prévue pour le commencement de l'activité.
Article
R. 712-12 du code l'environnement
Lorsqu'une demande d'autorisation est accompagnée
d'une évaluation préliminaire d'impact sur l'environnement, le comité de
l'environnement polaire donne son avis dans un délai de deux mois. Le silence
gardé par l'administration pendant quatre mois à compter de la demande vaut
décision implicite de rejet.
L'autorisation peut être délivrée sous réserve de l'observation de
prescriptions particulières. Une décision de refus peut être assortie d'une
invitation à présenter une nouvelle demande accompagnée d'un projet
d'évaluation globale d'impact sur l'environnement.
Article
R. 712-13 du code l'environnement
I. Lorsqu'une demande d'autorisation est
accompagnée d'un projet d'évaluation globale d'impact sur l'environnement,
l'administrateur supérieur des Terres australes et antarctiques françaises
met en œuvre les procédures suivantes :
1. Il adresse le dossier de demande d'autorisation pour avis au comité de
l'environnement polaire qui se prononce dans un délai de trois mois ;
2. Il met le projet d'évaluation globale d'impact sur l'environnement à la
disposition du public par un avis publié au Journal officiel de la République
française et par tous autres moyens ;
3. Il adresse le projet d'évaluation globale d'impact sur l'environnement au
ministre des affaires étrangères qui le transmet au comité de protection de
l'environnement institué par le protocole de Madrid du 4 octobre 1991 et aux
autres parties au traité sur l'Antarctique afin d'en permettre l'examen par
la réunion consultative du traité sur l'Antarctique dans les conditions
prévues aux 3 à 5 de l'article 3 de l'annexe I du protocole de Madrid du 4
octobre 1991 ;
4. Il adresse au pétitionnaire les avis du comité de l'environnement polaire
et du comité de protection de l'environnement ainsi que les observations de
la réunion consultative du traité sur l'Antarctique. Le pétitionnaire établit
une évaluation globale définitive d'impact sur l'environnement en tenant
compte de ses avis.
II. Le silence gardé par l'administration pendant deux mois à compter de la
réception de l'évaluation globale définitive d'impact sur l'environnement
vaut décision implicite de rejet de la demande d'autorisation.
Article
R. 712-14 du code l'environnement
L'administrateur supérieur des Terres australes et antarctiques françaises
met à la disposition du public par un avis publié au Journal officiel de la
République française et par tous autres moyens appropriés la décision
d'autorisation ainsi que l'évaluation globale définitive d'impact sur
l'environnement. Celles-ci sont adressées au ministre des affaires étrangères
qui les transmet aux autres parties au traité sur l'Antarctique.
Section 4 : Cas d'urgence
Article
R. 712-15 du code l'environnement
Toute personne responsable d'une activité en
Antarctique informe dans les meilleurs délais l'administrateur supérieur des
Terres australes et antarctiques françaises, qui en avise le ministère des
affaires étrangères, des actions entreprises en cas d'urgence. Une
justification de ces actions est fournie dans un délai de trois mois à
l'administrateur des Terres australes et antarctiques françaises, en vue de
sa transmission aux autres Parties au traité sur l'Antarctique par les soins
du ministre des affaires étrangères.
Chapitre III :
Contrôles et sanctions
Le présent chapitre ne comporte pas de dispositions réglementaires.
Chapitre IV : Zones
spécialement protégées et zones gérées spéciales de l'Antarctique
Article
R. 714-1 du code l'environnement
Le ministre des affaires étrangères engage :
1. La procédure de désignation de zones spécialement protégées de
l'Antarctique et de publication des plans de gestion de ces zones en
application de l'annexe V du protocole de Madrid du 4 octobre 1991, sur
proposition du ministre chargé de l'environnement faite après consultation du
ministre chargé de la recherche du comité de l'environnement polaire et, s'il
y a lieu, du Conseil national de la protection de la nature ou de son comité
permanent ;
2. La procédure de désignation de zones gérées spéciales de l'Antarctique et
de publication des plans de gestion de ces zones ainsi que d'inscription de
sites ou de monuments sur la liste des sites et monuments historiques en
application de l'annexe V du protocole de Madrid du 4 octobre 1991, sur
proposition du ministre chargé de l'environnement faite après consultation du
comité de l'environnement polaire et, s'il y a lieu, de la Commission
supérieure des sites, perspectives et paysages.
Article
R. 714-2 du code l'environnement
Le
ministre des affaires étrangères publie une fois par an au Journal officiel
de la République française la liste des zones spécialement protégées de l'Antarctique,
des zones gérées spéciales de l'Antarctique et des sites et monuments
historiques inscrits ainsi que des plans de gestion adoptés par la réunion
consultative du traité sur l'Antarctique. Cette publication mentionne les
lieux où peuvent être consultés les documents correspondants.
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