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Annexe VI au Protocole au Traité sur l’Antarctique Relatif à la Protection de l’Environnement :

Responsabilité Découlant de Situations Critiques pour L’environnement

 

Adoptée par Mesure 1 (2005) - ATCM XXVIII, Stockholm

 

 

Préambule

 

Les Parties,

Reconnaissant l’importance de prévenir, de réduire au minimum et de contenir l’impact des situations critiques pour l’environnement sur l’environnement en Antarctique et les écosystèmes dépendants et associés ;

Rappelant l’article 3 du Protocole, en particulier que les activités sont organisées et conduites dans la zone du Traité sur l’Antarctique de façon à accorder la priorité à la recherche scientifique et à préserver la valeur de l’Antarctique en tant que zone consacrée à une telle recherche ;

Rappelant également l’obligation à l’article 15 du Protocole de mettre en place des actions rapides et efficaces en réponse à des situations critiques pour l’environnement et d’établir des plans d’urgence pour faire face aux incidents susceptibles d’avoir des effets négatifs sur l’environnement en Antarctique ou les écosystèmes dépendants et associés ;

Rappelant en outre l’article 16 du Protocole en vertu duquel les Parties au Protocole se sont engagées, conformément aux objectifs du Protocole en matière de protection globale de l’environnement en Antarctique et des écosystèmes dépendants et associés d’élaborer, dans une ou plusieurs annexes au Protocole, des règles et procédures relatives à la responsabilité pour les dommages résultant d’activités se déroulant dans la zone du Traité sur l’Antarctique et couvertes par le Protocole ;

Notant la Décision 3 (2001) de la XXIVe Réunion consultative du Traité sur l’Antarctique sur l’élaboration d’une annexe relative aux aspects de responsabilité des situations critiques pour l’environnement comme étant une étape vers l’instauration d’un régime de responsabilité et ce, conformément à l’article 16 du Protocole ; et

Eu égard à l’article IV du Traité sur l’Antarctique et à l’article 8 du Protocole ;

Sont convenues de ce qui suit :

 

 

Article 1

Champ d’application

 

La présente Annexe s’applique aux situations critiques pour l’environnement dans la zone du Traité sur l’Antarctique, qui ont trait à des programmes de recherche scientifique, au tourisme et à toutes autres activités gouvernementales et non gouvernementales dans la zone du Traité sur l’Antarctique pour lesquelles une notification préalable est requise en vertu du paragraphe 5 de l’article VII du Traité sur l’Antarctique, y compris les activités connexes de soutien logistique. Les mesures et plans nécessaires pour prévenir de telles situations critiques et pour y répondre sont également inclues dans la présente annexe.

Cette dernière s’appliquera à tous les navires de tourisme entrant dans la zone du Traité sur l’Antarctique. Elle s’appliquera également aux situations critiques pour l’environnement dans la zone du Traité sur l’Antarctique qui ont trait à d’autres navires et activités en fonction de la décision qui serait prise conformément à l’article 13.

 

Article 2

Définitions

 

Aux fins de la présente Annexe :

a) Par « Décision », on entend une Décision adoptée conformément au Règlement intérieur des réunions consultatives du Traité sur l’Antarctique et mentionnée dans la Décision 1 (1995) de la XIXe Réunion consultative du Traité sur l’Antarctique ;

b) Par « situation critique pour l’environnement », on entend tous les événements accidentels qui se sont produits après l’entrée en vigueur de la présente annexe et qui se traduisent par ou menacent de se traduire de manière imminente par un impact significatif et nuisible sur l’environnement en Antarctique ;

c) Par « opérateur », on entend une personne physique ou morale, qu’elle soit gouvernementale ou non gouvernementale, qui organise des activités devant être conduites dans la zone du Traité sur l’Antarctique. Un opérateur n’inclut pas une personne physique qui est un employé, un entrepreneur, un sous-traitant ou un agent, ou qui est au service d’une personne physique ou morale, gouvernementale ou non gouvernementale, qui organise des activités devant être conduites dans la zone du Traité sur l’Antarctique, et n’inclut pas une personne morale qui est un entrepreneur ou un sous-traitant agissant au nom d’un opérateur étatique ;

d) Par « opérateur de la Partie », on entend un opérateur qui organise, sur le territoire de cette Partie, des activités devant être conduites dans la zone du Traité sur l’Antarctique, et

(i) ces activités sont sujettes à l’autorisation par cette Partie pour la zone du Traité sur l’Antarctique ; ou

 (ii) dans le cas d’une Partie qui n’autorise pas formellement des activités pour la zone du Traité sur l’Antarctique, ces activités sont sujettes à une procédure réglementaire comparable de cette Partie.

Les termes et expressions « son opérateur », «la Partie de l’opérateur » et « la Partie de cet opérateur » seront interprétés en conformité avec cette définition.

e) Par « raisonnable », lorsque ce terme est appliqué aux mesures de prévention et aux actions en cas d’urgence, on entend les mesures ou actions qui sont appropriées, possibles, proportionnées et fondées sur la disponibilité de critères objectifs et d’informations, y compris :

(i)                  les risques pour l’environnement en Antarctique et le taux de sa résilience ;

(ii)                les risques pour la vie et la sécurité humaines ; et

(iii)               la faisabilité économique et technologique.

f) Par « actions en cas d’urgence », on entend des mesures raisonnables prises après qu’une situation critique pour l’environnement se soit produite pour éviter, réduire au minimum ou contenir l’impact de cette situation critique pour l’environnement qui, à cette fin, peuvent inclure des opérations de nettoyage dans des circonstances appropriées, et notamment la détermination de la gravité de cette situation critique et de son impact ;

g) Par « Parties », on entend les Etats pour lesquels la présente annexe a pris effet conformément à l’article 9 du Protocole.

 

Article 3

Mesures de prévention

 

1. Chaque Partie exige de ses opérateurs qu’ils prennent des mesures de prévention

raisonnables dans le but de réduire le risque que surviennent des situations critiques pour

l’environnement et leur impact négatif potentiel.

2. Au nombre des mesures de prévention peuvent figurer :

a) des structures ou du matériel spécialisés qui sont incorporés dans la conception

et la construction d’infrastructures et de moyens de transport ;

b) des procédures spécialisées qui sont incorporées dans le fonctionnement ou

l’entretien d’infrastructures et de moyens de transport ; et

c) une formation spécialisée du personnel.

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Article 4

Plans d’urgence

 

1. Chaque Partie exige de ses opérateurs qu’ils :

a) établissent des plans d’urgence pour faire face aux incidents susceptibles d’avoir

des effets négatifs sur l’environnement en Antarctique ou sur les écosystèmes

dépendants et associés ; et

b) coopèrent pour élaborer et mettre en oeuvre ces plans.

2. Les plans d’urgence comprennent, selon que de besoin, les éléments suivants :

a) procédures pour faire une évaluation de la nature de l’incident ;

b) procédures de notification ;

c) identification et mobilisation de ressources ;

d) plans d’intervention ;

e) formation ;

f) tenue à jour des dossiers ; et

g) démobilisation.

3. Chaque Partie établit et applique des procédures en vue d’une notification immédiate et

d’une action en coopération en cas de situation critique pour l’environnement, et elle

encourage l’utilisation de ces procédures par ses opérateurs qui causent des situations critiques

pour l’environnement.

 

Article 5

Actions en cas d’urgence

 

1. Chaque Partie exige de chacun de ses opérateurs qu’il prenne des actions rapides et

efficaces en réponse aux situations critiques pour l’environnement qui pourraient résulter

des activités de cet opérateur.

2. Dans les cas où un opérateur ne prend pas des actions rapides et efficaces, la Partie de

cet opérateur et d’autres Parties sont encouragées à prendre de telles actions, y compris

par le truchement de leurs agents et opérateurs qu’elles ont spécifiquement autorisés à les

prendre en leur nom.

3. a) D’autres Parties souhaitant prendre des actions en réponse à une situation critique

pour l’environnement en application du paragraphe 2 ci-dessus notifient au préalable

leur intention de le faire à la Partie de l’opérateur et au secrétariat du Traité sur

l’Antarctique afin que la Partie de l’opérateur prenne elle-même des actions, sauf

lorsqu’une menace d’impact significatif et nuisible pour l’environnement en

Antarctique est imminente et qu’il serait raisonnable dans toutes les circonstances

de prendre immédiatement de telles actions, cas dans lequel elles notifient aussi

rapidement que possible la Partie de l’opérateur et le secrétariat du Traité sur

l’Antarctique ;

b) Ces autres Parties ne prennent pas d’actions en réponse à une situation critique

pour l’environnement en application du paragraphe 2 ci-dessus sauf lorsqu’une

menace d’impact significatif et nuisible pour l’environnement en Antarctique est

imminente et qu’il serait raisonnable dans toutes les circonstances de prendre

immédiatement de telles actions ou sauf lorsque la Partie de l’opérateur n’a pas,

dans un délai raisonnable, notifié au secrétariat du Traité sur l’Antarctique qu’elle

prendra elle-même de telles actions ou lorsque ces actions n’ont pas été prises dans

un délai raisonnable après une telle notification ;

c) Dans le cas où la Partie de l’opérateur prend elle-même des actions en cas d’urgence

mais est prête à être aidée par une autre Partie ou d’autres Parties, la Partie de

l’opérateur coordonnera ces actions.

4. Toutefois, lorsqu’on ne sait pas exactement quelle est la Partie éventuelle qui est la

Partie de l’opérateur ou lorsqu’il semble qu’il peut y avoir plus d’une de ces Parties, toute

Partie prenant des actions en cas d’urgence fera de son mieux pour se livrer, s’il y a lieu, à

des consultations et elle informera autant que possible le secrétariat du Traité sur l’Antarctique

de la situation.

5. Les Parties qui prennent des actions en cas d’urgence consultent et coordonnent leurs

actions avec toutes les autres Parties prenant de telles actions, se livrant à des activités à

proximité de la situation critique pour l’environnement ou touchées par la situation critique

pour l’environnement et, autant que possible, elles tiennent compte de tous les avis d’experts

qui ont été donnés par les délégations d’observateurs permanents aux Réunions consultatives

du Traité sur l’Antarctique, par d’autres organisations ou par d’autres experts compétents.

 

Article 6

Responsabilité

 

1. Un opérateur qui ne prend pas des actions rapides et efficaces en réponse aux situations

critiques pour l’environnement résultant de ses activités est tenu, en vertu du paragraphe 2

de l’article 5, de payer les coûts de ces actions qu’auraient prises des Parties à celles-ci.

2. a) Lorsqu’un opérateur étatique aurait dû prendre des mesures en vue de réagir de

manière rapide et efficace mais ne l’a pas fait et lorsqu’aucune Partie n’a pris de

mesure d’urgence, l’opérateur étatique est tenu de payer au Fonds auquel il est fait

référence à l’article 12 les coûts des mesures qui auraient dû être prises ;

b) Lorsqu’un opérateur non étatique aurait dû prendre des actions rapides et

efficaces mais ne l’a pas fait et lorsqu’aucune Partie n’a pris une telle action,

l’opérateur non étatique est tenu de payer une somme d’argent qui reflète dans

toute la mesure du possible les coûts des actions qui auraient dû être prises. Cette

somme doit être payée soit directement au Fonds auquel il est fait référence à

l’article 12, soit à la Partie de cet opérateur, soit encore à la Partie qui applique le

mécanisme dont il est fait mention au paragraphe 3 de l’article 7. Une Partie recevant

cette somme fait de son mieux pour verser une contribution au Fonds auquel il est

fait référence à l’article 12, qui est au moins égale à la somme d’argent reçue de

l’opérateur.

3. La responsabilité est absolue.

4. Lorsqu’une situation critique pour l’environnement résulte des activités de deux ou

plusieurs opérateurs, ceux-ci en assument la responsabilité conjointe et solidaire mais un

opérateur qui établit qu’une partie seulement de cette situation résulte de ses activités sera

considéré responsable pour cette partie uniquement.

5. Bien qu’une Partie soit responsable en vertu de cet article de ne pas avoir pris des

actions rapides et efficaces en réponse à des situations critiques pour l’environnement causées

par ses navires de guerre, navires de guerre auxiliaires ou d’autres navires ou aéronefs

appartenant à ou exploités par cet Etat et pour le moment affectés uniquement à des fins

gouvernementales non commerciales, aucune des dispositions de la présente annexe n’a

pour objet d’affecter en vertu du droit international l’immunité souveraine de ses navires de

guerre, navires de guerre auxiliaires ou d’autres navires ou aéronefs.

 

Article 7

Recours

 

1. Seule une Partie qui, en vertu du paragraphe 2 de l’article 5, a pris des actions en cas

d’urgence peut, en vertu du paragraphe 1 de l’article 6, intenter un recours en indemnisation

contre un opérateur non étatique et ce recours peut être porté devant les tribunaux d’une

seule Partie où l’opérateur s’est constitué en société ou a ses principaux bureaux ou son lieu

habituel de résidence. Toutefois, au cas où l’opérateur ne s’est pas constitué en société

dans une Partie ou n’a pas ses principaux bureaux ou son lieu habituel de résidence sur le

territoire de cette Partie, le recours peut être porté devant les tribunaux de la Partie de

l’opérateur au sens du paragraphe d) de l’article 2. De tels recours en indemnisation sont

présentés dans les trois ans qui suivent la date à laquelle a commencé l’action en cas

d’urgence pour réagir à la situation critique ou dans les trois ans qui suivent la date à laquelle

la Partie qui intente ce recours connaissait ou aurait raisonnablement dû connaître l’identité

de l’opérateur, des deux dates la dernière. Un recours contre un opérateur non étatique ne

pourra en aucun cas être intenté plus de 15 ans après le début de l’action prise en cas

d’urgence.

2. Chaque Partie veille à ce que ses tribunaux possèdent la compétence nécessaire pour

accepter des recours en application du paragraphe 1 ci-dessus.

3. Chaque Partie veille à ce que soit en place un mécanisme relevant de sa législation

nationale pour l’application de l’alinéa b) du paragraphe 2 de l’article 6 à chacun de ses

opérateurs non étatiques au sens du paragraphe d) de l’article 2 ainsi que, dans la mesure du

possible, à tout opérateur non étatique qui s’est constitué en société, ou a ses principaux

bureaux ou son lieu habituel de résidence sur le territoire de cette Partie. Chaque Partie

informe toutes les Parties de ce mécanisme en vertu du paragraphe 3 de l’article 13 du

Protocole. Lorsque plusieurs Parties ont la possibilité de faire appliquer l’alinéa b) du

paragraphe 2 de l’article 6 à un opérateur non étatique donné au titre du présent paragraphe,

ces Parties doivent se consulter sur la question de savoir laquelle des Parties doit prendre

des mesures d’exécution. Le mécanisme dont il est fait mention dans le présent paragraphe

ne sera pas invoqué plus de 15 ans après la date à laquelle la Partie cherchant à invoquer ce

mécanisme a pris connaissance de la situation critique pour l’environnement.

4. La responsabilité d’une Partie en tant qu’opérateur étatique en vertu du paragraphe 1

de l’article 6 n’est établie que conformément à toute procédure d’enquête qui peut être

arrêtée par les Parties, aux dispositions des articles 18, 19 et 20 du Protocole et, s’il y a lieu,

à l’appendice au Protocole sur l’arbitrage.

5. a) La responsabilité d’une Partie en tant qu’opérateur étatique en vertu de l’alinéa

a) du paragraphe 2 de l’article 6 n’est établie que par la Réunion consultative du

Traité sur l’Antarctique et, si la question devait demeurer non résolue, que

conformément à la procédure d’enquête qui peut être mise en place par les Parties,

aux dispositions des articles 18, 19 et 20 du Protocole et, s’il y a lieu, à l’appendice

au Protocole sur l’arbitrage ;

b) Les coûts des actions qui auraient dû être prises et ne l’ont pas été et qui doivent

être payées par un opérateur étatique au Fonds auquel il est fait référence à l’article

12, sont approuvés au moyen d’une Décision. La Réunion consultative du Traité sur

l’Antarctique demandera, en tant que besoin, l’avis du Comité pour la protection de

l’environnement.

6. Au titre de la présente annexe, les dispositions des paragraphes 4 et 5 de l’article 19 et

du paragraphe 1 de l’article 20 du Protocole et, s’il y a lieu, l’appendice au Protocole sur

l’arbitrage, ne s’appliquent qu’à la responsabilité d’une Partie en tant qu’opérateur étatique

pour l’indemnisation des actions d’urgence qui ont été prises en réponse à une situation

critique pour l’environnement ou pour paiement au Fonds.

 

Article 8

Exonérations de responsabilité

 

1. Un opérateur n’est pas tenu pour responsable en vertu de l’article 6 s’il prouve que la

situation critique pour l’environnement est le fait :

a) d’un acte ou d’une omission nécessaire pour protéger la vie ou la sécurité

humaines ; ou

b) d’un événement constituant dans les circonstances de l’Antarctique une

catastrophe naturelle de caractère exceptionnel, qui n’aurait pas pu être

raisonnablement prévue, que ce soit en général ou dans le cas particulier, sous réserve

que toutes les mesures de prévention raisonnables ont été prises afin de réduire le

risque de situations critiques pour l’environnement et leur impact négatif potentiel ;

c) d’un acte de terrorisme ; ou

d) d’un acte de belligérance contre les activités de l’opérateur.

2. Une Partie ou ses agents ou opérateurs qu’elle a spécifiquement autorisés à prendre de

telles actions en son nom, ne sont pas tenus responsables d’une situation critique pour

l’environnement résultant d’actions prises en cas d’urgence par celle-ci en vertu du

paragraphe 2 de l’article 5 dans la mesure où ces actions ont été raisonnables dans toutes

les circonstances.

 

Article 9

Plafonds de responsabilité

 

1. Le montant maximum pour lequel chaque opérateur peut être tenu responsable en

vertu du paragraphe 1 ou du paragraphe 2 de l’article 6 dans le cas de chacune des situations

critiques pour l’environnement, est le suivant :

a) dans le cas d’une situation critique pour l’environnement résultant d’un

événement qui fait intervenir un navire,

i) un million de DTS pour un navire dont la jauge ne dépasse pas 2 000

tonneaux ;

ii) pour un navire d’un jaugeage plus élevé, le montant suivant qui s’ajoute

à celui qui est mentionné au i) ci-dessus :

• pour chaque tonneau de 2 001 à 30 000 tonneaux, 400 DTS ;

• pour chaque tonneau de 30 001 à 70 000 tonneaux, 300 DTS ; et

• pour chaque tonneau en sus de 70 000 tonneaux, 200 DTS ;

b) dans le cas d’une situation critique pour l’environnement résultant d’un événement

qui ne fait pas intervenir un navire, trois millions de DTS.

2. a) Nonobstant l’alinéa a) du paragraphe 1 ci-dessus, la présente annexe n’affectera

pas :

i) la responsabilité ou le droit de limiter la responsabilité en vertu d’un

des traités internationaux applicables en matière de limitation de la

responsabilité ; ou

ii) la mise en oeuvre d’une réserve émise en vertu d’un tel traité pour

exclure l’application des plafonds dans le cas de certaines demandes ;

sous réserve que les plafonds applicables soient au moins aussi élevés que les suivants :

pour un navire d’un jaugeage ne dépassant pas 2 000 tonneaux, un million de DTS ;

et, pour un navire d’un jaugeage supérieur au précédent, en plus, pour un navire

d’un jaugeage allant de 2 001 à 30 000 tonneaux , 400 DTS pour chaque tonneau ;

pour un navire d’un jaugeage allant de 30 001 à 70 000 tonneaux, 300 DTS pour

chaque tonneau ; et, pour chaque tonneau dépassant 70 000 tonneaux, 200 DTS ;

b) Aucune des dispositions de l’alinéa a) ci-dessus n’influera soit sur les plafonds

de responsabilité fixés à l’alinéa a) du paragraphe 1 ci-dessus qui s’applique à une

Partie en tant qu’opérateur gouvernemental soit sur les droits et obligations des

Parties qui ne sont pas parties à l’un des traités susmentionnés, ou sur l’application

des paragraphes 1 et 2 de l’article 7.

3. La responsabilité ne sera pas limitée s’il est prouvé que la situation critique pour

l’environnement résulte d’un fait ou d’une omission de l’opérateur, commis délibérément

avec l’intention de causer une telle situation, ou témérairement et avec la conscience qu’une

telle situation critique résulterait probablement.

4. La Réunion consultative au Traité sur l’Antarctique revoit tous les trois ans ou plus tôt

à la demande d’une Partie, les plafonds visés aux alinéas a) et b) du paragraphe 1 ci-dessus.

Toutes les modifications apportées à ces plafonds, qui seront arrêtées après consultation

entre les Parties et sur la base d’avis, y compris d’avis scientifiques et techniques, le seront

en application de la procédure décrite au paragraphe 2) de l’article 13.

5. Aux fins du présent article :

a) le terme “navire” désigne tout bâtiment opérant en milieu marin et englobe les

hydroptères, aéroglisseurs, engins submersibles, engins flottants et plates-formes

fixes et flottantes ;

b) le terme “DTS” désigne le droit de tirage spécial tel qu’il est défini par le Fonds

monétaire international ;

c) le tonnage d’un navire est le tonnage brut calculé sur la base des règles de

jaugeage contenues dans l’annexe I de la Convention internationale de 1969 sur le

jaugeage des navires.

 

Article 10

Responsabilité de l’Etat

 

Une Partie n’est pas tenue pour responsable si un opérateur, autre que ses opérateurs

étatiques, ne prend pas d’action en cas d’urgence dans la mesure où cette Partie a pris des

mesures appropriées qui sont du ressort de sa compétence, y compris l’adoption de lois et

règlements, des actions administratives et des mesures d’exécution, pour garantir le respect

de la présente annexe.

 

Article 11

Assurance et autre sécurité financière

 

1. Chaque Partie exige de ses opérateurs qu’ils aient une couverture d’assurance ou une

autre sécurité financière adéquate comme la garantie d’une banque ou d’une institution

financière similaire, pour couvrir la responsabilité en vertu du paragraphe 1 de l’article 6 à

concurrence des plafonds auxquels il est fait référence aux paragraphes 1 et 2 de l’article 9.

2. Chaque Partie peut exiger de ses opérateurs qu’ils aient une assurance ou une autre

sécurité financière adéquate comme la garantie d’une banque ou d’une institution financière

similaire, pour couvrir la responsabilité en vertu du paragraphe 2 de l’article 6 à concurrence

des plafonds auxquels il est fait référence aux paragraphes 1 et 2 de l’article 9.

3. Nonobstant les paragraphes 1 et 2 ci-dessus, une Partie peut s’assurer elle-même pour

couvrir ses opérateurs étatiques, y compris ceux qui se livrent à des activités dont l’objet est

de promouvoir la recherche scientifique.

 

Article 12

Le Fonds

 

1. Le secrétariat du Traité sur l’Antarctique gère et administre un fonds en conformité

avec les Décisions, y compris les dispositions qu’auront adoptées les Parties et ce, afin

d’assurer inter alia le remboursement des coûts raisonnables et justifiés encourus par une

ou plusieurs des Parties lorsqu’elles prennent des actions en cas d’urgence conformément

au paragraphe 2 de l’article 5.

2. Une ou plusieurs Parties peuvent faire, à la Réunion consultative du Traité sur

l’Antarctique, une proposition de remboursement à payer sur le Fonds. Une telle proposition

peut être approuvée par la Réunion consultative du Traité sur l’Antarctique ; dans ce cas là,

elle le sera au moyen d’une Décision. La Réunion consultative du Traité sur l’Antarctique

peut, s’il y a lieu, demander l’avis du Comité pour la protection de l’environnement sur cette

proposition.

3. En vertu du paragraphe 2 ci-dessus, la Réunion consultative du Traité sur l’Antarctique

prend dûment en considération des circonstances et critères particuliers comme : l’opérateur

responsable était un opérateur de la Partie demandant le remboursement ; l’identité de

l’opérateur responsable demeurait inconnue ou n’était pas sujette aux dispositions de la

présente annexe ; il y avait une défaillance imprévu de la compagnie d’assurance ou de

l’institution financière appropriée ; ou il y avait une exonération prévue à l’article 8.

4. Tout Etat ou toute personne peut faire des contributions volontaires au Fonds.

 

 

Article 13

Amendement ou modification

 

1. La présente annexe peut être amendée ou modifiée par une Mesure adoptée

conformément au paragraphe 1 de l’Article IX du Traité sur l’Antarctique.

2. Dans le cas d’une mesure relevant du paragraphe 4 de l’article 9 et dans tout autre cas,

à moins que la mesure en question n’en dispose autrement, l’amendement ou la modification

est considéré comme approuvé et prend effet un an après la clôture de la Réunion consultative

du Traité sur l’Antarctique au cours de laquelle il a été adopté, à moins qu’une ou plusieurs

Parties consultatives au Traité sur l’Antarctique ne notifient au Dépositaire durant cette

période qu’elles souhaitent une extension de cette période ou qu’elles ne peuvent approuver

la mesure en question.

3. Tout amendement ou toute modification de la présente annexe qui prend effet

conformément au paragraphe 1 ou 2 ci-dessus prend ensuite effet à l’égard de toute autre

Partie à la date de réception par le Dépositaire de la notification d’approbation par celle-ci.

 

 

 

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