Annexe VI au Protocole au Traité sur
l’Antarctique Relatif à la Protection de l’Environnement :
Responsabilité Découlant de Situations
Critiques pour L’environnement
Adoptée par Mesure 1 (2005) - ATCM XXVIII, Stockholm
Préambule
Les Parties, Reconnaissant l’importance de prévenir, de
réduire au minimum et de contenir l’impact des situations critiques pour
l’environnement sur l’environnement en Antarctique et les écosystèmes
dépendants et associés ; Rappelant l’article 3 du Protocole, en
particulier que les activités sont organisées et conduites dans la zone du
Traité sur l’Antarctique de façon à accorder la priorité à la recherche
scientifique et à préserver la valeur de l’Antarctique en tant que zone
consacrée à une telle recherche ; Rappelant également l’obligation à
l’article 15 du Protocole de mettre en place des actions rapides et efficaces
en réponse à des situations critiques pour l’environnement et d’établir des
plans d’urgence pour faire face aux incidents susceptibles d’avoir des effets
négatifs sur l’environnement en Antarctique ou les écosystèmes dépendants et
associés ; Rappelant en outre l’article 16 du
Protocole en vertu duquel les Parties au Protocole se sont engagées,
conformément aux objectifs du Protocole en matière de protection globale de
l’environnement en Antarctique et des écosystèmes dépendants et associés
d’élaborer, dans une ou plusieurs annexes au Protocole, des règles et
procédures relatives à la responsabilité pour les dommages résultant
d’activités se déroulant dans la zone du Traité sur l’Antarctique et
couvertes par le Protocole ; Notant la Décision 3 (2001) de la XXIVe Réunion consultative du Traité sur l’Antarctique sur
l’élaboration d’une annexe relative aux aspects de responsabilité des
situations critiques pour l’environnement comme étant une étape vers
l’instauration d’un régime de responsabilité et ce, conformément à l’article
16 du Protocole ; et Eu égard à l’article IV du Traité sur
l’Antarctique et à l’article 8 du Protocole ; Sont convenues de ce qui suit : Article 1 Champ d’application
La présente Annexe s’applique
aux situations critiques pour l’environnement dans la zone du Traité sur
l’Antarctique, qui ont trait à des programmes de recherche scientifique, au tourisme
et à toutes autres activités gouvernementales et non gouvernementales dans la
zone du Traité sur l’Antarctique pour lesquelles une notification préalable
est requise en vertu du paragraphe 5 de l’article VII du Traité sur
l’Antarctique, y compris les activités connexes de soutien logistique. Les
mesures et plans nécessaires pour prévenir de telles situations critiques et
pour y répondre sont également inclues dans la présente annexe. Cette dernière s’appliquera à
tous les navires de tourisme entrant dans la zone du Traité sur
l’Antarctique. Elle s’appliquera également aux situations critiques pour
l’environnement dans la zone du Traité sur l’Antarctique qui ont trait à
d’autres navires et activités en fonction de la décision qui serait prise
conformément à l’article 13. Article 2 Définitions Aux fins de la présente Annexe : a) Par « Décision », on entend
une Décision adoptée conformément au Règlement intérieur des réunions
consultatives du Traité sur l’Antarctique et mentionnée dans la Décision 1 (1995)
de la XIXe Réunion consultative du Traité
sur l’Antarctique ; b) Par « situation critique pour
l’environnement », on entend tous les événements accidentels qui se sont
produits après l’entrée en vigueur de la présente annexe et qui se traduisent
par ou menacent de se traduire de manière imminente par un impact
significatif et nuisible sur l’environnement en Antarctique ; c) Par « opérateur », on entend
une personne physique ou morale, qu’elle soit gouvernementale ou non
gouvernementale, qui organise des activités devant être conduites dans la
zone du Traité sur l’Antarctique. Un opérateur n’inclut pas une personne
physique qui est un employé, un entrepreneur, un sous-traitant ou un agent,
ou qui est au service d’une personne physique ou morale, gouvernementale ou
non gouvernementale, qui organise des activités devant être conduites dans la
zone du Traité sur l’Antarctique, et n’inclut pas une personne morale qui est
un entrepreneur ou un sous-traitant agissant au nom d’un opérateur étatique ; d) Par « opérateur de la Partie
», on entend un opérateur qui organise, sur le territoire de cette Partie,
des activités devant être conduites dans la zone du Traité sur l’Antarctique,
et (i) ces activités sont sujettes
à l’autorisation par cette Partie pour la zone du Traité sur l’Antarctique ;
ou (ii) dans le cas d’une Partie qui n’autorise pas formellement
des activités pour la zone du Traité sur l’Antarctique, ces activités sont
sujettes à une procédure réglementaire comparable de cette Partie. Les termes et expressions « son
opérateur », «la Partie de l’opérateur » et « la Partie de cet opérateur »
seront interprétés en conformité avec cette définition. e) Par « raisonnable », lorsque
ce terme est appliqué aux mesures de prévention et aux actions en cas d’urgence,
on entend les mesures ou actions qui sont appropriées, possibles,
proportionnées et fondées sur la disponibilité de critères objectifs et
d’informations, y compris : (i)
les
risques pour l’environnement en Antarctique et le taux de sa résilience ; (ii)
les
risques pour la vie et la sécurité humaines ; et (iii)
la
faisabilité économique et technologique. f) Par « actions en cas
d’urgence », on entend des mesures raisonnables prises après qu’une situation
critique pour l’environnement se soit produite pour éviter, réduire au
minimum ou contenir l’impact de cette situation critique pour l’environnement
qui, à cette fin, peuvent inclure des opérations de nettoyage dans des
circonstances appropriées, et notamment la détermination de la gravité de
cette situation critique et de son impact ; g) Par « Parties », on entend
les Etats pour lesquels la présente annexe a pris effet conformément à
l’article 9 du Protocole. Article 3 Mesures de prévention 1. Chaque Partie exige de ses opérateurs
qu’ils prennent des mesures de prévention raisonnables dans le but de
réduire le risque que surviennent des situations critiques pour l’environnement et leur impact
négatif potentiel. 2. Au nombre des mesures de
prévention peuvent figurer : a) des structures ou du matériel
spécialisés qui sont incorporés dans la conception et la construction
d’infrastructures et de moyens de transport ; b) des procédures spécialisées
qui sont incorporées dans le fonctionnement ou l’entretien d’infrastructures et
de moyens de transport ; et c) une formation spécialisée du
personnel. 70 Article 4 Plans d’urgence 1. Chaque Partie exige de ses
opérateurs qu’ils : a) établissent des plans
d’urgence pour faire face aux incidents susceptibles d’avoir des effets négatifs sur
l’environnement en Antarctique ou sur les écosystèmes dépendants et associés ; et b) coopèrent pour élaborer et
mettre en oeuvre ces plans. 2. Les plans d’urgence
comprennent, selon que de besoin, les éléments suivants : a) procédures pour faire une
évaluation de la nature de l’incident ; b) procédures de notification ; c) identification et
mobilisation de ressources ; d) plans d’intervention ; e) formation ; f) tenue à jour des dossiers ;
et g) démobilisation. 3. Chaque Partie établit et applique
des procédures en vue d’une notification immédiate et d’une action en coopération en
cas de situation critique pour l’environnement, et elle encourage l’utilisation de ces
procédures par ses opérateurs qui causent des situations critiques pour l’environnement. Article 5 Actions en cas d’urgence 1. Chaque Partie exige de chacun
de ses opérateurs qu’il prenne des actions rapides et efficaces en réponse aux
situations critiques pour l’environnement qui pourraient résulter des activités de cet opérateur. 2. Dans les cas où un opérateur
ne prend pas des actions rapides et efficaces, la Partie de cet opérateur et d’autres
Parties sont encouragées à prendre de telles actions, y compris par le truchement de leurs
agents et opérateurs qu’elles ont spécifiquement autorisés à les prendre en leur nom. 3. a) D’autres Parties
souhaitant prendre des actions en réponse à une situation critique pour l’environnement en
application du paragraphe 2 ci-dessus notifient au préalable leur intention de le faire à la
Partie de l’opérateur et au secrétariat du Traité sur l’Antarctique afin que la Partie
de l’opérateur prenne elle-même des actions, sauf lorsqu’une menace d’impact
significatif et nuisible pour l’environnement en Antarctique est imminente et
qu’il serait raisonnable dans toutes les circonstances de prendre immédiatement de
telles actions, cas dans lequel elles notifient aussi rapidement que possible la
Partie de l’opérateur et le secrétariat du Traité sur l’Antarctique ; b) Ces autres Parties ne
prennent pas d’actions en réponse à une situation critique pour l’environnement en
application du paragraphe 2 ci-dessus sauf lorsqu’une menace d’impact significatif et
nuisible pour l’environnement en Antarctique est imminente et qu’il serait
raisonnable dans toutes les circonstances de prendre immédiatement de telles actions
ou sauf lorsque la Partie de l’opérateur n’a pas, dans un délai raisonnable,
notifié au secrétariat du Traité sur l’Antarctique qu’elle prendra elle-même de telles
actions ou lorsque ces actions n’ont pas été prises dans un délai raisonnable après une
telle notification ; c) Dans le cas où la Partie de
l’opérateur prend elle-même des actions en cas d’urgence mais est prête à être aidée par
une autre Partie ou d’autres Parties, la Partie de l’opérateur coordonnera ces
actions. 4. Toutefois, lorsqu’on ne sait
pas exactement quelle est la Partie éventuelle qui est la Partie de l’opérateur ou
lorsqu’il semble qu’il peut y avoir plus d’une de ces Parties, toute Partie prenant des actions en
cas d’urgence fera de son mieux pour se livrer, s’il y a lieu, à des consultations et elle
informera autant que possible le secrétariat du Traité sur l’Antarctique de la situation. 5. Les Parties qui prennent des
actions en cas d’urgence consultent et coordonnent leurs actions avec toutes les autres
Parties prenant de telles actions, se livrant à des activités à proximité de la situation
critique pour l’environnement ou touchées par la situation critique pour l’environnement et, autant
que possible, elles tiennent compte de tous les avis d’experts qui ont été donnés par les
délégations d’observateurs permanents aux Réunions consultatives du Traité sur l’Antarctique, par
d’autres organisations ou par d’autres experts compétents. Article 6 Responsabilité 1. Un opérateur qui ne prend pas
des actions rapides et efficaces en réponse aux situations critiques pour l’environnement
résultant de ses activités est tenu, en vertu du paragraphe 2 de l’article 5, de payer les coûts
de ces actions qu’auraient prises des Parties à celles-ci. 2. a) Lorsqu’un opérateur
étatique aurait dû prendre des mesures en vue de réagir de manière rapide et efficace mais
ne l’a pas fait et lorsqu’aucune Partie n’a pris de mesure d’urgence, l’opérateur
étatique est tenu de payer au Fonds auquel il est fait référence à l’article 12 les
coûts des mesures qui auraient dû être prises ; b) Lorsqu’un opérateur non
étatique aurait dû prendre des actions rapides et efficaces mais ne l’a pas fait
et lorsqu’aucune Partie n’a pris une telle action, l’opérateur non étatique est
tenu de payer une somme d’argent qui reflète dans toute la mesure du possible les
coûts des actions qui auraient dû être prises. Cette somme doit être payée soit
directement au Fonds auquel il est fait référence à l’article 12, soit à la Partie
de cet opérateur, soit encore à la Partie qui applique le mécanisme dont il est fait
mention au paragraphe 3 de l’article 7. Une Partie recevant cette somme fait de son mieux
pour verser une contribution au Fonds auquel il est fait référence à l’article 12,
qui est au moins égale à la somme d’argent reçue de l’opérateur. 3. La responsabilité est
absolue. 4. Lorsqu’une situation critique
pour l’environnement résulte des activités de deux ou plusieurs opérateurs, ceux-ci en
assument la responsabilité conjointe et solidaire mais un opérateur qui établit qu’une
partie seulement de cette situation résulte de ses activités sera considéré responsable pour cette
partie uniquement. 5. Bien qu’une Partie soit
responsable en vertu de cet article de ne pas avoir pris des actions rapides et efficaces en
réponse à des situations critiques pour l’environnement causées par ses navires de guerre,
navires de guerre auxiliaires ou d’autres navires ou aéronefs appartenant à ou exploités par
cet Etat et pour le moment affectés uniquement à des fins gouvernementales non
commerciales, aucune des dispositions de la présente annexe n’a pour objet d’affecter en vertu
du droit international l’immunité souveraine de ses navires de guerre, navires de guerre
auxiliaires ou d’autres navires ou aéronefs. Article 7 Recours 1. Seule une Partie qui, en
vertu du paragraphe 2 de l’article 5, a pris des actions en cas d’urgence peut, en vertu du
paragraphe 1 de l’article 6, intenter un recours en indemnisation contre un opérateur non étatique
et ce recours peut être porté devant les tribunaux d’une seule Partie où l’opérateur
s’est constitué en société ou a ses principaux bureaux ou son lieu habituel de résidence.
Toutefois, au cas où l’opérateur ne s’est pas constitué en société dans une Partie ou n’a pas ses
principaux bureaux ou son lieu habituel de résidence sur le territoire de cette Partie, le
recours peut être porté devant les tribunaux de la Partie de l’opérateur au sens du
paragraphe d) de l’article 2. De tels recours en indemnisation sont présentés dans les trois ans qui
suivent la date à laquelle a commencé l’action en cas d’urgence pour réagir à la
situation critique ou dans les trois ans qui suivent la date à laquelle la Partie qui intente ce recours
connaissait ou aurait raisonnablement dû connaître l’identité de l’opérateur, des deux dates
la dernière. Un recours contre un opérateur non étatique ne pourra en aucun cas être intenté
plus de 15 ans après le début de l’action prise en cas d’urgence. 2. Chaque Partie veille à ce que
ses tribunaux possèdent la compétence nécessaire pour accepter des recours en
application du paragraphe 1 ci-dessus. 3. Chaque Partie veille à ce que
soit en place un mécanisme relevant de sa législation nationale pour l’application de
l’alinéa b) du paragraphe 2 de l’article 6 à chacun de ses opérateurs non étatiques au sens
du paragraphe d) de l’article 2 ainsi que, dans la mesure du possible, à tout opérateur non étatique
qui s’est constitué en société, ou a ses principaux bureaux ou son lieu habituel de
résidence sur le territoire de cette Partie. Chaque Partie informe toutes les Parties de ce
mécanisme en vertu du paragraphe 3 de l’article 13 du Protocole. Lorsque plusieurs
Parties ont la possibilité de faire appliquer l’alinéa b) du paragraphe 2 de l’article 6 à un
opérateur non étatique donné au titre du présent paragraphe, ces Parties doivent se consulter
sur la question de savoir laquelle des Parties doit prendre des mesures d’exécution. Le
mécanisme dont il est fait mention dans le présent paragraphe ne sera pas invoqué plus de 15
ans après la date à laquelle la Partie cherchant à invoquer ce mécanisme a pris connaissance de
la situation critique pour l’environnement. 4. La responsabilité d’une
Partie en tant qu’opérateur étatique en vertu du paragraphe 1 de l’article 6 n’est établie que
conformément à toute procédure d’enquête qui peut être arrêtée par les Parties, aux
dispositions des articles 18, 19 et 20 du Protocole et, s’il y a lieu, à l’appendice au Protocole sur
l’arbitrage. 5. a) La responsabilité d’une
Partie en tant qu’opérateur étatique en vertu de l’alinéa a) du paragraphe 2 de l’article
6 n’est établie que par la Réunion consultative du Traité sur l’Antarctique et, si
la question devait demeurer non résolue, que conformément à la procédure
d’enquête qui peut être mise en place par les Parties, aux dispositions des articles
18, 19 et 20 du Protocole et, s’il y a lieu, à l’appendice au Protocole sur l’arbitrage ; b) Les coûts des actions qui
auraient dû être prises et ne l’ont pas été et qui doivent être payées par un opérateur
étatique au Fonds auquel il est fait référence à l’article 12, sont approuvés au moyen
d’une Décision. La Réunion consultative du Traité sur l’Antarctique demandera, en tant
que besoin, l’avis du Comité pour la protection de l’environnement. 6. Au titre de la présente
annexe, les dispositions des paragraphes 4 et 5 de l’article 19 et du paragraphe 1 de l’article 20
du Protocole et, s’il y a lieu, l’appendice au Protocole sur l’arbitrage, ne s’appliquent
qu’à la responsabilité d’une Partie en tant qu’opérateur étatique pour l’indemnisation des actions
d’urgence qui ont été prises en réponse à une situation critique pour l’environnement ou
pour paiement au Fonds. Article 8 Exonérations de responsabilité
1. Un opérateur n’est pas tenu
pour responsable en vertu de l’article 6 s’il prouve que la situation critique pour
l’environnement est le fait : a) d’un acte ou d’une omission
nécessaire pour protéger la vie ou la sécurité humaines ; ou b) d’un événement constituant
dans les circonstances de l’Antarctique une catastrophe naturelle de
caractère exceptionnel, qui n’aurait pas pu être raisonnablement prévue, que ce
soit en général ou dans le cas particulier, sous réserve que toutes les mesures de
prévention raisonnables ont été prises afin de réduire le risque de situations critiques
pour l’environnement et leur impact négatif potentiel ; c) d’un acte de terrorisme ; ou d) d’un acte de belligérance
contre les activités de l’opérateur. 2. Une Partie ou ses agents ou
opérateurs qu’elle a spécifiquement autorisés à prendre de telles actions en son nom, ne
sont pas tenus responsables d’une situation critique pour l’environnement résultant
d’actions prises en cas d’urgence par celle-ci en vertu du paragraphe 2 de l’article 5 dans
la mesure où ces actions ont été raisonnables dans toutes les circonstances. Article 9 Plafonds de responsabilité 1. Le montant maximum pour
lequel chaque opérateur peut être tenu responsable en vertu du paragraphe 1 ou du
paragraphe 2 de l’article 6 dans le cas de chacune des situations critiques pour l’environnement,
est le suivant : a) dans le cas d’une situation
critique pour l’environnement résultant d’un événement qui fait intervenir un
navire, i) un million de DTS pour un
navire dont la jauge ne dépasse pas 2 000 tonneaux ; ii) pour un navire d’un jaugeage
plus élevé, le montant suivant qui s’ajoute à celui qui est mentionné au i)
ci-dessus : • pour chaque tonneau de 2 001 à
30 000 tonneaux, 400 DTS ; • pour chaque tonneau de 30 001
à 70 000 tonneaux, 300 DTS ; et • pour chaque tonneau en sus de
70 000 tonneaux, 200 DTS ; b) dans le cas d’une situation
critique pour l’environnement résultant d’un événement qui ne fait pas intervenir un
navire, trois millions de DTS. 2. a) Nonobstant l’alinéa a) du
paragraphe 1 ci-dessus, la présente annexe n’affectera pas : i) la responsabilité ou le droit
de limiter la responsabilité en vertu d’un des traités internationaux
applicables en matière de limitation de la responsabilité ; ou ii) la mise en oeuvre d’une
réserve émise en vertu d’un tel traité pour exclure l’application des
plafonds dans le cas de certaines demandes ; sous réserve que les plafonds applicables
soient au moins aussi élevés que les suivants : pour un navire d’un jaugeage ne
dépassant pas 2 000 tonneaux, un million de DTS ; et, pour un navire d’un jaugeage
supérieur au précédent, en plus, pour un navire d’un jaugeage allant de 2 001 à
30 000 tonneaux , 400 DTS pour chaque tonneau ; pour un navire d’un jaugeage
allant de 30 001 à 70 000 tonneaux, 300 DTS pour chaque tonneau ; et, pour chaque
tonneau dépassant 70 000 tonneaux, 200 DTS ; b) Aucune des dispositions de l’alinéa
a) ci-dessus n’influera soit sur les plafonds de responsabilité fixés à
l’alinéa a) du paragraphe 1 ci-dessus qui s’applique à une Partie en tant qu’opérateur
gouvernemental soit sur les droits et obligations des Parties qui ne sont pas parties
à l’un des traités susmentionnés, ou sur l’application des paragraphes 1 et 2 de
l’article 7. 3. La responsabilité ne sera pas
limitée s’il est prouvé que la situation critique pour l’environnement résulte d’un
fait ou d’une omission de l’opérateur, commis délibérément avec l’intention de causer une
telle situation, ou témérairement et avec la conscience qu’une telle situation critique
résulterait probablement. 4. La Réunion consultative au
Traité sur l’Antarctique revoit tous les trois ans ou plus tôt à la demande d’une Partie, les
plafonds visés aux alinéas a) et b) du paragraphe 1 ci-dessus. Toutes les modifications
apportées à ces plafonds, qui seront arrêtées après consultation entre les Parties et sur la base
d’avis, y compris d’avis scientifiques et techniques, le seront en application de la procédure
décrite au paragraphe 2) de l’article 13. 5. Aux fins du présent article : a) le terme “navire” désigne
tout bâtiment opérant en milieu marin et englobe les hydroptères, aéroglisseurs,
engins submersibles, engins flottants et plates-formes fixes et flottantes ; b) le terme “DTS” désigne le
droit de tirage spécial tel qu’il est défini par le Fonds monétaire international ; c) le tonnage d’un navire est le
tonnage brut calculé sur la base des règles de jaugeage contenues dans l’annexe
I de la Convention internationale de 1969 sur le jaugeage des navires. Article 10 Responsabilité de l’Etat Une Partie n’est pas tenue pour
responsable si un opérateur, autre que ses opérateurs étatiques, ne prend pas d’action
en cas d’urgence dans la mesure où cette Partie a pris des mesures appropriées qui sont du
ressort de sa compétence, y compris l’adoption de lois et règlements, des actions
administratives et des mesures d’exécution, pour garantir le respect de la présente annexe. Article 11 Assurance et autre sécurité financière 1. Chaque Partie exige de ses
opérateurs qu’ils aient une couverture d’assurance ou une autre sécurité financière
adéquate comme la garantie d’une banque ou d’une institution financière similaire, pour
couvrir la responsabilité en vertu du paragraphe 1 de l’article 6 à concurrence des plafonds
auxquels il est fait référence aux paragraphes 1 et 2 de l’article 9. 2. Chaque Partie peut exiger de
ses opérateurs qu’ils aient une assurance ou une autre sécurité financière adéquate
comme la garantie d’une banque ou d’une institution financière similaire, pour couvrir la
responsabilité en vertu du paragraphe 2 de l’article 6 à concurrence des plafonds auxquels il est
fait référence aux paragraphes 1 et 2 de l’article 9. 3. Nonobstant les paragraphes 1
et 2 ci-dessus, une Partie peut s’assurer elle-même pour couvrir ses opérateurs
étatiques, y compris ceux qui se livrent à des activités dont l’objet est de promouvoir la recherche
scientifique. Article 12 Le Fonds 1. Le secrétariat du Traité sur
l’Antarctique gère et administre un fonds en conformité avec les Décisions, y compris
les dispositions qu’auront adoptées les Parties et ce, afin d’assurer inter alia le remboursement
des coûts raisonnables et justifiés encourus par une ou plusieurs des Parties
lorsqu’elles prennent des actions en cas d’urgence conformément au paragraphe 2 de l’article 5. 2. Une ou plusieurs Parties
peuvent faire, à la Réunion consultative du Traité sur l’Antarctique, une proposition
de remboursement à payer sur le Fonds. Une telle proposition peut être approuvée par la
Réunion consultative du Traité sur l’Antarctique ; dans ce cas là, elle le sera au moyen d’une
Décision. La Réunion consultative du Traité sur l’Antarctique peut, s’il y a lieu, demander
l’avis du Comité pour la protection de l’environnement sur cette proposition. 3. En vertu du paragraphe 2
ci-dessus, la Réunion consultative du Traité sur l’Antarctique prend dûment en considération
des circonstances et critères particuliers comme : l’opérateur responsable était un opérateur
de la Partie demandant le remboursement ; l’identité de l’opérateur responsable
demeurait inconnue ou n’était pas sujette aux dispositions de la présente annexe ; il y avait une
défaillance imprévu de la compagnie d’assurance ou de l’institution financière
appropriée ; ou il y avait une exonération prévue à l’article 8. 4. Tout Etat ou toute personne
peut faire des contributions volontaires au Fonds. Article 13
Amendement ou modification 1. La présente annexe peut être
amendée ou modifiée par une Mesure adoptée conformément au paragraphe 1 de
l’Article IX du Traité sur l’Antarctique. 2. Dans le cas d’une mesure
relevant du paragraphe 4 de l’article 9 et dans tout autre cas, à moins que la mesure en
question n’en dispose autrement, l’amendement ou la modification est considéré comme approuvé et
prend effet un an après la clôture de la Réunion consultative du Traité sur l’Antarctique au cours
de laquelle il a été adopté, à moins qu’une ou plusieurs Parties consultatives au Traité
sur l’Antarctique ne notifient au Dépositaire durant cette période qu’elles souhaitent une
extension de cette période ou qu’elles ne peuvent approuver la mesure en question. 3. Tout amendement ou toute
modification de la présente annexe qui prend effet conformément au paragraphe 1 ou
2 ci-dessus prend ensuite effet à l’égard de toute autre Partie à la date de réception
par le Dépositaire de la notification d’approbation par celle-ci. |
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